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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 06/17603
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06/17603 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 20 Mai 2008 DEMANDEUR Monsieur Salvatore X... ... 92240 MALAKOFF représenté par Me Redouane MAHRACH - SELARL RMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 820 DÉFENDEUR Monsieur Djibril Y... ... 13260 CASSIS représenté par Me Angèle COMMUNIER-BIOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C847 et par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE - 3, rue d'Arcole - 13006 MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Cécile VITON, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 01 Avril 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Salvatore X... est graphiste, et gérant de la SARL CD INTERNATIONAL qui conçoit et commercialise des lignes de vêtements. Monsieur Djibril Y... est footballeur professionnel. Il a fait déposer les marques figuratives "KLUBB9 NINE" "K.9KLUBB.9" et "KNINE" en classes 25, 26 et 28 le 20 février 2004, respectivement sous les numéros 04/32749980, 04/3274979 et 04/32744981 par la société FORD MODELS EUROPE, qui les lui a ensuite rétrocédées sans contrepartie financière le 17 mars 2005. Par exploit en date du 24 novembre 2006, Monsieur Salvatore X... a fait assigner Monsieur Djibril Y... devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et en revendication de propriété de marque. Aux termes de ses dernières écritures visées au greffe le 6 juin 2007, Monsieur X... sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - qu'il constate qu'il est l'auteur du nom et du logo KLUBB9 et que les marques KLUBB 9 NINE, K.9KLUBB.9 et K NINE et les noms de domaine klubb-nine.com, klubb-nine.fr, klubb9.net et klubb-nine.co.uk en sont des contrefaçons, - qu'il condamne Monsieur Y... à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de l'atteinte subie à son droit moral d'auteur, et à la somme de 1.000.000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits d'auteur patrimoniaux du fait du dépôt frauduleux des marques KLUBB 9 NINE, K.9KLUBB.9 et K NINE, - qu'il ordonne le transfert de propriété des marques précitées au profit de Monsieur X... et aux frais de Monsieur Y... en ordonnant la transmission de la décision à intervenir à l'INPI pour inscription au registre national des marques, - qu'il ordonne le rappel aux fins de destruction aux frais de Monsieur Y... de tous les vêtements et accessoires comportant le nom KLUBB 9 ou le logo, - qu'il prononce la résolution de tous accords de distribution ou d'exploitation portant sur le nom KLUBB 9, - qu'il ordonne la publication du jugement à intervenir aux frais de Monsieur Y... dans la limite de 30.000 euros dans quatre revues francophones et deux revues anglophones au choix de Monsieur X... ainsi que sur les sites www.klubb-nine.com et www.klubb-9.com, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - qu'il ordonne le transfert des noms de domaine klubb-nine.com, klubb-nine.fr, klubb9.net, klubb-nine.co.uk et klubbnine-house.com au profit de Monsieur X... sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - qu'il condamne Monsieur Y... à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit du cabinet RMS-AVOCATS. Au soutien de ses prétentions, Monsieur X... expose qu'il a été présenté à Monsieur Y... par l'intermédiaire d'un ami commun, Monsieur B..., et qu'ils se sont associés pour que Monsieur X... propose un nom et un logo afin de créer une marque de vêtements, à laquelle Monsieur Y... prêterait sa notoriété. Monsieur Y... aurait choisi klubb9 selon le demandeur. Il précise que le lancement de la marque a eu lieu le 4 juin 2004, à l'occasion duquel Monsieur X... a fait réaliser de nombreux vêtements portant le nom et le logo choisis. Il estime que Monsieur Y... a cherché à l'évincer en s'associant à Monsieur C..., avec qui il a conclu un accord de distribution à travers la société STEGUI créée le 5 juillet 2004, dont le nom commercial est klubb9 et le gérant Madame C..., ainsi qu'en créant une société CELESTE immatriculée le 13 avril 2004 au RCS de Libourne, sous le nom commercial Klubb9. Monsieur X... fait valoir qu'il a effectué un dépôt chez Maître D..., notaire, le 13 février 2004, devant deux témoins, établissant la preuve de son travail, qu'il a tenté de faire cesser l'utilisation des marques litigieuses en adressant une mise en demeure à la société FORD MODELS EUROPE le 24 mai 2005. Il en déduit que le dépôt des marques litigieuses viole ses droits d'auteur dans la mesure où il est le créateur originel du nom klubb9 et de son logo selon lui, estimant que la liste des oeuvres visées à l'article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle n'est pas exhaustive, et qu'un nom ou un signe peut bénéficier de cette protection. Il souligne que son dépôt notarié est antérieur aux dépôts effectués par Monsieur Y..., et écarte l'argumentation du défendeur fondée sur le devis de la société CADE, qui est selon lui un faux compte tenu de la date d'immatriculation de cette société. Il en déduit que le dépôt des marques litigieuses a été effectué en fraude de ses droits et qu'il est donc fondé à en revendiquer la propriété. Aux termes de ses dernières écritures visées au greffe le 11 septembre 2007, Monsieur Y... sollicite du tribunal qu'il rejette l'ensemble des demandes soutenues par Monsieur X... et qu'il le condamne à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts et à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Maître COMMUNIER BIOUM. Monsieur Y... expose d'une part que seul le logo dont se prévaut le demandeur peut bénéficier de la protection des droits d'auteur, et non le nom d'une marque, et d'autre part que c'est la société CADE qui a créé le logo pour la marque de vêtement "KLUBB NINE", comme l'atteste son devis daté du 16 janvier 2004, et antérieur au dépôt notarié du demandeur. En outre, Monsieur Y... estime que le dépôt notarié n'est pas régulier et ne peut pas combattre utilement le dépôt de ses marques à l'INPI sur le fondement du droit des dessins et modèles, puisque Monsieur Y... rapporte la preuve qu'il en était antérieurement l'auteur selon lui. Enfin, s'agissant du droit des marques, Monsieur Y... fait valoir que seul le dépôt à l'INPI, remplit les conditions exigées par les articles L 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et qu'en tout état de cause, le dépôt notarié de Monsieur X... ne les remplit pas, et ne peut produire aucun effet concernant l'acquisition de droits sur les marques. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'à titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le "principe dispositif" établit que les parties introduisent et conduisent l'instance, déterminent l'objet du litige par leurs prétentions et leurs demandes incidentes, et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; Qu'en l'espèce, il résulte de ses écritures que Monsieur X... n'entend se placer que sur le terrain juridique des droits d'auteur pour faire reconnaître ses droits sur le nom et le logo "klubb9" ; Qu'en conséquence, les argumentations de Monsieur Y... fondées sur le livre cinquième du code de la propriété intellectuelle concernant les dessins et modèles et sur le livre septième du code de la propriété intellectuelle concernant le droit des marques, et qui ne se concluent pas par des demandes reconventionnelles ou incidentes sont surabondantes, et il n'y sera pas répondu dans la présente décision ; 1) Sur la titularité des droits d'auteurs sur le nom Klubb9 et le logo y afférent Attendu que l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; Que cette présomption est simple et peut être combattue par tout moyen; Qu'en l'espèce, Monsieur Y... établit qu'il est propriétaire des marques figuratives "KLUBB9 NINE" "K.9KLUBB.9" et "KNINE", qui ont été enregistrées à l'INPI le 20 février 2004 par la société FORD MODELS EUROPE, qui les lui a ensuite rétrocédées le 17 mars 2005 sans contrepartie financière ; Que cet enregistrement administratif peut être l'une des formes de la "divulgation" d'une oeuvre mentionnée à l'article précité ; Attendu que pour contester les droits dont Monsieur Y... est titulaire en vertu de ces enregistrements, Monsieur X... produit de nombreuses pièces visant à établir d'une part qu'il connaissait le défendeur et a pu être amené à mettre ses compétences d'infographiste à son service, et d'autre part à établir qu'il est le créateur du nom "klubb9"et du logo correspondant; a) Sur les relations entre Monsieur X... et Monsieur Y... Attendu que la pièce 4 du demandeur, est un extrait de la revue Jet news d'août-septembre 2004, et mentionne que "pour fêter la naissance officielle de la marque Klubb 9, les fondateurs Djibril Y..., Cyril B... et Salvatore X... ont organisé une réception au restaurant La Voile Rouge à Saint Tropez" ; Que par ailleurs, cet événement est mentionnée dans une dépêche AFP, reprise par le site internet Yahoo!Actualités le 1er octobre 2004 (pièce 11 du demandeur), qui, sans mentionner Monsieur X..., se réfèrent à plusieurs "associés" de Monsieur Y... ; Que cette dépêche est en outre envoyée par email à l'adresse salvatore@klubb9.com le 3 octobre 2004 ; Que la pièce 24 du demandeur est un article tiré de la revue TWELVE- football-fashion-art-media de décembre 2004, consacré à Djibril Y... et intitulé "Foot, mode et business" ; Qu'à la page 77 de ce magazine, il est exposé, sous le titre "le cas du Klubb" : tout a commencé il y a deux ans environ à Saint-Raphaël, en rééducation. Djibril, l'orteil cassé, fait la connaissance de Cyril B..., professionnel dans le jet ski, venu pour un genou capricieux. "On s'est tout de suite bien entendu, lui aussi est fou d'habits". Aujourd'hui, le groupe a grandi, il compte le styliste Michel, les diffuseurs Gilles et Salvatore et le frère de Djibril, Abou, qui gérera sûrement la première boutique klubb9. ; Que ces documents forment un faisceau d'indices établissant que Monsieur X... et Monsieur Y... se connaissaient, ont travaillé ensemble lors de la création de la marque de vêtements Klubb9 et qu'en décembre 2004, la presse spécialisée du milieu sportif fait encore écho à leur collaboration ; b) Sur la création du nom et du logo "Klubb9" Attendu que Monsieur X... produit un acte authentique en date du 13 février 2004 par lequel il a déposé devant un notaire et devant deux témoins, qui ont attesté que Monsieur X... est le créateur et le dessinateur des logos annexés et qu'il a lui-même créé le nom et la marque "klubb9" dit aussi "klubb nine", des dessins de divers logos de cette marque ainsi qu'un dvd ; Que parmi ces dessins annexés figure un 9 dans un écusson, l'indication Klubb en lettres stylisées au-dessus de l'écusson et le mot "nine" au-dessous ; Que ce dépôt notarié, s'il n'est pas un enregistrement administratif comme peut l'être l'enregistrement d'une marque à l'INPI, n'en a pas moins une grande valeur probante, notamment pour établir la date avant laquelle le demandeur a réalisé ces dessins qui démontrent un travail d'infographiste ; Que cette date est antérieure d'une semaine à l'enregistrement à l'INPI effectué par la société FORD MODELS EUROPE pour Monsieur Y... ; Que ce dernier produit, pour combattre cet élément de preuve, un devis réalisé par l'atelier graphique Greg F... et la SARL CADE daté du 16 janvier 2004 et estimant le forfait pour la "conception et étude d'un logo pour marque de vêtement KLUBB NINE" ; Que la facture de cette société pour le travail de création de logos, parmi lesquels figurent des écussons avec un 9 à l'intérieur et le mot klubb en lettres stylisées au-dessus ou en-dessous, n'est datée que du 7 juillet 2004 ; Qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'existence juridique de la société CADE au moment de l'établissement du devis, l'antériorité du travail de création du nom et du logo litigieux au dépôt notarié de Monsieur X... n'est pas établie, puisque la preuve de ce travail ne date que du 7 juillet 2004 ; Que l'attestation de Monsieur F..., outre qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, ne contredit pas la revendication de Monsieur X..., dans la mesure où l'intéressé y expose avoir été mis en contact avec Monsieur Y... aux alentours de Noël 2003 et avoir réalisé lui-même les logos facturés le 7 juillet 2004; Qu'il résulte enfin de la pièce 31 du demandeur que ce dernier est le créateur du nom de domaine klubb9.com à la date du 14 janvier 2004 auprès la société Gestion et Attribution des Noms de Domaine sur Internet ; Qu'en conséquence, faute d'éléments probants produits en défense, Monsieur X... établit sa paternité sur le nom klubb9 et le logo correspondant, dont l'originalité n'est par ailleurs pas contestée ; 2) Sur le caractère frauduleux du dépôt des marques par Monsieur Y... et l'action en revendication de propriété de Monsieur X... Attendu que l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment ... e) aux droits d'auteur; Que l'article L 712-6 du même code dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estimeavoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; Qu'en application de l'article 1315 du code civil, le tiers défini à l'article précédent et qui se prétend titulaire d'un droit sur une marque enregistrée doit le prouver ; Qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui établit avoir travaillé avec Monsieur Y... au cours de l'année 2004, et invoque leur association dans la création d'une ligne de vêtement, ce qui implique des relations juridiques entre eux, se contente dans ses écritures, après avoir cité les articles susvisés, de dire que "le dépôt des marques au nom de Monsieur Y... est à l'évidence constitutif de fraude aux droits d'auteur de Monsieur X..." ; Qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, ce qui serait d'autant plus nécessaire qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... et Monsieur Y... ont travaillé ensemble toute l'année 2004, et en particulier ont lancé ensemble la ligne de vêtement klubb9 en juin 2004; Que de même, Monsieur X... mentionne des noms de domaine dont il revendique la propriété, sans produire aucun élément sur ceux-ci ; Qu'en conséquence, les demandes de Monsieur X... sur ce fondement seront rejetées ; 3) Sur les mesures de réparations Attendu qu'au vu des pièces versées au débat, et notamment des articles de presse, Monsieur Y... s'est attribué la paternité du nom et du logo de sa ligne de vêtements ; Qu'à ce titre, Monsieur X... est recevable à agir sur le fondement de son droit moral sur son oeuvre ; Qu'il ressort également des revues produites que Monsieur Y... a, avec certitude, exploité sa ligne de vêtement jusqu'en avril 2006, date de parution de la revue la plus récente produite ; Qu'en réparation de l'atteinte subie au titre de son droit moral pour le nom et le logo créé, il y a lieu d'allouer à Monsieur DIANA la somme de 4.000 euros ; Qu'en réparation des atteintes subies au titre du droit patrimonial, il y a lieu de lui allouer la somme de 6.000 euros ; Que les circonstances de l'espèce, et notamment le fait qu'il n'est pas établi que la ligne de vêtement soient toujours exploitée, ne justifient ni d'ordonner une mesure de publication judiciaire, ni une confiscation des vêtements comportant le logo litigieux, ni de prononcer la résolution des accords de distribution ou d'exploitation portant sur le nom klubb 9 ; 4) Sur les autres demandes Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur X... la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, il convient de condamner le défendeur à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; Que Monsieur Y... succombant à la présente instance, il supportera les dépens, avec distraction au profit du cabinet RMS-AVOCATS selon les dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Dit que Monsieur Djibril Y... s'est rendu coupable d'atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de Monsieur Salvatore X... sur le nom Klubb9 et le logo correspondant dont il est l'auteur, Condamne Monsieur Djibril Y... à verser à Monsieur Salvatore X... la somme de 4.000 euros et la somme de 6.000 euros, respectivement en réparation de l'atteinte qu'il a subie à son droit moral et à son droit patrimonial, Dit qu'il n'est pas établi que le dépôt des marques "KLUBB9 NINE" "K.9KLUBB.9" et "KNINE" dont Monsieur Djibril Y... est propriétaire a été fait en fraude des droits d'auteur de Monsieur Salvatore X... , Rejette les demandes soutenues par Monsieur Salvatore X... sur ce fondement, Rejette les autres demandes réparatrices soutenues par Monsieur Salvatore X..., et la demande reconventionnelle soutenue par Monsieur Djibril Y..., Condamne Monsieur Djibril Y... à verser à Monsieur Salvatore X... la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne Monsieur Djibril Y... aux dépens, avec distraction au profit du Cabinet RMS-AVOCATS. FAIT ET PRONONCE A PARIS le VINGT MAI 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions