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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 mars 2008, 07/04502
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/04502 No MINUTE : Assignation du : 26 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDERESSE S.A. NUPTIALLANCE Boulevard de la Communication 53950 LOUVERNE représentée par Me Stéphane GUERLAIN - SEP J. ARMENGAUD & S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LA BOUTIQUE DU MARIAGE 29, rue de la Parcheminerie 35000 RENNES représentée par Me Pierre CHEVALIER - SCP INTER BARREAUX MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 228 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 4 février 2008, tenue en publiquement devant Florence GOUACHE et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société NUPTIALLIANCE, anciennement dénommée GROUPE MACE, est titulaire des marques nominative "COMPLICITÉ LA FETE" et semi-figurative"COMPLICITÉ PARIS déposées le 23/01/1986 et le 14/10/2002, sous les numéros1386147 et 023189737, en classe 25 (vêtements). Par convention du 20/06/1997, l'usage de la marque "COMPLICITÉ LA FETE" a été concédé à la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE. Cette convention a ensuite été résiliée sur demande du gérant de LA BOUTIQUE DU MARIAGE le 30/09/2006. Néanmoins, un constat d'huissier du 30/11/2006, établit que l'établissement exploité par la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE, se situant 29 rue de la parcheminerie à RENNES (35) comporte toujours l'enseigne "COMPLICITÉ LA FETE" et sur son K-bis le nom commercial "COMPLICITÉ LA FETE" selon la consultation du site infogreffe.fr. En outre, par procès verbal du 28/02/2007, l'huissier a constaté que le site annuaire des pages jaunes suite à la recherche "COMPLICITÉ 35" mentionnait toujours la marque "COMPLICITÉ LA FETE" liée au magasin du 29 rue de la parcheminerie, mais également la marque "COMPLICITÉ PARIS", dont la SARL LA BOUTIQUE DU MARIAGE ne s'était jamais vu concéder le droit d'usage. La société NUPTIALLIANACE a dès lors assigné la SARL LA BOUTIQUE DU MARIAGE le 26/03/2007. Au terme de ses dernières conclusions du 12/12/2007, la société NUPTIALLIANCE demande au Tribunal : - la condamnation de la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE à lui verser la somme de 100.000 en réparation de ses actes de contrefaçon des marques "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS" conformément aux articles L713-2 et L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; - d'interdire à la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE de faire usage, à quelque titre que ce soit, des marques "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS" sous astreinte de 300/infraction constatée, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement ; - d'ordonner à la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE de déposer son enseigne "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS" , d'effectuer toute démarche auprès du Registre du Commerce et des Sociétés pour modifier ces mentions, et de s'assurer de la suppression de toute référence aux marques en cause sur le site www.lespagesjaunes.fr sous astreintes de 1.000 /jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ; - de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ; - d'ordonner la publication de la décision dans 5 journaux aux choix du demandeur à hauteur d'un montant maximum de 3.000 /insertion ; - de déclarer irrecevable et mal fondée les demandes reconventionnelles de la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE ; - l'exécution provisoire de la décision ; - la condamnation de la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE à lui verser la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphane GUERLAIN et de la SEP ARMENGAUD, GUERLAIN. En réponse, dans ses conclusions récapitulatives du 12/11/2007, la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE conclut : - au débouté de la société NUPTIALLIANCE ; - à la condamnation de la société NUTIALLIANCE au paiement de la somme de 20.000 pour procédure abusive ; - à la condamnation de la société NUTIALLIANCE au paiement de la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des services ou produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, il résulte des constats du 30/11/2006 et du 28/02/2007, de Me Arnaud Y..., Huissier de Justice, que la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE utilisait à ces dates d'une part la marque "COMPLICITÉ LA FETE" à titre d'enseigne de son magasin situé 29 rue de la parcheminerie à RENNES (35), mais que cette marque figurait également sur son K-bis à titre de nom commercial et enfin que le site annuaire des pages jaunes suite à la recherche "COMPLICITÉ 35" mentionnait toujours cette marque liée au magasin susmentionné. D'autre part, il était noté que la recherche internet "COMPLICITÉ 35" conduisait également à la marque "COMPLICITÉ PARIS" liée au magasin rennais de la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE. Aussi à ces dates, postérieures au 30/09/2006, date de la résiliation de son contrat de concession de marque, la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE ne justifie plus d'aucun droit sur la marque "COMPLICITÉ LA FETE". De plus, elle n'a jamais détenu de droit sur la marque "COMPLICITÉ PARIS". Pourtant, il est établi que la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE exploite un commerce de robes de mariés, produits identiques à ceux objets du dépôt en classe 25 des marques "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS", et cela sans aucune autorisation du propriétaire des marques. En outre, il n'est pas douteux que le site www.infogreffe.com, site officiel des greffes des Tribunaux de commerce fasse foi de l'absence de modification de son K bis par la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE, et qu'en tout état de cause, la société ne justifie d'aucune démarche postérieure de régularisation de son K BIS dont elle ne produit à ce jour aucun extrait modifié. Enfin, la société LES PAGES JAUNES qui n'a pas été appelée dans la cause par le défendeur ne saurait répondre de l'absence de modification des liens"COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS"avec le magasin de la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE dès lors que la preuve de la demande de changement n'est pas rapportée de manière certaine et que les liens avec les noms commerciaux lui sont fournis par les sociétés demandant à figurer dans leurs pages. En conséquence, il convient de constater que la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE a commis des actes de contrefaçon des marques "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS" appartenant à la société NUPTIALLIANCE. Il convient de sanctionner les usages contrefaisants d'autant plus que le magasin en sa qualité d'ancien concessionnaire de la marque "COMPLICITÉ LA FETE" a engendré une confusion évidente dans l'esprit du public et une atteinte aux marques qui ont un réseau sélectif de diffusion touché par tout acte de contrefaçon. En conséquence, la somme de 10.000 est allouée à la société NUPTIALLIANCE en réparation. Par ailleurs, il convient d'interdire à la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE de faire usage, à quelque titre que ce soit, des marques "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS" sous astreinte de 300 /infraction constatée passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement; ainsi que de lui enjoindre de déposer ses enseignes "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS" , d'effectuer toute démarche auprès du Registre du Commerce et des Sociétés pour modifier les mentions contrefaisantes, et de s'assurer de la suppression de toute référence aux marques en cause sur le site www.lespagesjaunes.fr sous astreintes de 1.000/jour de retard à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement. En outre, le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ordonnées. Dans la mesure où l'activité de vente de robes de mariées nécessite de forts investissements en terme de communication, il est fait droit à la demande réparation complémentaire sous forme de publication de la décision qui est ordonnée dans la limite de 3 journaux au choix du demandeur à hauteur d'un montant maximum de 3.000/insertion. L'exécution provisoire est possible et apparaît nécessaire, elle est en conséquence ordonnée, hormis concernant les mesures de publication judiciaire ne pouvant intervenir qu'une fois la décision devenue définitive. Les demandes reconventionnelles en procédure abusive de la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE qui est condamnée au titre de la contrefaçon de marques ne peuvent être satisfaites. La société LA BOUTIQUE DU MARIAGE succombant à ses prétentions, elle est condamnée à verser à la société NUPTIALLIANCE la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphane GUERLAIN et de la SEP ARMENGAUD, GUERLAIN. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant contradictoirement, par jugement remis au greffe et susceptible d'appel, - Condamne la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE à verser la somme de 10.000 à la société NUPTIALLIANCE en réparation des actes de contrefaçon des marques "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS" déposées sous les numéros1386147 et 023189737, en classe 25 (vêtements) par leur reproduction sur l'enseigne du magasin situé 29 rue de la parcheminerie à RENNES (35), le K-bis au titre du nom commercial et le site www.lespagesjaunes.fr ; - Interdit à la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE de faire usage, à quelque titre que ce soit, des marques "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS" sous astreinte de 300 /infraction constatée passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement ; - Enjoint à la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE de déposer ses enseignes "COMPLICITÉ LA FETE" et "COMPLICITÉ PARIS" , d'effectuer toute démarche auprès du Registre du Commerce et des Sociétés pour modifier les mentions contrefaisantes, et de s'assurer de la suppression de toute référence aux marques en cause sur le site www.lespagesjaunes.fr sous astreintes de 1.000/jour de retard à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement; - se réserve la liquidation des astreintes ordonnées ; - Ordonne la publication de la décision dans la limite de 3 journaux au choix du demandeur à hauteur d'un montant maximum de 3.000/insertion ; - Ordonne l'exécution provisoire, hormis concernant les mesures de publication judiciaire ne pouvant intervenir qu'une fois la décision devenue définitive. - Rejette les demandes reconventionnelles et les autres demandes ; - Condamne la société LA BOUTIQUE DU MARIAGE à verser à la société NUPTIALLIANCE la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphane GUERLAIN et de la SEP ARMENGAUD, GUERLAIN. FAIT ET JUGE A PARIS, LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL HUIT, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions