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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 mars 2008, 07/15145
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/15145 No MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2007 JUGEMENT rendu le 05 Mars 2008 DEMANDERESSES S.A. GARO 139 rue Lafayette 75010 PARIS S.A.R.L. NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR COTE D'IVOIRE 01 BP 3554 ABIDJAN 01 YOPOUGON ZONE INDUSTRIELLE représentées par Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.594 DÉFENDEURS Monsieur Yoann Naweed Y... ... 94700 MAISONS ALFORT S.A.R.L. DAYLIGHT 18 boulevard de Strasbourg 75010 PARIS représentés par Me Dominique PETAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.15 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par acte du 12 novembre 2007 et suivant la procédure à jour fixe, la société GARO et la société Nouvelle Parfumerie Gandour Cote d'Ivoire (ci-après société GANDOUR) ont assigné M. Yoann Naweed Y... et la société DAYLIGHT aux fins de voir le tribunal, au visa du livre 7 du Code de Propriété Intellectuelle et de l'article 1382 du code civil: -dire que le dépôt de la marque UB UNIVERSAL BASIC effectué le 9 août 2007 par M. Y... sous le no 3519180 est frauduleux; -ordonner son transfert à la société GARO; -à titre subsidiaire prononcer la nullité de la dite marque; -en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 20.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux , -dire que M. Y... et la société DAYLIGHT ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société GARO et les condamner solidairement à payer à cette société une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts; -condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . La société GARO expose qu'elle commercialise en France les produits de la marque UB UNIVERSAL BASIC qu'elle acquiert auprès de la société Nouvelle Parfumerie Gandour Côte d'Ivoire, créatrice de ces produits. Jusque fin décembre 2006, ces produits étaient commercialisés en France par la société DAYLIGHT. La société GARO et certains de ses clients ont reçu une mise en demeure de M. Y... qui leur indiquait qu'il était titulaire d'une marque UB UNIVERSAL BASIC qu'il avait déposée à l'INPI le 9 août 2007 et qui avait été enregistrée sous le no 07/3513180 et qu'ils devaient cesser toute utilisation de la dite marque. Dès lors que c'est la société GARO qui est distributrice exclusive des produits UB UNIVERSAL BASIC depuis 2007, ce dépôt de marque est frauduleux. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2007, M. Y... et la société DAYLIGHT soutiennent que: - c'est la société DAYLIGHT qui a fait connaître en France depuis 5 ans, les produits de la société GANDOUR; -la société GARO dit qu'elle est licenciée à titre exclusif mais ne le démontre pas: aucun contrat écrit n'est produit aux débats et l'activité qu'elle a déclaré au registre du commerce est exclusivement financière s'agissant d'une holding; en tout état de cause, cette exclusivité serait nulle en application des dispositions du code de commerce; -l'utilisation par la société DAYLIGHT de la marque UB UNIVERSAL BASIC depuis de nombreuses années l'autorisait à protéger sa position commerciale par le dépôt de la marque en cause; -le préjudice allégué n'est pas justifié. -elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, n'ayant appris la prétendue distribution exclusive concédée à la société GARO que par le biais de la sommation interpellative qui lui a été faite le 8 octobre 2007. Aussi, M. Y... et la société DAYLIGHT concluent au débouté des demandes principales et à titre reconventionnel , estimant que la rupture des relations commerciales avec la société GANDOUR est abusive, sollicitent la condamnation des sociétés demanderesses à payer à la société DAYLIGHT une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et à M. Y... une somme de 5000 euros pour atteinte à son image et à sa réputation commerciale. Les défendeurs réclament en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les sociétés GARO et GANDOUR maintiennent leurs griefs relatifs au dépôt frauduleux de la marque, M. Y... sachant parfaitement que la société GANDOUR avait stoppé son approvisionnement depuis 2006, et à la concurrence déloyale, M. Y... par ses courriers ayant essayé de faire pression sur leurs clients. Sur la demande reconventionnelle, les sociétés GARO et GANDOUR soulèvent: -l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal d'Abidjan, les factures émises prévoyant une clause attributive de compétence au profit de cette juridiction; -en tout état de cause, l'absence de lien de connexité entre cette demande et leurs demandes principales; -le mal-fondé des demandes en rupture abusive de relations commerciales dont les défendeurs ne se sont plaints que dix huit mois après; -le mal-fondé de la demande reconventionnelle de M. Y.... Aussi, les sociétés GARO et GANDOUR maintiennent leurs demandes figurant dans leur acte introductif d'instance et y ajoutant, sollicitent l'autorisation de publication de la décision à intervenir et son exécution provisoire. SUR CE, *sur le dépôt frauduleux : Il n'est pas contesté : *que la société GANDOUR a créé un centre de cosmétologie en Afrique de l'Ouest dédiée à la beauté de la femme africaine et afro-américaine ; *que cette société fabrique et commercialise des produits cosmétiques sous la marque UB universal basic qu'elle a déposée le 26 janvier 2005 à l'organisation africaine de la propriété intellectuelle ; *que la société GANDOUR a approvisionné jusqu'en 2006 la société DAYLIGHT qui commercialisait ses produits sur le territoire français. Le 8 août 2007, M. Y... qui détient 50% du capital de la société DAYLIGHT a déposé à l'INPI en son nom propre la marque UB UNIVERSAL BASIC pour désigner différents produits et services des classes 3,5 et 44 de la classification internationale dont les cosmétiques. Il est constant que constitue une fraude le fait de procéder en connaissance de cause à un dépôt à l'insu de celui qui fait déjà usage du signe à l'étranger dès lors que ce dépôt a pour but de l'empêcher de choisir son distributeur. En l'espèce, M. Y... ne cache pas qu'il a réalisé le dépôt de la marque pour conforter sa position commerciale étant, d'après lui à l'origine via sa société DAYLIGHT de la diffusion de la marque UB UNIVERSAL BASIC en France. Le tribunal considère que ce dépôt est frauduleux puisqu'il avait pour objectif avoué d'empêcher la société GANDOUR de faire appel à un autre distributeur que la société DAYLIGHT. Il importe peu que la société GARO ait ou non été titulaire au moment du dépôt d'un contrat de distribution exclusive dès lors que la fraude a été réalisée au détriment de la société GANDOUR qui a seule qualité, du fait de son usage en Afrique de la marque en cause, à en autoriser le dépôt en France. Dès lors , en application de l'article L 712-6 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, le tribunal ordonne le transfert de la marque en cause à la société GANDOUR. Le dépôt frauduleux ayant porté atteinte à la crédibilité commerciale de la société GANDOUR et perturbé son réseau commercial, le tribunal lui alloue une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera supportée par M. Y... qui a réalisé le dépôt frauduleux et par la société DAYLIGHT qui a fait usage de cette marque. Cette condamnation réparant son entier dommage, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication. La société GARO ne justifiant ni d'un contrat écrit de distribution exclusive ni d'une commercialisation effective de produits sous la dénomination incriminée au moment du dépôt , sa demande du chef du dépôt frauduleux est rejetée, étant relevé qu'elle a elle-même déposé une marque UNIVERSAL BASIC (UB) le 21 août 2007 à l'INPI. *sur les actes de concurrence déloyale : Le tribunal relève d'une part que les lettres adressées par M. Y... ne sont pas des faits distincts du dépôt frauduleux de la marque, M. Y... dans ces courriers se prévalant de celle-ci et d'autre part qu'il n'est pas justifié que la société GARO commercialisait à la période de ces envois des produits authentiques et ait perdu des clients à la suite de ces envois. Dans ces conditions, les demandes de ce chef sont rejetées. *sur la demande reconventionnelle : -sur l'exception d'incompétence : La société DAYLIGHT demande la réparation de la rupture abusive des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société GANDOUR et cela sur le fondement de l'article L 442-6 5o du Code du commerce. Dans ces conditions, les clauses attributives de compétence qui figurent dans les factures émises par la société GANDOUR ne sauraient trouver application, sa responsabilité n'étant pas recherchée sur le fondement contractuel mais sur le fondement quasi-délictuel qu'instaure l'article du code de commerce précité. -sur l'absence de connexité : Dès lors que M. Y... oppose qu'il a déposé la marque précitée pour conforter la position commerciale que sa société DAYLIGHT avait acquise sur les produits de cette marque en raison des relations commerciales entretenues de longue date avec la société GANDOUR, la demande en réparation de la rupture de ces relations est connexe à la demande principale en dépôt frauduleux. -sur la rupture des relations commerciales : L'article 442-6 5o du code de commerce dispose qu' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait , par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre du commerce :5o de rompre brutalement , même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant une durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce... Il est acquis aux débats que : -la société GANDOUR approvisionnait la société DAYLIGHT à titre exclusif depuis 2002, à raison de d'une à trois fois par an et pour un montant sur ces cinq années de 58 189 euros; - la société GANDOUR n'a adressé aucun préavis écrit à la société DAYLIGHT lui indiquant son intention de changer de distributeur se contentant de lui rembourser un virement le 28 décembre 2006 sans autre explication . Dès lors que la société DAYLIGHT était de fait le distributeur exclusif de la société GANDOUR sur le territoire français des produits UB UNIVERSAL BASIC depuis 2002, le tribunal considère que la rupture des relations commerciales fin décembre 2006 sans préavis écrit constitue une rupture abusive au sens de la disposition légale précitée dont la responsabilité incombe à la société GANDOUR. Il importe peu que la société DAYLIGHT n'ait pas manifestée son mécontentement dans la foulée de la rupture , dès lors qu'elle pouvait sans doute continuer la commercialisation des produits authentiques encore en stock , aucun autre distributeur ne s'étant manifesté avant août 2007. Le tribunal considère que le préjudice subi par cette société du fait de cette rupture abusive est constitué par l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de prendre un autre fournisseur de produits équivalents à ceux fournis pas la société GANDOUR et d'informer sa clientèle de ce changement de produits. Eu égard à l'ancienneté des relations commerciales, au montant des échanges et à la nature du domaine concerné, le tribunal considère que le préjudice subi par la société DAYLIGHT sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros. *sur la demande de M. Y... : M. Y... n'explicitant pas les "allégations mensongères et de nature à porter atteinte à sa réputation commerciale" qu'il impute aux demanderesses, sa demande de réparation de ce chef est rejetée. *sur les autres demandes : Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette les exceptions d'incompétence et d'absence de connexité des demandes reconventionnelles formées par M. Y... et la société DAYLIGHT ; Dit que le dépôt par M. Y... de la marque UB UNIVERSAL BASIC effectué le 9 août 2007 sous le no 3519180 a été fait en fraude des droits de la société GANDOUR ; Ordonne le transfert de cette marque à la société GANDOUR, aux frais de M. Y..., Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, Condamne in solidum la société DAYLIGHT et M. Y... à payer à la société GANDOUR une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Dit que la société GANDOUR a engagé sa responsabilité délictuelle en rompant les relations commerciales avec la société DAYLIGHT sans préavis; Condamne la société GANDOUR à payer à la société DAYLIGHT une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Rejette les autres demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Fait et Jugé à Paris, le 5 mars 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions