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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 avril 2008, 05/11338
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/11338 No MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2004 JUGEMENT rendu le 18 Avril 2008 DEMANDERESSES S.A.R.L. CASTELAIN EXPANSION 13, rue Pasteur 62410 BENIFONTAINE S.A. BRASSERIES CASTELAIN 13, rue Pasteur 62410 BENIFONTAINE représentées par Me Michel Paul ESCANDE de la SELARL "M-P ESCANDE", avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266 DÉFENDEURS S.A.R.L. CHTILA 1576, Chemin de Jérusalem 62110 HENIN BEAUMONT Maître Gérard DUQUESNOY, agissant es-qualité de représentant des créanciers de la Société CHTILA 21 résidence Flandre 59170 CROIX représentés par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CASTELAIN EXPANSION, est titulaire de la marque communautaire "CH'TI" déposée le 8 décembre 1999 et enregistrée sous le numéro EM 1431857 pour désigner des produits et services des classes 32, 33 et 42, et notamment les " bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et autres préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops; boissons alcooliques boissons (à l'exception des bières) ; restauration." ; Cette marque est exploitée par la société BRASSERIES CASTELAIN. Indiquant avoir constaté que la société CHTILA propose à la vente en France, notamment par le biais de son site Internet accessible à l'adresses "www. Chtila.fr", une boisson à base de cola dénommée "CHTILA COLA", et après avoir fait procéder le 1er décembre 2004 à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés CHTILA et LA GOSSE qui embouteille le produit, les sociétés CASTELAIN EXPANSION et BRASSERIES CASTELAIN ont, selon acte d'huissier en date des 13 et 14 décembre 2004, fait assigner la société LA GOSSE et la société CHTILA devant le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE en contrefaçon de la marque communautaire "CH'TI" no 143 1857 ainsi qu'en concurrence déloyale. Par ordonnance en date du 29 juin 2005, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Béthune incompétent pour connaître des demandes au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS. Par ordonnance en date du 23 février 2007, le juge de la mise en état de ce Tribunal a donné acte aux sociétés CASTELAIN EXPANSION et BRASSERIES CASTELAIN de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société LA GOSSE et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de ce chef. Par dernières écritures signifiées le 21 septembre 2007, les sociétés CASTELAIN EXPANSION et BRASSERIES CASTELAIN demandent au Tribunal de : - dire et juger que la fabrication et la commercialisation par la société CHTILA de bouteilles comportant l'imitation de la marque "CH'TI " constituent la contrefaçon par imitation de la marque no 1431857 appartenant à la société CASTELAIN EXPANSION au sens des articles 9 du Règlement CE No 40/94.du 20 décembre 1993 et L.713-3, L.716-1, L.716-9, L. 716-10 et suivants et L717-1 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que l'adoption par la société défenderesse de la dénomination sociale et du nom commercial "CHTILA" ainsi que du nom de domaine "www.chtila.fr" constituent la contrefaçon de la marque "CH'TI" no 1431857, - interdire en conséquence à la société CHTILA de faire usage de la marque "CH'TI" ou de ses imitations, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte dont il est demandé au Tribunal de se réserver la liquidation, - dire et juger que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société BRASSERIES CASTELAIN au sens des articles 1382 et suivants du Code Civil, - condamner la société CHTILA à payer à la société CASTELAIN EXPANSION la somme de 60.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la marque, - condamner la société CHTILA à payer à la société CASTELAIN EXPANSION la somme de 40.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la marque du fait de l'adoption de la dénomination sociale et du nom commercial "CHTILA" ainsi que du nom de domaine "www.chtila.fr", - condamner la société CHTILA à payer à la société BRASSERIES CASTELAIN la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice commercial, - condamner la société CHTILA à payer à la société BRASSERIES CASTELAIN la somme de 10.000 euros en réparation des propos tenus dans la presse par son gérant, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, français ou étrangers de leur choix et aux frais de la société CHTILA, à concurrence de 5.000 euros par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires, - condamner la société CHTILA à payer aux sociétés CASTELAIN EXPANSION et BRASSERIES CASTELAIN la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société CHTILA aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil. Par dernières écritures signifiées le 23 août 2007, la société CHTILA et Maître Gérard DUQUESNOY ès-qualités de représentant des créanciers de la société CHTILA et intervenant volontaire à la procédure, demandent au Tribunal : - donner acte à Maître Gérard DUQUESNOY de son intervention volontaire, - dire et juger que l'usage des marques "CHTILà" no 03 3 257 833, "Chtilà cola" no 04 3296850 et "Chtila" no 04 3296851 pour désigner des produits de la classe 32 ne constitue pas la contrefaçon de la marque communautaire "CH'TI" no143 1857, - dire et juger que l'adoption de la dénomination sociale, du nom commercial "CHTILÀ" et du nom de domaine "www.chtila.fr" ne constitue pas la contrefaçon de la marque communautaire "CH'TI" no143 1857, - dire et juger que la société CHTILÀ ne s'est livrée à aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société BRASSERIES CASTELAIN, - débouter les sociétés CASTELAIN EXPANSION et BRASSERIES CASTELAIN de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum les sociétés CASTELAIN EXPANSION et BRASSERIES CASTELAIN à payer à la société CHTILÀ la somme de 300.000 euros au titre du préjudice subi et à celle de 15.000 euros pour procédure abusive , - ordonner, aux frais in solidum des sociétés CASTELAIN EXPANSION et BRASSERIES CASTELAIN, la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de la société CHTILÀ sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 4.000 euros HT, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner in solidum les sociétés CASTELAIN EXPANSION et BRASSERIES CASTELAIN à verser à la société CHTILÀ la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société CASTELAIN EXPANSION est titulaire de la marque communautaire "CH'TI" déposée le 8 décembre 1999 et enregistrée sous le numéro EM 1431857 pour désigner des produits et services des classes 32, 33 et 42, et notamment les " bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et autres préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops; boissons alcooliques boissons (à l'exception des bières)" ; que les demanderesses incriminent au titre de la contrefaçon, l'usage des signes "CHTILA", "Chtilà Cola" et "CHTILà-cola" pour désigner une boisson à base de cola, à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Règlement CE no 40/94, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ; qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que les produits désignés par les signes argués de contrefaçon sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque opposée ; que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; que d'un point de vue visuel, la marque communautaire no EM 1431857 est composée de l'élément verbal "CH'TI"représenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; que les signes incriminés sont constitués des dénominations "CHTILA", "Chtilà Cola" et "CHTILà-cola"; qu'ils ont en commun les quatre lettres "C", "H", "T" et "I" placées dans la même position d'attaque ; que phonétiquement, les signes ne se différencient que par l'adjonction dans la marque première d'une apostrophe après les deux premières lettres et dans les signes litigieux des lettres "L" et "A" ainsi que de la dénomination "cola" purement descriptive de la composition du produit considéré ; que sur le plan intellectuel, le signe CH'TI sera perçu comme l'évocation de l'expression issue du patois picard, équivalent du pronom français "CELUI", ou comme l'abréviation du terme CH'TI MI désignant une personne originaire du Nord de la France ; que les expressions "CHTILA", "Chtilà Cola " et "CHTILà-cola " reprennent intégralement et dans le même ordre l'élément " CHTI", auquel l'ajout des lettres "LA", "là" ou "Là" ne fait perdre ni son individualité ni son caractère essentiel et dominant dès lors que ces éléments sont parfaitement identifiables de part la césure visuelle et phonétique qui s'opère entre les termes, et seront perçues comme l'abréviation de l'expression "ech'ti là" qui signifie "celui- là" en dialecte picard ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à considérer que les produits de la société CHTILA ne sont qu'une déclinaison de la marque CH'TI ; Attendu que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, étant précisé qu'en l'absence de contestation de la validité de la marque opposée, les arguments des défendeurs quant au prétendu caractère générique de celle-ci sont inopérants ; Attendu que la société défenderesse ne conteste pas exercer sous la dénomination CHTILA une activité de commercialisation de boissons à base de cola ; qu'il résulte en outre des nombreuses pièces versées aux débats qu'elle s'identifie auprès de sa clientèle sous le nom commercial CHTILA ; que pour les motifs sus-indiqués ces dénominations portent atteinte à la marque "CH'TI" no EM 1431857 dès lors que l'impression d'ensemble laissée au consommateur moyennement attentif qui n'a pas simultanément sous les yeux les deux dénominations, peut amener celui-ci à croire en l'existence de liens entre les parties et à attribuer aux produits et proposés une origine commune ; Attendu qu'il en est de même en ce qui concerne le nom de domaine "Chtila.fr" dès lors que l'adjonction ".fr" à vocation technique constitue une extension Internet et n'exerce aucune fonction distinctive dans l'ensemble, de sorte que la comparaison avec la marque opposée doit porter sur la seule partie distinctive qu'est " Chtila", et que le contenu du site incriminé présente et propose à la vente des boissons à base de cola qui sont identiques ou similaires aux produits désignés par la marque "CH'TI" ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la commercialisation de produits contrefaisants constitue à l'égard de la société BRASSERIES CASTELAIN, qui commercialise les produits de marque CH'TI", des actes de concurrence déloyale ; qu'en outre, il résulte du constat établi le 2 août 2006 par Maître Jean-Louis SEGARD, huissier de Justice à Lille, qu'en cliquant sur la rubrique "acheter" du site "chtila.fr" apparaît un lien avec un site de vente en ligne de divers produits et notamment de produits "CH'TI"; que cet élément traduit la volonté délibérée de la société défenderesse de se placer dans le sillage de la société BRASSERIES CASTELAIN et de profiter de sa notoriété ; Attendu en revanche, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l'aspect fuselé des bouteilles de boisson "Chtilà Cola" et leur mode de fermeture évoquant les bouteilles de limonade, reprennent le conditionnement de la bière "CH'TI" présentée quant à elle dans une bouteille traditionnelle pour ce genre de produits et la plupart du temps avec un bouchon cerclé, même si la cuvée de Noël a pu présenter un bouchon évoquant celui de la limonade ; Attendu enfin que la société BRASSERIES CASTELAIN incrimine les propos qu'aurait tenu dans la presse le gérant de la société CHTILA à l'encontre des produits qu'elle commercialise; que cependant à défaut d'analyser voire même d'identifier de tels propos, ce chef de grief ne peut prospérer ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, justifiant des investissements réalisés par la société CASTELAIN EXPANSION pour promouvoir sa marque et de la notoriété de cette dernière, il y a lieu d'allouer à cette dernière la somme de 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ; que les actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société BRASSERIES CASTELAIN seront réparés par l'octroi de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités énoncées ci-dessous ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que la société CHTILA qui succombe ne peut voir prospérer sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Sur les autres demandes Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Donne acte à Maître Gérard DUQUESNOY de son intervention volontaire à la procédure. - Dit que la fabrication et la commercialisation par la société CHTILA de boissons à base de cola sous les dénominations "CHTILA", "Chtilà Cola " ou "CHTILà-cola " constituent la contrefaçon par imitation de la marque communautaire "CH'TI " no 1431857 dont est titulaire la société CASTELAIN EXPANSION. - Dit que l'adoption par la société CHTILA de la dénomination sociale et du nom commercial "CHTILA" ainsi que du nom de domaine "www.chtila.fr" constituent la contrefaçon de la marque "CH'TI" no 1431857. - Dit que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société BRASSERIES CASTELAIN. En conséquence, - Interdit à la société CHTILA la poursuite des agissements ainsi définis, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. - Se réserve la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée. - Condamne la société CHTILA à payer à la société CASTELAIN EXPANSION la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portée à la marque. - Condamne la société CHTILA à payer à la société BRASSERIES CASTELAIN la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice commercial. - Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues aux choix des sociétés CASTELAIN EXPANSION BRASSERIES CASTELAIN et aux frais de la société CHTILA, à concurrence de 3.500 euros HT par insertion. - Condamne la société CHTILA à payer aux sociétés CASTELAIN EXPANSION et BRASSERIES CASTELAIN, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne la société CHTILA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 18 avril 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions