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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 juin 2006
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/02631 No MINUTE : Assignation du : 31 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Juin 2006 DEMANDERESSE S.A. LE CHERCHE MIDI 23 rue du Cherche Midi 75006 PARIS représentée par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.166 DÉFENDERESSE ASBL FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... 11 Place de la Vieille Halle aux Blés B-1000 BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Me SCHMIDT - GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.391 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 05 Avril 2006 tenue publiquement devant Véronique RENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2005, la société LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR a fait assigner LA FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... en responsabilité délictuelle pour rupture abusive de pourparlers et obtenir paiement de la somme de 64.832,80 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Elle expose avoir conclu en octobre 2002 avec la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X..., avec laquelle elle aurait déjà travaillé pour la publication de différents textes de Jacques X..., un accord de principe pour la publication d'un ouvrage consacré à ce dernier à l'occasion d'une exposition organisée pour le 25 anniversaire de sa disparition, intitulée "X...: le droit de rêver", devant se tenir à Bruxelles à compter du mois de mars 2003, avoir adressé un projet de contrat d'édition à la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... en décembre 2002 et avoir chargé Madame Véronique Y..., en qualité d'éditeur déléguée, de rédiger le manuscrit de cet ouvrage en collaboration avec Madame France X..., fille de Jacques X... ; que cependant la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... a mis fin à cette collaboration et à publié seule l'ouvrage en cause au printemps 2003 ; que malgré des négociations entreprises entre les parties, notamment par l'intermédiaire d'un médiateur en Belgique, aucune issue amiable n'a été trouvée, de sorte qu'elle a été contrainte de saisir le Tribunal afin d'obtenir réparation de son préjudice. Par dernières conclusions en date du 18 novembre 2005, la société LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR, après avoir répliqué aux arguments en défense, a repris en les développant ses prétentions et demande au Tribunal à titre principal de constater que la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en rompant abusivement les pourparlers engagés et à titre subsidiaire d'ordonner au titre de la répétition de l'indu, le remboursement des frais qu'elle a engagés et dont la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... a profité, et en tout état de cause de condamner cette dernière à lui payer, au bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de de 64.832,80 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures en date du 10 février 2006, la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal au profit du Tribunal Civil de Bruxelles au visa de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1958 et à titre subsidiaire sur le fond conclut à l'absence de rupture brutale des négociations et en tout état de cause à l'absence de tout préjudice pour la demanderesse et à l'absence de tout apport de sa part qui serait indu ; elle sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence Attendu que la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal au profit du Tribunal Civil de Bruxelles au visa de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 au motif que le fait dommageable s'est produit en Belgique, lieu de la rupture de la négociation et de localisation du contrat en cours de négociation ; Que la demanderesse réplique qu'en application de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, en matière délictuelle le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, et qu'en l'espèce le lieu de son domicile est le lieu où s'est réalisé le préjudice ; Or attendu en premier lieu que les règles de droit interne ne sont pas applicables à la détermination de la juridiction compétente dans un litige d'ordre international intra- communautaire ; Que par ailleurs il est constant que la faute commise lors de la rupture de pourparlers est source de responsabilité délictuelle ; Attendu qu'aux termes de l'article 3 du Règlement CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution en matière civile et commerciale, remplaçant à compter du 1er mars 2002 la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable en l'espèce, les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre ne peuvent être attraites devant les Tribunaux d'un autre état membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre ; Qu'au titre de la section II du même texte relative aux compétences spéciales, l'article 5 3) précise qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite, dans un autre état membre, devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; Attendu que la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... à son siège en Belgique et relève naturellement des juridictions belges sauf à établir que le fait dommageable s'est produit en France ; Attendu que le fait dommageable s'entend indifféremment du lieu où le dommage est survenu ou du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, et en cas de rupture fautive de pourparlers, du lieu d'où est parti le refus de contracter et non pas celui où le demandeur prétend avoir subi un préjudice financier ; Attendu qu'en l'espèce la demanderesse indique que "par télécopie du 6 mars 2003, Madame France X... a décidé de manière inattendue et sans aucune explication que LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR ne serait plus le diffuseur de l'ouvrage en cause, et que la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... a donc mis fin à la collaboration entre les parties sans proposer d'alternative à cette solution radicale "; Qu'il en résulte que la rupture des négociations alléguée s'est produite en Belgique au siège de la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... de sorte qu'aucun critère de compétence au sens des dispositions susvisées ne permettait à la société LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR de saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris ; Attendu en conséquence qu'il convient de déclarer le Tribunal incompétent pour connaître du litige et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Se déclare incompétent pour connaître du litige. - Renvoie la société LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR à mieux se pourvoir. - Condamne la société LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR à payer à la FONDATION INTERNATIONALE JACQUES X... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - La condamne aux dépens de la présente instance. Fait et jugé à Paris, le 22 juin 2006. Le Greffier Le Président
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