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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 avril 2008, 08/03345
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 08 / 03345 No MINUTE : Assignation du : 04 Mars 2008 JUGEMENT rendu le 09 Mai 2008 DEMANDERESSE Madame Brigitte X... ... 39012 MERANO représentée par Me Pierre-Yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G. 341 DÉFENDERESSE S. A. MICHEL LAFON PUBLISHING 7 boulevard Paul Emile Victor 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D519 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Mars 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement du 5 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a : - jugé qu'en faisant figurer, en couverture du livre intitulé " Ma Peau-Street & Rock Couture ", la photographie intitulée " l'Ultima Cena ", sans l'accord de son auteur, Madame Brigitte X..., la société MICHEL LAFON PUBLISHING SA a porté atteinte au droit patrimonial et au droit moral de cette dernière, - condamné en conséquence la société MICHEL LAFON PUBLISHING SA à payer à Madame Brigitte X...: - la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25. 000 ) à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit patrimonial d'auteur, - la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4. 500 ) à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, - interdit à la société MICHEL LAFON PUBLISHING SA la poursuite de ses agissements sous astreinte de 150 par infraction et par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement), le Tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société MICHEL LAFON PUBLISHING SA à payer à Madame Brigitte X...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société MICHEL LAFON PUBLISHING SA aux entiers dépens. Dûment autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du dit Tribunal en date du 29 février 2008, Madame X..., par acte d'huissier de justice du 4 mars 2008, a assigné la société MICHEL LAFON PUBLISHING SA à l'audience du 28 mars 2008 aux fins de voir dire et juger que des actes de contrefaçon par reproduction de la photographie précitée ont été commis par la défenderesse jusqu'au 31 janvier 2008, liquider l'astreinte prévue par le jugement du 5 octobre 2007, condamner en conséquence la société MICHEL LAFON PUBLISHING à payer à la photographe la somme de 105. 000 , ordonner une nouvelle astreinte à hauteur de 300 par infraction et par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, outre la somme de 4. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire, et condamner la défenderesse aux entiers dépens. Madame Brigitte X...expose en substance avoir fait constater par huissier de justice que le 31 janvier 2008, le livre comportant le cliché litigieux était offert à la vente sur six sites internet, et ajoute avoir fait procéder, le 23 janvier 2008, à l'achat de l'ouvrage sur quatre des sites concernés. Par conclusions signifiées le 25 mars 2008, la société MICHEL LAFON PUBLISHING demande au Tribunal de constater qu'elle a exécuté ses obligations, de débouter la demanderesse de sa demande de liquidation de l'astreinte, de constater l'arrêt de la commercialisation de l'ouvrage, d'ordonner la suppression de l'astreinte, de condamner Madame X...au paiement de la somme de 5. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle soutient que le Tribunal lui a interdit de mettre en vente de nouveaux exemplaires de " Ma Peau-Street & Rock Couture " dès lors que ces exemplaires feraient figurer la photographie litigieuse en page de couverture, et estime avoir déféré à cette injonction en ne procédant à aucune réimpression de l'ouvrage litigieux. Elle précise que le jugement prononçant l'astreinte n'a délibérément pas entendu ordonner le retrait des ouvrages mis en vente et leur destruction. Par conclusions signifiées le 28 mars 2008, Madame X...a repris l'ensemble de ses demandes en réévaluant à 174. 750 le montant à liquider, compte tenu de la commission de nouveaux faits. Elle s'est attachée à réfuter l'argumentation adverse en affirmant que ne pas exiger le retrait et la destruction des exemplaires du livre revêtu de la couverture contrefaisante ne signifiait pas pour autant que la défenderesse était autorisée à poursuivre l'exploitation du livre, y compris par l'intermédiaire de ses distributeurs. L'affaire a été plaidée le 28 mars 2008, et mise en délibéré à ce jour. Motifs de la décision Attendu que la décision invoquée par Madame X...a été signifiée le 23 octobre 2007 ; Attendu que le 31 janvier 2008, soit 100 jours après la signification, Me Z..., Huissier de justice à Paris, a constaté que la couverture de l'ouvrage " Ma Peau-Rock n Street Couture ", contrefaisant l'oeuvre de la demanderesse, était visible sur sept sites internet www. amazon. fr, www. chapitre. com, www. fnac. com, www. gibertjoseph. com, www. librairie. auchandirect. fr, www. alapage. com et www. michel-lafon. fr ; Qu'il n'est pas contesté que ces actes ont perduré jusqu'au 19 mars 2008, date à laquelle ont été réalisées de nouvelles impressions d'écran des sites susvisés, soit 148 jours après la signification ; Que la demanderesse démontre avoir acheté le 29 février 2008, soit 129 jours après la signification, l'ouvrage, dans un magasin Fnac, sans qu'il soit contesté que le dit article comportait la couverture litigieuse ; Attendu que la société MICHEL LAFON PUBLISHING reconnaît d'ailleurs que l'ouvrage a été proposé à la vente sur internet postérieurement au jugement du 5 octobre 2007 ; Attendu que les actes précédemment décrits correspondent à ceux qualifiés par le dispositif du jugement invoqué, réprimant le fait de faire figurer, en couverture du livre intitulé " Ma Peau-Street & Rock Couture ", la photographie intitulée " l'Ultima Cena ", sans l'accord de son auteur ; Attendu que le Tribunal a interdit à la société MICHEL LAFON PUBLISHING SA la poursuite de ses agissements sous astreinte, en précisant " que cette mesure suffisant à mettre fin au fait illicite, la demanderesse sera déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner le retrait, la confiscation et la destruction des ouvrages contrefaisants ainsi que des supports commerciaux et publicitaires les représentant " ; Qu'il en résulte que l'injonction de procéder au retrait, à la confiscation, et à la destruction des ouvrages contrefaisants a été considérée comme surabondante, l'interdiction de poursuivre les actes litigieux imposant à la défenderesse de prendre toutes mesures de nature à faire cesser l'atteinte aux droits de l'auteur ; Qu'en s'abstenant de le faire, la société MICHEL LAFON PUBLISHING n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite ; Qu'il importe peu, à ce stade, que les livres litigieux n'aient pas été disponibles sur commande auprès de l'éditeur après l'entrée en vigueur de l'interdiction, et que la défenderesse ait désormais cessé la commercialisation de l'ouvrage ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de liquider l'astreinte, et de condamner la société MICHEL LAFON PUBLISHING à payer à Madame X...la somme de : 148 jours x7 sites internet x150 + 129 jours x 1 livre acquis à la Fnac x 150 = 174. 750 Attendu que le fait, pour la défenderesse, d'avoir cessé d'imprimer ou de vendre les livres contrefaisants n'implique pas nécessairement la fin des actes de contrefaçon réprimés ; qu'il n'y a donc pas lieu de supprimer l'astreinte ; Que la poursuite des faits justifie au contraire de fixer une nouvelle mesure d'astreinte à hauteur de 150 par jour de retard et par infraction à compter de la signification du présent jugement ; Attendu qu'en application de l'article 37 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991, la présente décision est exécutoire par provision ; Attendu que la société MICHEL LAFON PUBLISHING, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X...la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 3. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - CONDAMNE la société MICHEL LAFON PUBLISHING à payer à Madame Brigitte X...la somme de 174. 750 au titre de la liquidation de l'astreinte prévue dans le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2007, - FIXE à 150 par infraction et par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte destinée à assurer le respect de la mesure d'interdiction prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2007, - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE la société MICHEL LAFON PUBLISHING à payer à Madame X...la somme de 3. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société MICHEL LAFON PUBLISHING aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Mai 2008 Le GreffierLe Président
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