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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2002, 99-45.204, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section activités diverses), au profit : 1 / Mme Annette X..., demeurant ..., 2 / Mme Isabelle Y..., demeurant ..., 3 / Mme Maryse Z..., demeurant ..., 4 / A... Solange Van Meer, demeurant Centre médical de Bassy, 24400 Mussidan, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ..., 6 / du Centre médical de Bassy, dont le siège est : 24400 Mussidan, LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes, qui tendant, en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, à l'obtention du premier degré pour 4 salariées, puis du deuxième degré pour 3 de ces salariées, présentaient un caractère indéterminé ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret