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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 06/11488
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/11488 No MINUTE : Assignation du : 01 Août 2006 JUGEMENT rendu le 26 Mars 2008 DEMANDERESSE S.A. BACCARAT Rue des CRISTALLERIES 54120 BACCARAT représentée par Me Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 59 DÉFENDERESSE S.A. DELSEY 215 Avenue des NATIONS 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société BACCARAT est titulaire des marques suivantes : - la marque verbale internationale BACCARAT visant la France enregistrée le 3 juillet 1985 sous le no 49 8327 pour désigner les produits des classes 9, 14, 16,18 et 34 et notamment les "valises et sacs de voyage, pour documents et autres". - la marque semi-figurative communautaire BACCARAT déposée le 18 août 2000 et enregistrée le 24 octobre 2001 sous le no 1816859 pour désigner les produits des classes 16 et 18 et notamment les "malles et valises, mallettes pour documents, sacs de voyage, serviettes, trousses de voyage". Elle est également titulaire du nom de domaine "www.baccarat.com". Elle a appris que la société DELSEY utilisait sans son autorisation la dénomination BACCARAT pour désigner une gamme de produits identiques à ceux protégés par les marques précitées. Une saisie contrefaçon était effectuée le 20 juillet 2006 au siège de la société DELSEY. La société BACCARAT a fait assigner la société DELSEY par acte d'huissier délivré le 1er août 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2007, elle demande au tribunal de dire que la société DELSEY a commis des actes de contrefaçon de ses marques internationales et communautaires, de lui interdire sous astreinte d'exploiter ces marques, de la condamner à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, de la condamner à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire, d'ordonner la publication du jugement, l'exécution provisoire de la décision et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société DELSEY a signifié ses dernières conclusions le 18 septembre 2007. Elle demande au tribunal de dire qu'il appartient à la société BACCARAT de justifier de son préjudice, de juger que les règles d'évaluation des dommages et intérêts se fait selon les règles de la responsabilité civile, de constater que les produits DELSEY portent exclusivement la marque notoire DELSEY, de constater que la société BACCARAT ne vend pas de valises, de constater que la dénomination BACCARAT ne figurait pas sur les documents et affiches en exposition dans 170 points de vente en France et de constater qu'aucune publicité n'a été faite comportant la dénomination BACCARAT, de dire que la société DELSEY a seulement commis une erreur exclusive de mauvaise foi, de constater que la société BACCARAT ne peut se prévaloir d'un préjudice quelconque et en conséquence de la débouter de ses demandes. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon : La société BACCARAT reproche à la société DELSEY d'avoir utilisé la dénomination BACCARAT pour désigner une ligne de sa collection de sacs de voyage, cartables et porte documents sur des autocollants destinés à être placés dans les points de vente, des dépliants publicitaires, des catalogues, des factures et sur des étiquettes en carton attachées au produit. Ces utilisations ont été constatées par un procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 20 juillet 2006 par Maître Ochoa, huissier de justice. Aux termes des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : << formule, façon, système, imitation, genre, méthode>>, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; b) (...)." Selon les dispositions de l'article 9 de la directive CE 40/94 "le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...) c) (...)." Il est indéniable que les produits de la société DELSEY portant la dénomination BACCARAT sont identiques aux produits visés dans l'enregistrement des marques BACCARAT, soit "les sacs de voyage, les sacs de voyage pour documents, les mallettes pour documents ou les serviettes". Le tribunal note que la société DELSEY a reproduit la marque internationale et la marque semi-figurative communautaire, qui représente la dénomination BACCARAT écrite en caractères cursifs ou italiques. Selon le document, la dénomination est soit verbale soit écrite dans les mêmes caractères que la marque semi-figurative. Ainsi, la société DELSEY a reproduit la marque internationale et reproduit ou imité la marque semi-figurative communautaire Pour ce qui est de la marque verbale internationale, elle est reproduite sur l'ensemble des documents décrits par l'huissier et annexés à son procès-verbal et pour ce qui concerne la marque semi-figurative, elle est reproduite sur un autocollant et sur un dépliant publicitaire et sur un carton attaché au produit. Pour ce qui est des autres utilisations, elle est écrite en caractères bâtons et imite donc la marque semi-figurative, étant précisé que le risque de confusion est patent, le consommateur ne retenant en priorité l'élément verbal et non le type de caractères dans lequel il est écrit. Il convient en conséquence de relever des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques internationale no 49 8327 et communautaire no 1816859. * Sur la concurrence déloyale et parasitaire : La société BACCARAT reproche encore des actes de concurrence déloyale et parasitaires à son encontre. En l'absence d'actes distincts des actes de contrefaçon caractérisant la concurrence déloyale et parasitaire, il convient de débouter la société DELSEY de sa demande. * Sur les mesures réparatrices : La société BACCARAT sollicite, outre les mesures d'interdiction d'usage qui seront ordonnées, le paiement de la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon. Le tribunal estime que le préjudice de la société BACCARAT est essentiellement constitué d'un préjudice d'atteinte à la marque par sa banalisation et partant, par sa dépréciation, alors que son positionnement est celui du marché du luxe. En effet, la société BACCARAT ne commercialise pas des sacs de voyage ou des porte documents mais des sacs à main, des pochettes ou encore de la petite maroquinerie. Son préjudice commercial est donc inexistant. Le tribunal estime le montant du préjudice né de l'atteinte à la marque à la somme de 30.000 euros. Il convient en outre d'ordonner la publication de la décision à titre de dommages et intérêts complémentaires. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : La société BACCARAT sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 10.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire remis au greffe, Dit que la société DELSEY a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques internationale no 49 8327 et communautaire no 1816859, au préjudice de la société BACCARAT, titulaire de ces marques, Déboute la société BACCARAT de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, Fait interdiction à la société DELSEY d'exploiter sous quelque forme que ce soit les marques précitées sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne la société DELSEY à payer à la société BACCARAT la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon, Autorise la société BACCARAT à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT par insertion, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société DELSEY à payer à la société BACCARAT la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société DELSEY aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions