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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 04/09872
3ème chambre 3ème section No RG : 04 / 09872 Assignation du : 15 Avril 1979 JUGEMENT rendu le 19 Mars 2008 DEMANDEURS Société LEGENDE LLC, représentée par son Gérant, M. Patrick X.... Suite 606, 1220 New Market Street, Wilmington County of Newcastle, Delaware- 19801 ETATS UNIS Monsieur Patrick X... ... ... ... Madame Diana Evangelina Y... ... La Havane- CUBA représentés par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 766 DÉFENDERESSES Société MILAN ENTERTAINMENT INC. 3500 W. Olive Avenue Suite 750, BURBANK CALIFORNIE 91505 (USA) S. A. EDITIONS MILAN MUSIC intervention forcée 35 rue des Petits Champs 75001 PARIS représentée par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 966 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 15 Janvier 2008, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Alberto Z... dit E... est généralement présenté comme étant l'auteur d'une photographie en noir et blanc prise à La Havane le 6 mars 1960 représentant Che Guevara en tenue militaire avec un béret portant une étoile. Cette photographie dont la légende est " Guerillero Heroico " a été très largement diffusée dans le monde à partir de 1967 et est désignée sous le nom " Che au béret et à l'étoile ". M. E... est décédé le 25 mai 2001 laissant comme héritière sa fille Diana Evangelina Y.... Par acte sous seing privé du 25 mai 1995, M. Alberto Z... dit E... a cédé les droits d'exploitation de ladite photographie à M. Patrick X... dans le monde entier pour une durée de dix années. M. Patrick X... a consenti le 14 avril 2002 une licence non exclusive à la société de droit américain LEGENDE LLC. M. Patrice X... est titulaire de la marque figurative communautaire reproduisant la photographie du Che intitulée " photo du " CHE GUEVARA " personnage célèbre, dite photo du " CHE GUEVARA AU BERET A L'ETOILE " ou " GUERILLERO HEROICO ", enregistrée le 13 novembre 2003 sous le numéro 00 25 50036 pour notamment les produits des classes internationales 16, 25, 41, et notamment des " produits de l'imprimerie ". Les sociétés MILAN ENTERTAINMENT INC. Et EDITIONS MILAN MUSIC ont édité et commercialisé en France et à l'étranger via les réseaux de distribution classiques (magasins FNAC etc...) et via internet (notamment par la vente en ligne sur les sites " amazone. de ", " amazone. fr " et " fnac. com " trois éditions d'un CD intitulé " CUBAN REVOLUCION JAZZ " reproduisant sans autorisation la photographie ci- dessus décrite. Par acte d'huissier de Justice en date du 15 avril 2004, la société LEGENDE LLC, M. Patrick X... et Mme DIANA EVANGELINA Y... ont assigné les sociétés MILAN ENTERTAINEMENT INC. et AMAZONE. FR, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur. Par assignation en intervention forcée en date du 17 mai 2005, les demandeurs ont assigné la société française EDITIONS MILAN MUSIC. Le juge de la mise en état a constaté que les demandeurs se désistaient de leurs action engagée à l'encontre de la société AMAZONE. FR. La société LEGENDE LLC, M. Patrick X... et Mme DIANA EVANGELINA Y..., dans leurs dernières écritures communiquées le 14 janvier 2008, ont principalement demandé de : au visa des articles L 112- 2- 9, 122- 4, L121- 1 et L122- 4 et suivants, L713- 1 et suivants, L 716- 1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, des articles 42, 46, 771, 776, 202, 480 du nouveau code de procédure civile, de la Convention de Bruxelles de 1968, du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 rejeter tous les moyens, demandes et prétentions de la défenderesse, dire que E... est l'auteur de la photographie litigieuse, dire et juger recevable et bien fondée le demande en intervention forcée de la société EDITIONS MILAN MUSIC, dire et juger, que les sociétés EDITIONS MILAN MUSIC et MILAN ENTERTAINEMENT INC. se sont rendues coupables de contrefaçon de la photographie du CHE dont E... est l'auteur, portant ainsi atteinte aux droits moraux et patrimoniaux des demandeurs, en leur causant un préjudice que l'usage commercial de la " Photo " a rendu considérable, condamner in soldium les défenderesses à leur payer à titre de provision la somme de 52. 500 euros au titre des dommages intérêts pour le préjudice matériel subi en France et la somme de 63 000 euros au titre de dommages- intérêts pour les préjudices matériels subis dans le reste du monde au titre de leurs actes de contrefaçon des droits d'auteur portant sur la photographie dont s'agit, condamner in solidum les défenderesses à payer à Mme Diana Y... à titre de provision la somme de 26 250 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice moral subi en France et 31 500 euros au titre des dommages- intérêts pour le préjudice moral subi dans le reste du monde, condamner in solidum les défenderesses à payer à M. X... à titre de provision si nécessaire, la somme de 20 000 euros pour le préjudice matériel français et 30 000 euros pour le préjudice matériel dans le reste de l'Union Européenne, découlant de la violation de la marque communautaire no 002550036 reproduite illicitement sur les troisième et quatrième version du CD litigieux dont la commercialisation a été constatée en 2007, faire interdiction à la défenderesse de reproduire, de publier et de diffuser, sous quelque forme et par quel moyen que ce soit, la reproduction litigieuse de la photographie dit du " CHE AU BERET ET A L'ETOILE ", sous astreinte de 750 euros par jour pour chacune des infractions constatées à compter du prononcé du jugement, désigner si nécessaire un expert avec pour mission de déterminer que le produit reproduit et dénature illicitement la photographie dont s'agit en comparant le produit avec cette photographie, ordonner aux défenderesses d'afficher l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir (en français et en anglais) sur l'ensemble de la page d'accueil de leur site internet : http : / / www / milanrecords. com, dans une délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non respect, condamner les défenderesses à la publication, à leurs frais, du jugement dans trois journaux de publication nationale et internationale au choix des demandeurs, le coût global de ces publications ne pouvant excéder 12. 000 euros HT, pour cela la défenderesse disposera d'un délai de cinq jours pour verser aux demandeurs le prix TTC des publications, sur simple présentation par ces derniers du devis pour lesdites publications, condamner in soldium les défenderesses à payer à chaque demandeur la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner in soldium les défenderesses aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier relatifs aux constats de décembre 2003, décembre 2004, octobre 2007 et novembre 2007 et les frais de traduction des assignations et des pièces, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs dernières écritures communiquées le 8 janvier 2008, les sociétés MILAN ENTERTAINMENT INC. Et EDITIONS MILAN MUSIC ont principalement demandé au tribunal de : à titre principal se déclarer incompétent au profit du tribunal compétent de BURBANK pour examiner des demandes à l'encontre de la société MILAN ENTERTAINMENT ; se déclarer incompétent pour ordonner la réparation du " préjudice matériel subi dans le reste du monde " allégué par les demandeurs, ainsi que pour ordonner la réparation du " préjudice moral subi dans le reste du monde ", à titre subsidiaire, déclarer la loi française inapplicable à la protection des droits revendiqués par les demandeurs à l'étranger, à titre subsidiaire, déclarer irrecevables M. X..., la société LEGENDE LLC et Mme Y... pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire, ordonner à la société LEGEND et M. X... la communication et, à défaut la production forcée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir, de la copie : - du contrat de cession des droits sur la photo entre Alberto E... et la société de droit espagnol LARA du 12 décembre 1991, - du contrat de cession des droits sur la photo entre Alberto E... et la société P et P du 28 novembre 1993, à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, ordonner aux demandeurs la production forcée sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir du protocole transactionnel conclu entre les demandeurs et la société AMAZONE. FR, en tout état de cause, condamner in solidum la société LEGENDE LLC, M. Patrick X... et Mme DIANA EVANGELINA Y... à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris Les sociétés défenderesses soulèvent in limine litis l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes. Le Juge de la mise en état ayant dans son ordonnance du 5 Octobre 2005 retenu la compétence du présent Tribunal, l'exception d'incompétence ne sera examinée qu'en ce qui concerne les demandes relatives aux actes commis à l'étranger sur lequel, ce Juge ne s'est pas prononcé (cf ordonnance du 22 Novembre 2006). Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile : " l'étranger même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers les français. " M. X... étant de nationalité française, ce qui n'est pas contesté, il est bien fondé à saisir les juridictions françaises pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit à l'étranger du fait des actes dommageables commis par une société étrangère. Les demandeurs fondent leurs prétentions sur une marque communautaire. Le présent tribunal exclusivement compétent, en matière de marques communautaires est dès lors territorialement compétent pour connaître des demandes. L'exception de compétence est dès lors rejetée - sur la loi applicable au titre des droits d'auteur La Convention de Berne dans son article 5 dispose que : " les auteurs jouissent, ne ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la site aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. " La photographie dont s'agit étant protégée à Cuba et cet état ayant adhéré à la Convention de Berne, les ayants droits du titulaire des droits sur cette photographie sont protégés par le droit de la propriété littéraire et artistique français pour les actes dommageables subis en France. Aux termes de l'article 5. 2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, applicable en l'espèce, " (...) l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. " Il appartient aux demandeurs, ce qu'ils ne font pas, d'apporter la preuve que les lois étrangères (allemande et américaine) garantissent à l'auteur de la photographie et à ses ayants droits une protection sur leurs sols. Dès lors, le présent tribunal ne peut statuer sur les demandes présentées à l'encontre des défenderesses en ce qui concerne les actes dommageables allégués sur le territoire allemand et américain. Sur la paternité de M. E... : Les sociétés défenderesses soutiennent que la paternité de M. E... sur la photographie du " che au béret et à l'étoile " est discutée, E... n'étant pas le véritable auteur de la photographie qui serait l'oeuvre de M. Juan J... et s'étant contenté de la retoucher. A l'appui de leurs assertions, les défendeurs produisent un article paru dans le magazine MARIANNE du 20 octobre 2007. Les demandeurs pour établir que E... est bien l'auteur de la prise de vue contestée versent aux débats les planches contacts des négatifs des photographies que ce dernier a prises le 5 mars 1960, un extrait du journal Revolucion du 17 mars 1960 dans lequel à été publiée une photographie de CASTRO, prise lors du même meeting et figurant sur la même planche contact. Il résulte de ces éléments la preuve suffisante que c'est bien E... qui est l'auteur de la photographie litigieuse. Sur les droits de M. X... et de la société LEGENDE : Il convient de rappeler la chaîne de titularité des droits d'exploitation relatifs à la photo litigieuse. Par contrat du 12 décembre 1991, E... a octroyé des droits d'exploitation à la société LARA SL. Puis par contrat du 28 novembre 1993, E... a conclu un contrat dans les mêmes termes avec la société P et P. Le 15 décembre 1993, E... a résilié le contrat conclu avec la société LARA SL, laquelle a accepté cette résiliation par lettre du 25 avril 1994. Les sociétés défenderesses ont demandé la production des contrats ayant été consentis aux sociétés LARA et Pet P. Ces pièces n'ont pas été produites. Il est établi, cependant par le courrier de la société LARA acceptant la résiliation que celle- ci est effective. Par ailleurs, le contrat consenti le 15 décembre 1993 à la société Pet P n'a jamais pu avoir de conséquence puisque à l'époque de sa conclusion M. E... avait déjà octroyé ses droits d'exploitation à la société LARA. Dès lors, c'est régulièrement que le 25 mai 1995, E... a conclu un contrat de cession de ses droits d'exploitation, à titre exclusif et mondial, avec M. X... pour une durée de dix ans. Le 15 septembre 2001, M. X... a octroyé à la société Galerie d'Art, une licence d'exploitation, puis il a repris ses droits par avenant du 30 mars 2002. M. X... a consenti le 14 avril 2002 une licence à la société LEGENDE LLC. En toute hypothèse, le Tribunal observe qu'il n'appartient pas au contrefacteur de contester la succession des contrats antérieurs en présence du titulaire du droit et de son licencié actuel, l'entreprise qui exploite commercialement une oeuvre étant réputée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire des droits sur les oeuvres en cause. En l'espèce, l'action étant introduite à la fois par Mme Y..., titulaire du droit et par M. X... licencié, les sociétés défenderesses sont mal fondées à contester la régularité du contrat dont bénéficie ce dernier et qui est produit aux débats. Sur l'originalité de la photographie intitulée " Che au béret à l'étoile " Pour être protégeable une photographie doit être originale c'est à dire qu'elle doit laisser transparaître l'empreinte de la personnalité de son auteur. Le fait que la photographie ait été prise sur le vif lors d'un meeting et que dès lors M. E... n'a pas choisi la pose du sujet ne saurait avoir un incidence sur le caractère original de la photographie. En décider autrement aurait pour effet de contester l'originalité de toutes les photographies de reportage. En l'espèce, M. E... a fait transparaître l'empreinte de sa personnalité en choisissant l'expression du sujet lors du déclenchement de la prise de vue, ainsi que l'angle de vue, en l'espèce une contre- plongée qui accentue l'aspect messianique du sujet et enfin en recadrant postérieurement le cliché afin d'accentuer le regard intense du Che. Dans ces conditions, la photographie dont s'agit possède bien un caractère originale et est protégeable au titre du droit d'auteur. Sur le caractère accessoire de la photographie sur les pochettes des CD Les défendeurs soutiennent que la photographie litigieuse n'aurait qu'un caractère accessoire, les pochettes litigieuses représentant un mur d'un bar cubain sur lequel est fixée la photographie litigieuse parmi d'autres tableaux. Le tribunal observe que certes, la photographie litigieuse ne constitue que l'un des éléments du décor reproduit sur la pochette, pour autant il s'agit d'un élément déterminant et non pas accessoire, puisqu'il est directement lié avec la thématique des musiques figurant sur le CD. En outre, il convient de noter que sur l'une des versions du CD cette photographie, véritable icone de la révolution, est reproduite directement sur le CD lui- même, ce qui montre l'importance qu'elle revêtait aux yeux de l'éditeur. Dès lors, les sociétés défenderesses ne sauraient soutenir qu'il ne s'agit que d'un élément accessoire. Sur la contrefaçon des droits d'auteur Aux termes de l'article L121- 1 du code de la propriété intellectuelle " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. " " Ce droit est attaché à sa personne... Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. " En vertu de l'article L122- 4 du même code " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction pat un art ou un procédé quelconque. " En l'espèce, il résulte d'un constat d'huissier établi le 4 décembre 2003 que sur le site AMAZONE deux des CD litigieux étaient proposés à la vente en France, l'un présentant la mention " actuellement indisponible " et l'autre avec la mention " disponible en trois à cinq semaines ". Ce CD était également disponible sur le site de la FNAC ; Deux autres CD ont été achetés en août et octobre 2007 sur les sites internet " amazone. fr " et " amazone. de ". Dans ces conditions, les actes de contrefaçon des droits d'auteur sont établis. La photographie du CHE ayant été reproduite sans l'autorisation de M. X... et de la société LEGEND, sa licenciée, il y atteinte à leurs droits patrimoniaux. Le tribunal constate que le nom de E... ne figure pas sur les pochettes litigieuses, dès lors il y a une atteinte à son droit de paternité et Mme Y... son ayant droits est bien fondée à s'en plaindre. Par ailleurs, la photographie a été recadrée, colorée en rouge et donc altérée et Mme Y... est bien fondée à demander au tribunal de constater cette attente portée à son droit moral. Sur la contrefaçon de marque M. Patrice X... est titulaire de la marque figurative communautaire reproduisant la photographie du Che intitulée " photo du " CHE GUEVARA " personnage célèbre, dite photo du " CHE GUEVARA AU BERET A L'ETOILE " ou " GUERILLERO HEROICO ", enregistré sous le numéro 00 25 50036 pour notamment les produits des classes internationales 16, 25, 41, et notamment des " produits de l'imprimerie ". C'est au regard de l'article 9 1 a) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée. " que doit être apprécié le grief de contrefaçon par reproduction. Le tribunal constate qu'il n'y a aucune similarité entre les produits pour lesquels la marque est déposée et la pochette des CD contrefaisante. Dans ces conditions il y lieu de rejeter la demande de contrefaçon de la marque communautaire présentée par M. X.... Sur les responsabilités des sociétés défenderesses Il résulte de l'examen des pochettes des CD arguées de contrefaçon obtenues dans le cadre de deux constats d'huissier réalisés en France les 4 décembre 2003 où figurant sur le site " amazone. fr " et " fnac. com " que sont inscrites les mentions suivantes : sur la version d'octobre 2003 : 1999 EDITIONS MILAN MUSIC 1999 MILAN ENTERTAINMENT INC Avec le logo de la société Milan entertainement inc. Sur la version d'août 2007 1999 EDITIONS MILAN MUSIC avec le logo de la société Milan entertainment inc Dans ces conditions il est établi que les éditeurs du CD commercialisés en France sont bien les sociétés EDITIONS MILAN MUSIC et MILAN ENTERTAINMENT INC et leurs responsabilités seront retenues pour les actes de contrefaçon commis en France. Sur les mesures réparatrices Les défenderesses demandent au tribunal la production du protocole intervenu entre les demandeurs et la société AMAZONE et arguent du fait que les demandeurs seraient infondés à demander une réparation qu'elles ont déjà obtenue de la part de la société AMAZONE. Le tribunal observe. d'une part que les demandeurs ont diminué leurs prétentions à l'encontre des défendeurs par rapport à leurs premières écritures, tirant ainsi des effets de l'indemnisation qu'elles ont perçue de la société ayant commercialisé les contrefaçons et d'autre part que la faute commise par les défenderesses est distincte de celle commise par la société AMAZONE et que dès lors, l'indemnisation à laquelle aurait procédé la société AMAZONE n'éteint pas le droit des demandeurs de solliciter des défenderesses une indemnisation pour le dommage résultant de la faute qu'elles ont elles- même commise. Compte tenu de la notoriété de la photographie en cause, des altérations causées à l'oeuvre de M. Z... dit E..., du caractère commercial de la contrefaçon, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 5. 000 euros le montant des dommages intérêts qui seront alloués à Mme Diana Evangelina Y... en réparation de son préjudice moral. Il convient d'observer que Mme Diana Evangelina Y... en sa qualité de légataire universelle de son père n'est titulaire des droits moraux et patrimoniaux qu'à compter du 25 mai 2001. Ces droits patrimoniaux ont fait l'objet d'une cession au profit de M. X... jusqu'au 14 avril 2002 puis au profit de la société LEGEND à compter du 15 avril 2002. A la date du premier constat, seule la société LEGEND était titulaire du droit patrimonial. Il n'est établi par aucun élément que des CD litigieux auraient été offerts à la vente à une période antérieure. Dans ces conditions, seule la demande de réparation de cette société est recevable et il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes formées à ce titre. Le Tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à 5. 000 euros la réparation de ce chef de préjudice. S'agissant de dommages et intérêts, les intérêts de ces sommes seront dus à compter du présent jugement. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction dans les termes du dispositif. En revanche, la mesure de publication n'apparaît pas nécessaire en l'espèce. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de leur allouer 6. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Les sociétés défenderesses succombant dans leurs prétentions il y a lieu de les condamner aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d'huissier et les frais de traduction des assignations et des pièces. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître des demandes, Rejette les exceptions d'irrecevabilité Dit qu'en éditant et en diffusant en France des CD sur la pochettes desquels a été apposée une reproduction de la photographie, connue sous le nom de la " photographie du Che au béret à l'étoile " dont M. Alberto Z... dit E... est l'auteur, en dénaturant ladite photographie sans autorisation des ayants droits de l'auteur et en omettant de mentionner le nom de E..., les sociétés MILAN ENTERTAINMENT INC et EDITIONS MILAN MUSIC ont commis des actes de contrefaçon au détriment de Mme Diana Evangelina Y..., titulaire des droits moraux et de la société LEGEND, titulaire des droits patrimoniaux, Condamne in solidum les sociétés MILAN ENTERTAINMENT INC et EDITIONS MILAN MUSIC à payer à Mme DIANA EVANGELINA Y... la somme de 5. 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'atteinte à ses droits moraux, Condamne in solidum les sociétés MILAN ENTERTAINMENT INC et EDITIONS MILAN MUSIC à payer à la société LEGENDE LLC, la somme de (5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice patrimonial, Déclare irrecevable M. X... et Mme Diana Evangelina Y... du chef de leurs demandes de réparation de leur préjudice patrimonial, Interdit aux sociétés MILAN ENTERTAINMENT et EDITIONS MILAN MUSIC de reproduire, publier, utiliser et de diffuser sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, la reproduction litigieuse de la photographie dite du " Che au béret à l'étoile " sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne in soldium les sociétés MILAN ENTERTAINMENT ET EDITIONS MILAN MUSIC à verser aux demandeurs la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum les sociétés MILAN ENTERTAINMENT INC et EDITIONS MILAN MUSIC aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier et les frais de traduction des assignations et des pièces. Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2008.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions