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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 06/00201
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Bertrand X... ... 75015 PARIS représenté par Me Jean AITTOUARES- SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 966 DÉFENDERESSES S. A. S FOLIE' S CLUBBING 11 place Pigalle 75009 PARIS représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 40 Association ACCESS NIGHT 243 boulevard Voltaire 75011 PARIS représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 942 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie- Claude APELLE, Vice- Présidente Marie COURBOULAY, Vice- Présidente Carole CHEGARAY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 09 Juillet 2007 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte en date des 21 et 22 décembre 2005 qui constitue ses seules écritures, Monsieur Bertrand X... a fait assigner la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT devant ce Tribunal aux fins de voir : - enjoindre à la Société FOLIE' S CLUBBING et à l' Association ACCESS NIGHT de cesser toute exploitation de l' image en cause sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, - enjoindre à la Société FOLIE' S CLUBBING et à l' Association ACCESS NIGHT de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre fin à la présence de la photographie contrefaite sur internet et de justifier desdites démarches, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, - condamner in solidum la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT à payer à Monsieur Bertrand X... la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, - condamner in solidum la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT à payer à Monsieur Bertrand X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - prononcer l' exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES, avocat au Barreau de Paris, conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT à payer à Monsieur Bertrand X... la somme de 7. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2006, la Société FOLIE' S CLUBBING a demandé à la juridiction saisie de : A titre principal, - prononcer la mise hors de cause de la Société FOLIE' S CLUBBING, - dire et juger que Monsieur Bertrand X... ne rapporte pas l' existence d' une faute imputable à la Société FOLIE' S CLUBBING et nécessaire pour la mise en oeuvre de sa responsabilité, A titre subsidiaire, - dire et juger que les demandes indemnitaires de Monsieur Bertrand X... ne peuvent aboutir en l' état, celui- ci ne démontrant pas la réalité et l' étendue des préjudices qu' il prétend avoir subis, - dire et juger que les demandes de Monsieur Bertrand X... tendant à faire cesser toute utilisation du visuel par les défenderesses et à prendre toute mesure en vue de mettre fin à la présence du visuel sur le réseau internet sont sans objet à l' égard de la Société FOLIE' S CLUBBING, - dire et juger que la demande de Monsieur Bertrand X... tendant à mettre fin à la présence du visuel sur le réseau internet ne peut être retenue en l' absence d' identification dans sa demande des sites sur lesquels le visuel apparaît, - condamner l' Association ACCESS NIGHT à garantir la Société FOLIE' S CLUBBING de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son égard, En tout état de cause, - débouter Monsieur Bertrand X... et l' Association ACCESS NIGHT de l' intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur Bertrand X... et l' Association ACCESS NIGHT à verser chacun à la Société FOLIE' S CLUBBING la somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner Monsieur Bertrand X... et l' Association ACCESS NIGHT aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Eric SEBBAN, avocat aux offres de droit, conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 17 janvier 2007, l' Association ACCESS NIGHT a demandé au Tribunal de : - recevoir l' Association ACCESS NIGHT dans ses écritures et les déclarer bien fondées, - prononcer la mise hors de cause de l' Association ACCESS NIGHT, - débouter Monsieur Bertrand X... de l' ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la Société FOLIE' S CLUBBING de l' ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, - dire et juger que les demandes de réparation au titre du préjudice patrimonial et moral de Monsieur Bertrand X... sont inappréciables en l' état quant à l' absence de justificatif du quantum de ses demandes, - dire et juger que la demande de Monsieur Bertrand X... à l' encontre de l' Association ACCESS NIGHT quant à lui enjoindre de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre fin à la présence de la photographie contrefaite sur internet et de justifier desdites démarches, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, est sans objet à l' égard de l' Association ACCESS NIGHT, - condamner Monsieur Bertrand X... à payer à l' Association ACCESS NIGHT la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société FOLIE' S CLUBBING à payer à l' Association ACCESS NIGHT la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, - les condamner de même aux entiers dépens. MOTIFS Monsieur Bertrand X..., photographe de profession, est l' auteur d' une photographie intitulée " Paradise City ", laquelle a été publiée dans le magazine WAD no 22 des mois de septembre / octobre / novembre 2004. Cette photographie représente une jeune femme à la chevelure brune, abondante et frisée, portant un jean usé, un haut de forme orné d' écussons métalliques, de nombreux bijoux en argent, un blouson de cuir clouté ouvert sur son torse nu, la main placée sur l' entrejambe, une cigarette à la bouche, avec à ses côtés une guitare électrique, plusieurs roses et de nombreux pétales éparpillés. Cette photographie fait partie d' une série artistique intitulée " Road' n' Roll ! " dans laquelle chaque cliché fait référence à un fameux album de rock n' roll, en l' occurrence à l' album " Paradise City " du groupe GUNS' N ROSES. Le requérant expose que la Société FOLIE' S CLUBBING, qui exploite la discothèque Folie' s Pigalle, organise en partenariat avec l' Association ACCESS NIGHT des soirées dénommées Heavenly Night ; qu' afin d' illustrer les programmes et d' assurer la promotion de ces soirées du mois de mars 2005, la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT ont réalisé des affiches et des prospectus reproduisant une version faussement graphique de la photographie susvisée en ce que la photographie a été reproduite servilement puis modifiée informatiquement afin de lui donner l' apparence d' une illustration graphique. Il ajoute que des reproductions numériques de l' affiche subsistent encore en ligne sur des sites faisant la publicité de ces soirées. Après une demande amiable restée infructueuse, Monsieur Bertrand X... a fait assigner les sociétés défenderesses en leur qualité de co- organisatrices, en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de l' exploitation de sa photographie contrefaite, sans son autorisation, sans rémunération, sans mention de son nom et de manière dénaturée, sur le fondement des articles L. 122- 4 et L. 121- 1 du Code de la propriété intellectuelle, sollicitant leur condamnation in solidum. La Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT qui ne contestent pas l' existence de la contrefaçon de la photographie de Monsieur Bertrand X... nient toute implication dans la réalisation du visuel litigieux, s' en rejetant mutuellement la responsabilité, la première soutenant qu' elle n' a fait que mettre la discothèque qu' elle exploite à la disposition de l' Association ACCESS NIGHT, celle- ci se chargeant de procéder à la mise en place de l' événement et de réaliser et de diffuser le matériel promotionnel, la seconde affirmant au contraire que destinée à promouvoir les artistes adhérents à l' association dans le cadre de manifestations événementielles, elle s' est contentée de fournir une prestation, à savoir celle d' animation par un D. J. adhérent, l' organisation et la promotion des soirées Heavenly Night relevant exclusivement de la compétence de la Société FOLIE' S CLUBBING, professionnelle de l' événementiel. Les sociétés défenderesses sollicitent leur mise hors de cause. Subsidiairement, elles contestent les montant réclamés au titre du préjudice en l' absence de justificatif. La Société FOLIE' S CLUBBING demande en outre la condamnation de l' Association ACCESS NIGHT à la garantir des condamnation éventuellement prononcées à son encontre. Sur la contrefaçon de la photographie de Monsieur Bertrand X... : Ni la qualité d' auteur de Monsieur Bertrand X..., ni l' originalité de la photographie " Paradise City " ne sont discutées. Il résulte de la comparaison entre la photographie de Monsieur Bertrand X... et le visuel litigieux que celui- ci reproduit servilement la première sous l' apparence d' une illustration graphique, et sans qu' aucune autorisation de Monsieur Bertrand X... n' ait été sollicitée. La contrefaçon est avérée. Cette contrefaçon porte atteinte au droit patrimonial de Monsieur Bertrand X..., dès lors que la photographie a été utilisée et diffusée à des fins commerciales sans accord ni rémunération de l' auteur. Elle porte également atteinte à son droit moral puisque la photographie, simplifiée et stylisée vraisemblablement à l' aide d' un programme informatique pour lui donner l' apparence d' une illustration graphique, a été dénaturée, que son cadrage a été modifié ce qui a conduit à la disparition de la guitare symbole du rock' n roll, qu' associée à un produit, elle a été détournée de sa finalité artistique pour promouvoir des soirées techno, qu' en outre le nom de Monsieur Bertrand X... n' est pas mentionné, un tiers dit " Jans " ayant même été crédité à sa place. Sur la responsabilité des sociétés défenderesses : L' objet social de la Société FOLIE' S CLUBBING est notamment " l' exploitation commerciale d' une salle de danse, bar et discothèques, la promotion et l' organisation de réunions publiques : fêtes, soirées ou après- midis dansants, bals, banquets, galas, exhibitions ou spectacles sportifs, culturels, politiques ou commerciaux ; promotions et animations y afférentes ". L' Association ACCESS NIGHT a pour objet, selon ses statuts, la " promotion d' artistes dans le cadre de manifestations événementielles ". L' une et l' autre sociétés défenderesses ont donc vocation à organiser des soirées. Il s' agit de déterminer ce qu' il en est précisément pour les soirées des mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2005 pour la promotion desquelles le visuel litigieux a été utilisé, et ce au vu des pièces produites. Tant sur l' affiche que sur les prospectus reproduisant le visuel incriminé, les soirées Heavenly Night- se déroulant chaque mercredi du mois de mars 2005- sont présentées sous les deux noms " Folie' s Pigalle / Access Night ". La Société FOLIE' S CLUBBING qui exploite la discothèque Folie' s Pigalle ne verse aucune facture de location destinée à démonter qu' elle aurait mis la discothèque et les services y attachés à la disposition de l' Association ACCESS NIGHT, comme elle le prétend. Bien au contraire les factures qu' elle produit, lesquelles au demeurant ne portent pas sur les soirées du mois de mars 2005 mais sur celles des mois de juin et juillet 2003 pour des montants variant de 268 à 500 euros, sont celles émises par l' Association ACCESS NIGHT au titre de l' " organisation de soirée ". Il en résulte que dans les relations habituelles entre les sociétés défenderesses, d' une part l' Association ACCESS NIGHT participe à l' organisation des soirées pour la partie musique, prestation qu' elle facture comme telle, d' autre part qu' elle le fait à la demande de la Société FOLIE' S CLUBBING qui fournit pour son propre compte les autres services, et notamment la salle. Ceci correspond à ce qui est mentionné sur le matériel promotionnel des soirées du mois de mars 2005 où les deux noms sont mentionnés sur le même plan. Un mail du 31 mai 2005 adressé par l' Association ACCESS NIGHT à Monsieur Bertrand X... fait d' ailleurs précisément état pour les soirées concernées de " soirées co- organisées avec le folie' s Pigalle " exploité par la Société FOLIE' S CLUBBING. La Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT ayant agi en partenariat, leur demande de mise hors de cause sera rejetée. Ayant toutes deux fait usage et profité à des fins promotionnelles, pour les besoins de leur activité respective, de l' oeuvre de Monsieur Bertrand X..., elles seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par l' auteur, sans qu' il y ait lieu à garantie de la Société FOLIE' S CLUBBING par l' Association ACCESS NIGHT. Sur les mesures réparatrices : Il convient d' enjoindre aux sociétés défenderesses de cesser l' exploitation du visuel litigieux, et ce sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif. En réparation du préjudice patrimonial subi, sachant que la photographie contrefaite a été utilisée afin de promouvoir au moins cinq éditions des soirées Heavenly Night, lesquelles se sont déroulées dans une des grandes boîtes de nuit parisiennes, et que la reproduction litigieuse se trouve encore sur internet sur au moins trois sites faisant la publicité de ces soirées ainsi que sur celui de la discothèque www. folies- pigalle. com, et ce comme en témoigne un procès- verbal de constat du 15 septembre 2005, il convient d' allouer à Monsieur Bertrand X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le préjudice moral subi et détaillé plus haut sera justement réparé au vu des éléments du dossier par l' octroi de la somme de 5. 000 euros. Il sera également ordonné aux sociétés défenderesses qui sont à l' origine de la diffusion du visuel contrefaisant de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à sa présence sur les trois sites internet www. sortiraparis. com, www. parisbouge. com et www. infosjeunes. com, recensés par le procès- verbal de constat du 15 septembre 2005 suite à la recherche effectuée à partir du terme " Heavenly Night ", et d' en justifier auprès de Monsieur Bertrand X... dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu' il soit utile de prévoir une astreinte à cet effet. Sur l' exécution provisoire : Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d' assortir le présent jugement de l' exécution provisoire. Sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile : Il convient de condamner in solidum la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT qui succombent à payer à Monsieur Bertrand X... la somme de 4. 000 euros en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que le visuel litigieux exploité par la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT pour la promotion des soirées Heavenly Night du mois de mars 2005 constitue la contrefaçon de la photographie " Paradise City " dont Monsieur Bertrand X... est l' auteur, Interdit à la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT l' exploitation de ce visuel, et ce sous astreinte de 1. 000 euros (mille euros) par infraction constatée, astreinte commençant à courir un mois après la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l' astreinte, Dit que la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT devront prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la présence de la photographie contrefaite sur les trois sites internet www. sortiraparis. com, www. parisbouge. com et www. infosjeunes. com recensés par le procès- verbal de constat du 15 septembre 2005 suite à la recherche effectuée à partir du terme " Heavenly Night ", et en justifier auprès de Monsieur Bertrand X... dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Condamne in solidum la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT à payer à Monsieur Bertrand X... la somme de 10. 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, Condamne in solidum la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT à payer à Monsieur Bertrand X... la somme de 5. 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Ordonne l' exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT à verser à Monsieur Bertrand X... la somme de 4. 000 euros (quatre mille euros) en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la Société FOLIE' S CLUBBING et l' Association ACCESS NIGHT aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Jean AITTOUARES, avocat, dans les conditions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. PRONONCE A PARIS le 18 Décembre 2007 par Marie Christine COURBOULAY, Vice Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions