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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2000, 99-40.506, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / Mme Maria-Adélaïde F..., demeurant ..., 2 / M. Michel A..., demeurant ..., 3 / Mme Maria P..., demeurant ..., 4 / Mme Maria Z..., demeurant ..., 5 / Mme Marie-Josine J..., demeurant ..., 6 / M. El Mokhtar K..., demeurant ..., 7 / M. Michel H..., demeurant ..., 8 / Mme Odette Y..., demeurant ..., 9 / M. Louis-Philippe E..., demeurant ..., 10 / M. Augusto de N..., demeurant ..., 11 / Mme Marie-Christine C..., demeurant 14, place François Rongeyrou, 63119 Chateaugay, 12 / M. Alain L..., demeurant : 63460 Beauregard Vendon, 13 / M. Patrick I..., demeurant ..., 14 / Mme Maria L..., demeurant : 63460 Beauregard Vendon, 15 / Mme Claudine D..., demeurant ..., 16 / Mme Nicole G..., demeurant ... La Raye Dieu, 63000 Clermont-Ferrand, 17 / Mme R... da Costa, demeurant ..., 18 / Mme Maria B..., demeurant ..., 19 / M. José B... O..., demeurant ..., 20 / Mme Maria Q..., demeurant ..., 21 / M. Bouhim M..., demeurant ... 6 - Malalittes, 63119 Chateaugay, en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1 / de M. Jean Claude S..., liquidateur de la société Raak Cetek, mandataire judiciaire, demeurant ..., 2 / du Centre de Gestion et d'Etude AGS d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 20 janvier 1999 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, M. X..., délégué syndical disant agir, en qualité de mandataire des 21 salariés, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 18 novembre 1998 ; Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux, qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret