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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 06/15256
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/15256 No MINUTE : Assignation du : 17 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2008 DEMANDERESSES S.A. PRO DIETIC 420 rue Benoît Frachon 60740 ST MAXIMIN S.A.S. PILEJE 37 quai de Grenelle 75015 PARIS représentées par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159 DÉFENDERESSES S.A.R.L. V2 MED 1 rue Antoine Lavoisier Zone Industrielle La Saulaie 45500 GIEN représentée par Me Delphine BENABOU BREABOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0019 Société SAM THERASCIENCE 7 avenue Saint Roman 98002 MONACO représentée par Me Catherine NGUYEN THANH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0582 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 1er Avril 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT , Agnès THAUNAT juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société PRO DIETIC est titulaire d'un brevet d'invention français no FR 9904752 qu'elle a déposé le 15 avril 1999 et qui a été publié et délivré sous le no 2 777 751 le 2 novembre 2001. La société PILEJE est licenciée exclusive de ce brevet au titre d'un contrat du 11 octobre 2001 . Ce brevet porte sur la composition d'un complément protéique pour la préparation des compositions alimentaires pour augmenter le niveau de sérotonine cérébrale . Ayant appris que la société SAM THERASCIENCE commercialisait notamment par la voie d'internet un complément protéique dénommé PHYSIOMANCE TRYPTOLINE que la société V2 MED PROD fabrique et après avoir fait procéder après autorisation judiciaire à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette dernière société , la société PRO DIETIC et la société PILEJE ont assigné ces deux sociétés , par actes du 17 octobre 2006 en contrefaçon des revendications 1,2,4,5,7,8,11,12,13,14,15 et 16 de leur brevet . Aux termes de leurs dernières écritures du 28 mars 2008, les sociétés PRO DIETIC et PILEJE demandent au tribunal de: -déclarer irrecevables et mal-fondées les sociétés défenderesses dans leur demandes de nullité des revendications qui leur sont opposées ainsi que dans leurs demandes reconventionnelles; -dire que les sociétés V2 M et SAM THERASCIENCE se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 4,5,7,8 , 11,12,13, 14, 15 et 16 du brevet FR 99 04752 par détention, fabrication et offre en vente ou vente de produits reproduisant les caractéristiques de ces revendications et ce, en application des articles L 615-1 et L 613-3 du Code de Propriété Intellectuelle ; -condamner in solidum les sociétés V2 M et SAM THERASCIENCE à payer à la société PRO DIETIC une somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice à intervenir après dires d'expert dont la désignation est sollicitée; -dire que la société PILEJE en sa qualité de licenciée et en application de l'article L 615-2 du Code de Propriété Intellectuelle est recevable et fondée en son intervention aux fins de réparation du préjudice qui lui est propre; -ordonner la confiscation des produits contrefaisants aux fins de destruction; -interdire la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation; -condamner in solidum les sociétés V2 M et SAM THERASCIENCE à leur payer à chacune une indemnité de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 mars 2008, la société V2 MED soutient, au visa des articles L 613-25 a), L 611-10, L 611-11, L 611-14 et L 611-16 du Code de Propriété Intellectuelle , L 615-1, L 615-2, L 615-3, L 615-3 , L 613-2 et L 613-3 du même code, que: -le brevet no 99/04752 est nul pour insuffisance de description équivalente à une absence de description; -les revendications 1,2,3,4,5,7,8,11, 14 et 16 sont nulles pour défaut de nouveauté et les autres pour défaut d'activité inventive ou défaut d'application industrielle; -la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée. -le préjudice n'est pas justifié et ne saurait être réparé par une somme supérieure à 4811,41 euros , préjudice dont elle-même apporte la preuve. Aussi, cette société défenderesse sollicite l'annulation des dites revendications, la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée le 3 octobre 2006 ainsi que l'annulation des procès-verbaux y afférents en date des 3 octobre 2006, 26 janvier 2007, 19 mars 2007 et 11 avril 2007, la restitution de tous les objets et documents saisis et à titre subsidiaire le débouté des demandes . En tout état de cause ,elle réclame la condamnation des sociétés demanderesses à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 42.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . La société THERASCIENCE SAM dans ses écritures signifiées le 31 mars 2008 soulève les mêmes moyens de défense que ceux exposés par la société V2 MED et sollicite en conséquence la nullité du brevet PRO DIETIC ou des revendications opposées. A titre subsidiaire, elle prétend : *qu'elle est en droit de poursuivre la commercialisation du produit argué de contrefaçon dès lors que celui-ci est principalement composé de LACPRODAN DI 9212 qui a été sur le marché antérieurement à la date de dépôt de la demande du brevet français en cause; *que les analyses effectuées par le Laboratoire AQUANAL n'ont aucune valeur probante, de même que celles de la société GENIBIO dont le gérant est l'un des co-inventeurs du brevet PRO DIETIC; qu'ainsi la contrefaçon alléguée n'est pas démontrée. Aussi, estimant que la procédure engagée est abusive, la société THERASCIENCE SAM sollicite la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer une indemnité de 200.075 euros à parfaire en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et celle de 80.000 euros en application de l'article 700 du même code . SUR CE, *sur la portée du brevet FR 9904752 (ci-après brevet PRO DIETIC): L'invention protégée par ce titre est relative à un complément protéique pour la préparation de compositions alimentaires utiles pour augmenter le niveau de sérotonine cérébrale. Le breveté expose que: -la sérotonine est un précurseur d'un acide aminé neutre, le tryptophane (TRP)dont le transport à partir du sang dans le cerveau à travers la barrière hémato-encéphalique dépend du rapport mollaire plasmatique entre le tryptophane et un certains nombre d'acides aminés neutres (AAN) en particulier l'isoleucine, la leucine, la méthionine, la phénylalanine, la tyrosine et la valine. Le transport de ces AAN pour le passage de cette même barrière entre en compétition avec celui du tryptophane et durant la période de digestion des aliments, les concentrations de ces acides aminés varient de façon très importante et dépendent de la quantité et de la composition des éléments ingérés; -l'implication du système sérotoninergique cérébral et par conséquent de son précurseur le tryptophane dans un certain nombre de fonctions essentielles dont la régulation de l'humeur, de l'appétit et du sommeil a été mis en évidence et le déficit de sératonine cérébrale entraîne des troubles du comportement alimentaire, des états dépressifs, une irritabilité etc...;une corrélation a pu être établie entre l'importance de ces troubles et la valeur du ratio TRP/ANN; -il a été envisagé sans succès des traitements à base de tryptophane à des doses massives puis d'associer dans des compositions des polypeptides riches en tryptophane avec de l'arginine ou de l'ornithine sous forme libre ou peptidique mais ces traitements présentent des inconvénients notamment celui d'astreindre les sujets qui les ingèrent à suivre un régime alimentaire très contraignant. Aussi, pour le breveté le but de son invention est de pallier ces inconvénients en offrant un complément protéique et des compositions alimentaires dont l'utilisation adéquate permet d'augmenter la concentration cérébrale de sérotonine chez des individus présentant un déficit de cette substance . Selon la revendication 1 du brevet, le complément protégé est un "complément protéique pour l'utilisation dans une composition augmentant le niveau de sérotonine cérébrale, caractérisé en ce qu'il comprend au moins 25% et de préférence 50% et tout préférentiellement 80% en poids de protéine dont le ration Trp/ANN est supérieur ou égal à environ 0,06". Selon la revendication 2, le ratio Trp/AAN est compris entre 0,06 et 0,2. Selon la revendication 3 , le complément protéique de l'invention est choisi soit parmi les protéines du lactosérum dont le ration Trp/AAN est compris entre 0,06 et environ 0,08 ou parmi les protéines extraites du lactosérum comme l'alpha-lactalbumine dont le même ration est compris entre environ 0,10 et 0,18 ou parmi un mélange de ceux-ci. Selon la revendication 4 la composition alimentaire protégée est du type comprenant des fractions protéiques, glucidique et lipidique dans laquelle la fraction protéique est constituée essentiellement du complément protéique défini à l'une quelconque des revendications 1 à 3. La revendication 5 prévoit que la composition alimentaire de la revendication 4 comprend en outre des fractions minérales et/ou vitaminiques. La revendication 7 protège une composition alimentaire selon l'une quelconque des revendications 4 à 6 caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'une formulation sèche ou liquide telles que les soupes déshydratées, des crèmes dessert aromatisées , des laits sans caséine, des barres chocolatées ou des biscuits. La revendication 8 protège l'utilisation selon l'une des revendications 8 à 9 pour la préparation d'une composition alimentaire utile pour augmenter le rapport Trp/ANN plasmatique chez un individu soumis à un régime alimentaire journalier où le ratio entre les glucides assimilables et les protéines totales absorbées est supérieur à environ 4. La revendication 11 protège l'utilisation selon l'une quelconque des revendications 8 ou 9 pour la préparation d'une composition alimentaire utile pour augmenter le rapport Trp/ANN plasmatique chez un individu soumis à un régime alimentaire journalier où le ratio entre les glucides assimilables et les protéines totales absorbées est supérieur à environ 4. La revendication 12 prévoit que le régime alimentaire journalier ne fait pas diminuer le ratio Trp/AAN de la composition alimentaire absorbée par le sujet. La revendication 13 protège l'utilisation de la composition selon l'une des revendications 11 ou 12 dans un régime journalier ne comprenant pas de protéines à la fois riches en acides aminés neutre et ayant une teneur faible ou moyenne en tryptophane. La revendication 14 prévoit que le régime alimentaire journalier comprend essentiellement des protéines végétales. Selon la revendication 15 , la composition alimentaire représente au moins les deux tiers de l'apport protéique total du régime alimentaire journalier. La revendication 16 protège l'utilisation selon l'une quelconque des revendications 8 à 15 pour la préparation d'une composition alimentaire utile pour le traitement de la boulimie , l'instabilité , l'anxiété, les états dépressifs , les syndromes prémenstruels ,l'irritabilité et les troubles du sommeil. *sur la suffisance de description: La société V2 MED soutient : *que s'agissant des revendications 1 à 7 du brevet PRO DIETIC, l'invention est une invention de sélection consistant à sélectionner parmi les compléments protéiques connus, ceux dont le ratio de tryptophane sur les acides aminés neutre est compris entre deux valeurs, c'est-à-dire entre 0,06 et 0,2; *que tant la description que les revendications du brevet ne sont pas suffisantes pour permettre à l'homme du métier d'apprécier l'invention et de parvenir sans difficulté au résultat prévu; *qu'ainsi, l'homme du métier ne sait pas quels acides aminés neutres seront sélectionnés ni leur nombre alors qu'il en existe 20; que si la description en citent certains , il ne saura pas si ceux-ci sont toujours présents dans le produit breveté; *que de même le terme " environ" de la revendication 1 combiné avec le seuil minimum " supérieur ou égal" évoque une approximation car le ratio en question peut varier à la hausse comme à la baisse; *que l'homme du métier ne sait pas si le ratio est inférieur à 0,06 si l'effet recherché à savoir une augmentation du niveau de sérotonine est réalisé ni jusqu'à quelle limite précise cela se produirait; *qu'ainsi, le brevet litigieux ne permet pas de distinguer le produit breveté du domaine connu; que l'examinateur européen a exigé une rédaction plus précise de la revendication pour satisfaire au critère de la suffisance de description; *que le terme "ratio"n est pas non plus explicite car il signifie seulement un rapport entre deux valeurs dont les unités ne sont pas ici précisées; *que la description tend à faire croire à l'homme du métier qu'il s'agit d'un rapport mollaire alors que la société PRO DIETIC prétend qu'il s'agit d'un rapport massique alors que ce terme n'est utilisé qu'une fois dans l'exemple III du tableau de la page 15 . Les sociétés demanderesses répliquent que la description suffisante est celle qui permet à l'homme du métier qui lit le brevet de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet et que la description permet à l'homme du métier de connaître les acides aminés en cause et les unités de valeur du ratio à la lecture des tableaux donnés comme exemples. Le tribunal considère que l'homme du métier en cause est un pharmacien de laboratoire , spécialiste en nutrition humaine. Aussi, ce pharmacien , pour connaître les acides aminés des revendications 1 à 7 et l' unité de valeur du ratio ira naturellement se reporter dans la description aux exemples donnés. C'est ainsi que le tableau II de la page 13 lui donnera la liste des acides aminés en cause: isoleucine, leucine, methionine, phenylalanine, tyrosine, valine et le tableau 3 de la page 15 lui précisera qu'il s'agit d'un ratio massique. Certes, le breveté emploie à plusieurs reprises le terme " ratio mollaire" mais l'homme du métier sera à même de par ses propres connaissances de choisir le rapport "massique" le tableau 3 étant parfaitement cohérent à cet égard. De même, l'homme du métier ne s'interrogera pas pour savoir s'il convient de prendre d'autres acides aminés, dès lors que la revendication 3 lui précise qu'il convient de choisir un complément protéique dans le lactosérum dont les acides aminés sont bien connus et sont ceux du tableau précité. Dans ces conditions, le tribunal rejette l'exception d'insuffisance de description. *sur la validité des revendications : -R1 et R2: Selon les défenderesses, les revendications 1 et 2 qui protègent un complément protéique sont nulles pour défaut de nouveauté au regard des enseignements de la demande de brevet PCT WO-91/10441 (D1) et de la demande de brevet européen 0022.686 (D2). L'article 611-11 du Code de Propriété Intellectuelle dispose qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Il est constant qu'une antériorité n'est susceptible de détruire la nouveauté que si celle-ci s'y retrouve telle qu'elle est: -sur D1: D1 protège une invention concernant une composition à base de polypeptides et d'acides aminés. Le breveté rappelle le rôle du tryptophane qui précurseur de la sérotonine , influence plusieurs fonctions et comportements tels que l'appétit, la régulation de l'humeur, la dépression ... . Des tests cliniques ont démontré que le tryptophane a notamment un effet sur le sommeil, de régulation pondérale , un effet régulateur de l'humeur et potentiateur des médicaments anti-dépressifs. Toutefois, l'ingestion de L-Tryptophane sous forme libre n'a pu être poursuivie en raison d'effets secondaires toxiques. D1 a pour but de fournir une composition ayant un effet sérotoninergique palliant les inconvénients du tryptophane sous forme libre. Le breveté a découvert que le L-tryptophane est absorbé préférentiellement dans une composition comportant un polypeptide à teneur élevée en tryptophane c'est-à-dire à une teneur supérieure à 2,2% en poids; cette teneur se retrouve notamment dans les albumines laitières telle que l'alpha-lactalbumine où elle est de l'ordre de 6,6% ou dans un mélange riche en alpha -lactalbumine amenant plus de 2,2% de tryptophane. Le breveté ajoute que le passage de la barrière cérébrale dépend du rapport existant dans le sang circulant à un moment donné entre certains acides aminés neutres à savoir le rapport tryptophane/ phénylalinine + valine+isoleucine+leucine+tyrosine+méthionine. Le rapport le plus avantageux est compris entre 0,065 et 0,2 et le rapport tryptophane /tyrosine +phénylalaline est avantageusement compris entre 0,2 et 0,65 et de préférence entre 0,29 et 0,45. Le breveté ajoute encore que la composition de l'invention peut être utilisée dans des compositions diététiques ou nutritionnelles et notamment comme substitut de repas ou comme composition ayant un effet anti-dépresseur et rééquilibreur de l'humeur, complément de substances psychotropes sérotoninergiques. D1 expose encore que les compositions de l'invention peuvent contenir des glucides , des lipides et des vitamines et dans certains exemples de composition, des minéraux. D1 donne comme exemple un complément protéique appelé alpha-lactalbumine "qualité mélange" qui est constitué des protéines du lactosérum enrichi en alpha-lactalbumine . L'aminogramme de ce mélange permet de calculer le rapport Trp/ANN qui est de 0,0658. D'autres exemples mettant en oeuvre de l'alpha-lactalbumine dite "pure", ont un rapport Trp/ANN compris entre 0,06 et 0,2. -sur D2: Cette demande de brevet européen concerne un procédé pour l'obtention à partir du lactosérum d'une produit enrichi en alpha-lactalbumine et les applications de ce produit notamment dans le domaine alimentaire. Le breveté rappelle que ces produits riches en alpha-lactalbumine sont riches en tryptophane , précurseur de la sérotonine et présentent un rapport du tryptophane aux acides aminés dits neutre élevé (supérieur ou égal à 0,06) . Ils peuvent être employés comme aliments à des fins diététiques et thérapeutiques. L'exemple 1constitue un complément protéique dont la composition pondérale en protéine est donnée et dont on peut calculer à partir de l'aminogramme donné que le rapport Trp/ANN est égal à 0,115. Dans un autre exemple, ce rapport est de 0,132. Le tribunal constate que ces antériorités divulguent les compléments protéiques des revendications 1 et 2 du brevet PRO DIETIC tant dans leur constitution que dans leur application . Ces revendications sont nulles pour défaut de nouveauté, ce que les sociétés demanderesses ne contestent plus dans leurs dernières écritures. -R3: Dès lors que la société PRO DIETIC oppose la contrefaçon de la revendication 4 qui est dans la dépendance de la revendication 3, la validité de cette dernière doit être examinée. La revendication 3 se lit comme suit: "complément protéique selon l'une des revendications 1 ou 2 , caractérisé en ce qu'il est choisi parmi: -les protéines du lactosérum dont le ratio Trp/ANN est compris entre environ 0,06 et environ 0,08; -les protéines extraites du lactosérum comme l'alpha-lactalbumine dont le ratio Trp/ANN est compris entre environ 0,10 et 0,18 , ou un mélange de ceux-ci". Le tribunal relève que D1 divulgue un complément protéique dit "qualité mélange" dont le ratio égal à 0,0658 est compris entre 0,06 et 0,08 et D2 un produit riche en alpha-lactalbumine avec un ratio Trp/ANN de 0,115 et 0,132 donc compris entre 0,10 et 0,18. Dans ces conditions, la revendication 3 dans ses deux premières branches est nulle pour défaut de nouveauté. S'agissant du mélange, le brevet PRO DIETIC ne précise pas quel effet technique particulier il procure . Cette dernière branche de la revendication 3 est donc nulle pour défaut d'activité inventive. Il y a lieu de relever que les sociétés demanderesses n'opposent plus dans leurs dernières écritures cette revendication, reconnaissant ainsi implicitement sa nullité. -R4: Cette revendication est libellée comme suit: "Composition alimentaire du type comprenant des fractions protéique, glucidique et lipidique caractérisée en ce que ladite fraction protéique est constituée essentiellement du complément protéique défini à l'une quelconque des revendications 1 à 3 ". Cette revendication protège des compositions alimentaires comprenant des fractions protéique, glucidique et lipidique parmi lesquelles le complément protéique des revendications 1 à 3. Le tribunal interprète cette revendication comme signifiant que la composition alimentaire n'est pas limitée aux fractions énumérées mais peut comporter d'autres éléments tels qu'un acide aminé pris à l'état libre qui n'est pas, contrairement à la position des demanderesses, une protéine. En effet une protéine est constituée d'une chaîne d'acides aminés reliés chimiquement entre eux par des liaisons peptidiques. Certes ,les acides aminés sous forme de polypeptides comme les acides aminés à l'état libre font partie du groupe des protides mais les caractéristiques de ces deux sous-groupes sont différentes (cf enseignement de D1 sur l'acide aminé L-tryptophane à l'état libre et sur ces caractéristiques sous forme polypeptidiques). Aussi, il y a lieu de constater que D1 qui indique dans sa page 8 (lignes 1 à 18) que les compositions de l'invention comprennent avantageusement des lipides (lignes 5 à 15) et des glucides (lignes 15 à 18) et qui comportent des exemples de composition comprenant des compléments protéiques dont le ratio Trp/ANN est compris entre 0,06 et 02 ainsi que des fractions glucidique et lipidique et plus particulièrement un exemple IAI mettant en oeuvre le "qualité mélange" dont le ratio Trp/ANN est compris entre 0,06 et 0,08 , enseigne les caractéristiques de la revendication 4 prise dans la dépendance de la 1ère branche de la revendication 3. Si les exemples précités donnés par D1 comportent également de l'arginine ou de l'ornithine , cela n'ôte pas à D1 le caractère d'antériorité destructrice de nouveauté de la R4 (branche 1) dès lors qu'elle enseigne à titre principal une composition comportant essentiellement un polypeptide à teneur élevée en tryptophane pour augmenter le taux de sérotonine cérébral . L'ajout d'argiline ou d'ornithine est nécessaire d'après le breveté pour corriger un inconvénient passé sous silence par le brevet PRO DIETIC à savoir que l'ingestion des protéines à teneur élevée en tryptophane provoque une augmentation du taux de cholestérol sérique ce qui est défavorable dans le domaine de l'obésité et de l'athérosclérose. Il apparaît ainsi que cet acide aminé pourrait comme dans le brevet PRO DIETIC être supprimé mais avec des effets secondaires néfastes sur l'obésité et l'athérosclérose. Ainsi D1 est une antériorité destructrice de nouveauté; elle constitue un ensemble de moyens plus complexe dans lesquels les moyens de l'invention se retrouvent dans leur individualité matérielle et fonctionnelle, le moyen ajouté à savoir l'arginine ou l'ornithine ne constituant qu'un perfectionnement visant à supprimer l'effet secondaire passé sous silence par l'invention attaquée et ne modifiant ni la forme du polypeptide, ni sa fonction ni le résultat qu'il procure, l'arginie et l'ornithine ne faisant pas partie des acides aminés neutres listés par le brevet PRO DIETIC et susceptible d'entrer en compétition avec le tryptophane. S'agissant de la revendication 4 prise en combinaison avec la 2ème branche de la revendication 3, elle est également nulle pour défaut de nouveauté au regard des enseignements de D2 S'agissant de la revendication 4 prise en combinaison avec la 3ème branche de la revendication 3, elle est nulle pour défaut d'activité inventive, le composé de cette branche formé d'un mélange ne provoquant aucun effet technique autre que celui de chacun de ses composants déjà connu comme indiqué précédemment. Dans ces conditions, la revendication 4 est nulle. -sur R5: La revendication 5 est libellée comme suit: "composition alimentaire selon la revendication 4 caractérisée en ce qu'elle comprend en outre des fractions minérales et/ou vitaminiques". Cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté, D1 et D2 divulguant de telles compositions (D1 page 8 lignes 6 à 18, page 13 ligne 18, page 15 ligne 24, D2 page 23 lignes 24 et 31, page 24 lignes 32 et suivantes, page 25 ligne 1 et suivantes , lignes 28 et suivantes). -sur R7 : La revendication se lit comme suit: "composition alimentaire selon l'une quelconque des revendication 4 à 6 caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'une formulation sèche ou liquide telles que des soupes déshydratées, des crèmes dessert aromatisées, des laits sans caséine, des barres chocolatées ou des biscuits". Le tribunal relève que dès lors que la composition de l'invention était destinée à constituer un complément alimentaire, il n'y a aucune activité inventive pour le pharmacien , bien en fait des laits infantiles et des autres formes de compléments alimentaires de présenter celle-ci sous les formes habituelles: forme sèche ou liquide dans des soupes déshydratées, les crèmes dessert aromatisées, les laits sans caséine, les barres chocolatées ou les biscuits, l'art antérieur D1 faisant état d'incorporation de la composition d'alpha-lactalbumine "qualité mélange" dans des substituts de repas et D2 mentionnant la possibilité de mélanger la composition avec l'alimentation habituelle. Dès lors, la R7 est nulle pour défaut d'activité inventive. -sur R8: Cette revendication s'énonce comme suit: "utilisation d'un complément protéique tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 3, pour la préparation d'une composition alimentaire pour augmenter le niveau de sérotonine cérébrale chez un sujet présentant un déficit en cette substance". Cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté, la composition alimentaire protéique telle que définie par les R1 à R3 étant antériorisée par les compositions alimentaires de D1 (page 1 lignes 3 à 14 et lignes 25-27) destinées à augmenter chez l'homme le niveau de sérotonine cérébral. -sur R11: Cette revendication est libellée comme suit : "utilisation selon l'une des revendications 8 ou 9, pour la préparation d'une composition alimentaire utile pour augmenter le rapport Trp/AAN plasmatique chez un individu soumis à un régime alimentaire journalier où le ratio de glucides assimilables et les protéines totales absorbées est supérieur à environ 4". Eu égard à la nullité des revendications 8 et des revendications 1 à 3, la seule caractéristique nouvelle apportée par cette revendication concerne un régime alimentaire approprié pour assurer l'effet optimal de l'utilisation du complément alimentaire protéique et des compositions alimentaires de l'invention (régime alimentaire journalier où le ratio de glucides assimilables et les protéines totales absorbées est supérieur à environ 4). Or, il est constant qu'un régime alimentaire constitué de règles au caractère abstrait étant dépourvu de caractère technique, n'est pas susceptible d'application industrielle, au sens de l'article L 611-15 du Code de Propriété Intellectuelle . Aussi, la R11 est nulle pour défaut d'application industrielle. -sur R 12: Cette revendication s'écrit comme suit: "utilisation selon la revendication 11, caractérisée en ce que le régime alimentaire journalier ne fait pas diminuer le ratio Trp/AAN de la composition alimentaire absorbée par le sujet". Cette revendication qui fixe un objectif à atteindre et non les moyens pour l'obtenir constitue en tout état de cause une méthode de traitement thérapeutique du corps humain qui n'est pas susceptible d'application industrielle. Elle est donc nulle. -sur la R13: Cette revendication porte sur une "utilisation selon l'une des revendications 11 ou 12, caractérisée en ce que le régime alimentaire ne comprend pas de protéine à la fois riche en acides aminés neutres et ayant une teneur faible ou moyenne en tryptophane". Là encore , il s'agit d'indications portant sur un régime alimentaire qui ne peut faire l'objet s'agissant du traitement thérapeutique du corps humain de protection dès lors qu'il n'est pas susceptibles d'application industrielle. -sur R 14: Cette revendication est libellée ainsi: "utilisation selon l'une quelconque des revendications 11 à 13 caractérisée en ce que le régime alimentaire comprend essentiellement des protéines végétales". Le tribunal relève que l'absorption de protéines végétales étaient déjà connue de l'art antérieur ; cf brevet WO 91/19441 (page 4 lignes 30 et 31, page 9 lignes 1 à 10) et que là encore cette indication pour un régime alimentaire n'est pas susceptible de protection que pour le même motif que précédemment. -sur la R15: Cette revendication se lit comme suit: "utilisation selon l'une quelconque des revendication 11 à 14, caractérisée en ce que la composition alimentaire représente au moins les deux tiers de l'apport protéique total du régime alimentaire". Il s'agit là encore d'indication pour le régime alimentaire à suivre en cas d'absorption du complément alimentaire breveté qui ne peut faire l'objet de protection pour le même motif que précédemment. -sur R16: Cette revendication s'énonce comme suit: "utilisation selon l'une quelconque des revendications 8 à 15 pour la préparation d'une composition alimentaire utile pour le traitement de la boulimie, l'instabilité, l'anxiété, les états dépressifs, les syndromes prémenstruels, l'irritabilité et les troubles du sommeil". Cette revendication liste les troubles que permettent de traiter les compositions alimentaires visés à la revendication 8 associées pour la revendication 11 au régime alimentaire revendiqué. Dès lors que les traitements sont divulgués dans D1 et D2 de telles compositions alimentaires pour augmenter le taux de sérotonine cérébrale dont il est connu qu'il influe sur les troubles de l'alimentation, des états dépressifs et du sommeil etc... (cf description du brevet PRO DIETIC), cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté. *sur la contrefaçon: Dès lors que les revendications opposées au titre de la contrefaçon ont été annulées, les demandes de ce chef sont devenues sans objet. *sur les demandes reconventionnelles: Dès lors que l'action en contrefaçon est reconnue infondée, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée le 3 octobre 2006 et la restitution des éléments saisis lors de cette opération au détenteur initial. En revanche, la nullité des procès-verbaux d'huissier n'a pas à être prononcée, ces actes n'étant entachés d'aucun vice. Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Le tribunal relevant : * que la société PRO DIETIC et sa licenciée ne pouvaient pas ignorer que les premières revendications de son brevet français était faibles au regard des remarques formulées par l'examinateur européen; *que la saisie-contrefaçon du 3 octobre 2006 avait permis aux requérantes de savoir que le produit argué de contrefaçon "physiomance tryptoline" était composé à 90% de "LACPRODIAN DI 912" , produit commercialisé depuis plus de dix ans par la société de droit danois ARLA auprès desquelles elles-même s'approvisionnaient depuis longtemps; *qu'elles ont mis plus de cinq mois après la saisie pour communiquer les résultats des analyses qu'elles avaient effectuées sur les produits en cause et cela après injonction du juge de la mise en état alors qu'elles annonçaient dans leur acte introductif d'instance du 17 octobre " les analyses précitées montrent que le rapport tryptophane/aan de ce produit PHYSIOMANCE PRYPTOLINE" est compris entre 0,06 et 0,08 tombant sous le coup des revendications 1 , 2 et 3 du brevet précité no 99 04752", considère que les sociétés demanderesses ont cherché par l'introduction de la présente instance à nuire aux sociétés défenderesses afin de les déstabiliser sur le marché des compléments alimentaires à effet sérotinique. Dans ces conditions, le tribunal condamne in solidum les sociétés demanderesses à payer à chaque société défenderesse une indemnité de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette action abusive. En outre, il serait inéquitable de laisser aux sociétés défenderesses la charge des frais irrépétibles qu'elles ont supportés pour leur défense. L'équité commande d' allouer aux sociétés défenderesses à chacune une indemnité de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe, Déclare nulles les revendications 1,2,3,4,5,7,8,11,12, 13 , 14, 15 et 16 du brevet français no 99 04752 dont la société PRO DIETIC est titulaire, pour défaut de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle; Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des brevets, par la présente greffière préalablement requise par la partie la plus diligente, Dit que l'action en contrefaçon de la société PRO DIETIC est devenue sans objet, Ordonne la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée le 6 avril 2006 et la restitution à leur détenteur initial des éléments saisis lors de cette opération; Condamne in solidum les sociétés PRO DIETIC et PILEJE à payer aux sociétés V2 MED et THERASCIENCE SAM à chacune une indemnité de 40.000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Fait et Jugé à Paris, le 18 juin 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT -
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