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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 avril 2008, 07/01919
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/01919 No MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2007 JUGEMENT rendu le 11 Avril 2008 DEMANDERESSES S.A.S HOLDING SWEETCO représentée par son Président, M. Henry X.... 2 rue du Général LECLERC 59115 LEERS S.A. HOUSSES AUTO DBS 2 rue du Général LECLERC 59115 LEERS représentées par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 348 DÉFENDERESSE S.A.R.L. GARNISSAGE INTERIEUR AUTOMOBILE (GIA) 23 rue d'EDIMBOURG 75008 PARIS représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS vestiaire W.07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 08 Février 2008, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société HOLDING SWEETCO est titulaire d'un brevet français no 0412458 déposé le 24 novembre 2004, délivré le 10 mars 2006 et intitulé "Housse de siège et procédé de pose d'une telle housse sur un siège de véhicule ". La société HOUSSES AUTO DBS est titulaire d'une licence d'exploitation de ce brevet inscrite le 18 décembre 2006 au Registre National des Brevets sous le numéro 155895. Indiquant avoir eu connaissance de ce que la société GARNISSAGE INTERIEUR AUTOMOBILE, ci-après dénommée la société GIA, fabriquait, proposait à la vente et vendait des housses pour véhicules automobiles reproduisant selon elles les revendications du brevet précité, et après y avoir été dûment autorisées, les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS ont fait diligenter le 17 janvier 2007 une saisie-contrefaçon au sein de l'établissement de la société GIA situé à FOURMIES (59). Par actes d'huissier en date du 26 janvier 2007, les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS ont fait assigner la société GIA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon pour d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, paiement de dommages-intérêts provisionnels et une expertise, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2008, les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS demandent au Tribunal de : - dire et juger qu' en fabriquant, offrant à la vente et vendant des housses pour véhicules automobiles, objets de la saisie contrefaçon du 17 janvier 2007, la société GIA a commis des actes de contrefaçon, des revendications 2, 3 et 4 du brevet no 0412458 appartenant à la société HOLDING SWEETCO, - dire et juger la société GIA a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale, En conséquence, - condamner la société GIA au paiement des sommes provisionnelles de 100 000 euros au titre de la contrefaçon, et de 45 000 euros, et 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale - ordonner une expertise pour le surplus, - faire défense à la société GIA de fabriquer, faire fabriquer, détenir, utiliser, mettre en vente ou vendre des produits constitutifs de contrefaçon ou de copie servile sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - ordonner la confiscation et la remise à leur profit de toute housse, constituant, avec sa notice de pose, une contrefaçon des brevets, - autoriser la publication du jugement à intervenir par extrait dans 5 journaux ou hebdomadaires de leur choix et aux frais avancés de la société GIA, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 5 000 euros, - condamner la société GIA au paiement d'une indemnité de 4.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts judiciaires à compter de l'assignation et se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, - débouter la société GIA de l'ensemble de ses demandes, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société GIA aux dépens de l'instance en ce compris les frais de saisie contrefaçon, et dont distraction au profit de leur conseil. Par dernières écritures signifiées le 17 janvier 2008, la société GIA demande au Tribunal de : - prononcer la nullité des revendications 2, 3 et du brevet 0412458 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive, - déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS en toutes leurs demandes, - condamner les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial subi, - condamner les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'irrecevabilité Attendu qu'il convient de constater qu'aucun moyen d'irrecevabilité des demandes des sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS n'étant caractérisé au sens du Code de Procédure Civile, il n' y a pas lieu de statuer sur ce point ; Sur la portée du brevet français no 0412458 Attendu que l'invention brevetée concerne une housse de siège, par exemple un siège de véhicule automobile ; que la partie descriptive rappelle la paroi intérieure de l'ensemble de la housse est généralement tapissée d'une mousse moelleuse et antidérapante pour à la fois améliorer le confort des passagers et assurer la stabilité sur le siège en l'empêchant de glisser sur sa surface et que cette mousse rend difficile le glissement de la partie de la housse prévue pour le dossier sur sa surface ; qu'il est indiqué que les opérations d'enfilage de telles housses étant fastidieuses, le but de l'invention est de faciliter la pose de la housse sur le siège ; que celle-ci concerne à cet effet un procédé pour poser une housse de siège, comportant au moins une partie de housse permettant de recouvrir le dossier du siège, caractérisé par le fait qu'on garnit provisoirement de moyens de glissement l'intérieur d'une portion de la partie de housse pour dossier destinée à venir en contact avec des parois du dossier, on enfile, la partie de housse pour dossier sur le dossier puis on extrait les moyens de glissement hors de la housse ; qu'il est indiqué qu'alternativement, au lieu de garnir provisoirement l'intérieur d'une portion de la partie de la housse pour dossier, on peut garnir provisoirement de moyens de glissement des parois du dossier destinées à venir en contact avec l'intérieur d'une portion de la partie de la housse, qu'avantageusement on extrait les moyens de glissement en tirant dessus à la main et que, de préférence, la portion de la housse pour dossier comporte des parois latérales ; Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de huit revendications dont seules sont invoquées les revendications 2, 3 et 4 dont la teneur suit : 2.- Procédé pour poser une housse de siège, comportant au moins une partie de housse permettant de recouvrir le dossier du siège, caractérisé par le fait que : - on garnit provisoirement des moyens de glissement des parois du dossier destinées à venir en contact avec l'intérieur d'une portion de ladite partie de housse pour dossier, - on enfile, ladite partie de housse pour dossier sur le dossier puis - on extrait les moyens de glissement hors de la housse. 3.- Procédé selon l'une des revendications l et 2, dans lequel on extrait les moyens de glissement en tirant dessus à la main. 4.- Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel ladite portion de ladite partie de housse pour dossier comporte ses parois latérales. Sur la validité du brevet no 0412458 Attendu que pour contester la nouveauté des revendications 2, 3 et 4 du brevet 0412458 ou à tout le moins l'activité inventive, la société GIA oppose un brevet GB 1097 893 ; que les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS reconnaissent que ce document divulgue le siège et/ou la housse d'une enveloppe ou d'une bande intermédiaire qu'on laisse en place, mais font valoir que l'enveloppe ou la bande n'est pas ensuite extraite ; qu'elles ajoutent que l'invention du brevet SWEETCO a été de proposer un moyen pour faciliter la pose des housses "sans pour autant oublier l'objectif qui était visé " qui était précisément de pouvoir facilement manipuler les housses ; * Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ; Attendu que le brevet GB 1097 893 du 30 septembre 1966 concerne des améliorations du rembourrage de meubles ou relatives au rembourrage de meubles ; qu'il est expliqué en page 1 lignes 15 à 18 de la traduction, que l'ajustage d'un revêtement préformé ou "habillage" est souvent impossible ou difficile et prend beaucoup de temps en raison de la résistance de frottement entre le revêtement et l'élément de base ; que le brevet décrit ainsi un procédé permettant de disposer un revêtement sur un article d'ameublement, mais il est indiqué en page 7 lignes 21 à 24, qu'il peut être utilisé pour la garniture de voitures ; que l'invention consiste, sur une chaise pourvue d'un élément de base muni d'un matelassage en mousse, à faire glisser une enveloppe de plastique, faite de polyéthylène, de manière à fournir une couche intermédiaire et à disposer sur cette enveloppe un revêtement de matériau textile ; Attendu qu'à défaut de divulguer les moyens de glissement hors de la housse de la revendication 2 du brevet SWEETCO, le brevet GB 1097 893 ne constitue pas une antériorité de toute pièce ; Attendu qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, l'homme du métier, défini comme étant un technicien spécialisé dans les housses de sièges automobiles, qui connaissait de par le document GB 1097 893 les deux premières étapes du procédé SWEETCO, était naturellement amené sans faire preuve d'activité inventive, à retirer la feuille de glissement une fois la housse mise en place ; que la revendication 2 doit donc être annulée pour défaut d'activité inventive ; * Sur la demande de nullité de la revendication 3 pour défaut d'activité inventive Attendu que selon la revendication 3, on extrait les moyens de glissement du procédé en tirant dessus à la main ; que cependant l'homme du métier, qui sera amené à retirer la feuille de glissement une fois la housse mise en place, utilisera naturellement ses mains sans faire preuve d'activité inventive ; que la revendication 3 doit donc être annulée pour ce motif ; * Sur la demande de nullité de la revendication 4 pour défaut d'activité inventive Attendu que selon la revendication 4, la portion de la partie de housse pour dossier comporte ses parois latérales ; que les figures 1 et 2 du document GB 1097 893 précité divulgue de telles parois latérales dans la mesure où le revêtement pré-formé est destiné à recouvrir en totalité la partie de base ; que la revendication 4 doit donc être annulée pour défaut de nouveauté ; Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L.613-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, "Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet" ; Attendu que les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS font valoir que la fabrication, l'offre à la vente et la commercialisation par la société GIA des housses pour sièges automobiles objet de la saisie-contrefaçon du 17 janvier 2007 sont constitutives de contrefaçon par reproduction des revendications 2, 3 et 4 du brevet 0412458 ; que cependant les revendications 2, 3 et 4 ayant été annulées, l'action en contrefaçon devient sans objet ; Sur la concurrence déloyale Attendu que les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS reprochent à ce titre à la société GIA d'avoir porté atteinte à son monopole conféré par le brevet et de l'avoir ainsi partiellement évincée du marché ; Mais attendu qu'il ne saurait être fait grief à la société défenderesse d'avoir porté atteinte à un tel monopole dès lors que le brevet opposé a été annulé ; que par ailleurs il n'est pas justifié que la société GIA a eu une attitude déloyale consistant à vouloir évincer sa concurrente du marche ; qu'en conséquence la demande en concurrence déloyale sera donc rejetée ; Sur les demandes reconventionnelles Attendu que la société GIA, qui ne démontre pas la réalité du préjudice commercial qu'elle allègue, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les autres demandes Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GIA totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. que les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS qui succombent seront condamnées aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Prononce la nullité des revendications 2 et 3 du brevet no 04 124 58 pour défaut d'activité inventive. - Prononce la nullité de la revendication 4 du brevet no 04 124 58 pour défaut de nouveauté. - Déclare recevables mais mal fondées l'ensemble des demandes des sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS. - Déboute la société GARNISSAGE INTERIEUR AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. - Condamne les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS à payer à la société GARNISSAGE INTERIEUR AUTOMOBILE (GIA) la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette toutes autres demandes. - Condamne les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS aux dépens. Fait et jugé à Paris, le 11 avril 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions