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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2001, 99-43.201, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., demeurant ..., 2 / le syndicat CGT FBFC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section industrie), au profit de la société Franco belge de fabrication de combustibles (FBFC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Franco belge de fabrication de combustibles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Franco belge de fabrication de combustibles (FBFC), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Gatineau, avocat agissant pour la société FBFC de son désistement du pourvoi incident ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Romans rendu le 30 mars 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CGT FBFC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret