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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 07/11189
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/11189 No MINUTE : Assignation du : 21 Août 2007 JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2008 DEMANDERESSES S.A. FRANCE TELECOM 6 Place d'Alleray 75015 PARIS Société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED St James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stocke Bristol BS32 QJ ROYAUME UNI représentées par Me Marguerite BILALIAN - Cabinet COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P44 DÉFENDERESSE S.A. NEUF CEGETEL 40-42 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Isabelle LEROUX - BIRD & BIRD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 30 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 21 août 2007 à la société NEUF CEGETEL à la requête de la société FRANCE TÉLÉCOM et de la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED. Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action et d'acceptation de désistement en date du 29 janvier 2008 prises par la société FRANCE TÉLÉCOM et par la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED. Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et de désistement de ses demandes reconventionnelles prises par la société NEUF CEGETEL le 18 décembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 394 et suivants du nouveau code de procédure civile. Il convient de constater que la société FRANCE TÉLÉCOM et la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, demanderesses, se désistent de leur instance et de leur action et acceptent le désistement d'instance et d'action de la société NEUF CEGETEL ; que la société NEUF CEGETEL, défenderesse, accepte ce désistement et se désiste elle-même de sa demande reconventionnelle. En conséquence, il y a lieu de dire ce désistement parfait. Les parties ayant convenu que chacune d'entre elles supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, il sera statué selon leur accord et conformément à l'article 396 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Déclare parfait le désistement d'instance de la société FRANCE TÉLÉCOM et de la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED à l'égard de la société NEUF CEGETEL. -Prend acte du désistement de la société NEUF CEGETEL à l'encontre de la société FRANCE TÉLÉCOM et de la société ORANGE PERSONNAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED. - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris. - Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Fait et jugé à PARIS le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL HUIT./. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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