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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 mars 2008, 06/15362
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDEURS Monsieur Jean-Luc X... ... 92310 SEVRES SYNDICAT DES INTERPRETES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE PARIS ILE DE FRANCE - SAMUP 21 bis rue Victor Masse 75009 PARIS représentés par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 118 DÉFENDERESSE Société EDITIONS HENRY LEMOINE 41 rue Bayen 75017 PARIS représentée par Me Isabelle WEKSTEIN - WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS vestiaire R.58 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 11 Février 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoireen premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. M. Jean-Luc X... est l'auteur d'une méthode de batterie avec CD inclus déclinée en trois volumes ; cette méthode a été éditée par les éditions SALABERT . Le livre destiné aux débutants était intitulé "Au Fond du Temps, manipulations rythmiques" et était destiné aux apprentis musiciens de niveaux supérieur. A la suite du succès de cet ouvrage, les Editions Salabert ont publié une seconde méthode destinée aux débutants intitulée "le Premier Temps, Méthode de batterie pour débutant volume 1". Souhaitant publier le second volume de cette méthode pour débutants et devant les difficultés financières rencontrées par les Editions Salabert, M. Jean-Luc X... s'est tourné vers la société EDITIONS HENRY LEMOINE qui a accepté de publier le deuxième volume de la méthode pour débutants, à condition de devenir propriétaire du premier volume. Un accord est intervenu entre les deux sociétés d'édition le 8 janvier 2004 aux termes duquel la société EDITIONS HENRY LEMOINE est devenue titulaire des droits sur le volume I ; aucun contrat n'a été signé entre M. Jean-Luc X... et la société EDITIONS HENRY LEMOINE pour la publication du second volume ; il lui a cependant remis le 8 juillet 2004, la maquette informatique du volume II intitulé "Temps Forts, volume II de la méthode Premier Temps", a réalisé le CD qui devait l'accompagner. A son retour de tournée, le 2 septembre 2004, M. Jean-Luc X... se rend dans les locaux de la société EDITIONS HENRY LEMOINE et remet la police d'écriture qu'il avait utilisée. Le 10 octobre 2004, la société EDITIONS HENRY LEMOINE a publié le volume II de la méthode de M. Jean-Luc X.... Le 10 décembre 2004, M. Jean-Luc X... a mis en demeure la société EDITIONS HENRY LEMOINE de cesser toute exploitation de l'ouvrage qu'il estimait contrefaisant. Le 13 décembre 2004, la société EDITIONS HENRY LEMOINE a cessé toute exploitation. Estimant que l'édition du volume II ne répond pas aux critères qui avaient été retenus dans la première édition, n'a pas la même qualité et contient des erreurs grossières, qu'il n'aurait pas laissées s'il avait pu faire la correction des épreuves et que ces faits constituaient des actes de contrefaçon, M. Jean-Luc X... a fait assigner, avec le Syndicat des Interprètes et Enseignants de la musique et de la danse de Paris Ile de France dit SAMUP, la société EDITIONS HENRY LEMOINE par acte du 29 août 2006, aux fins : -d'obtenir restitution tant de l'original de la maquette de l'ouvrage "temps fort volume II" et du disque musical qui l'accompagne que de leurs copies ainsi que de tout support qui permettraient la duplication de son oeuvre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, -d'ordonner la destruction des exemplaires actuels en stock détenus par la société EDITIONS HENRY LEMOINE aux frais de la société sous contrôle d'un huissier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, -d'ordonner à la société EDITIONS HENRY LEMOINE qu'elle produise l'état des ventes et du nombre d'exemplaires publié de l'ouvrage litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, -de condamner la société EDITIONS HENRY LEMOINE à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon commis par la société EDITIONS HENRY LEMOINE soit la somme de 30 euros par exemplaire publié, le projet de contrat de cession mentionnant la production de 1.500 exemplaires, -de condamner la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer à la M. Jean-Luc X... la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait notamment de l'atteinte à son image et à son oeuvre. -de condamner la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer au SAMUP la somme de un euro pour atteinte à la profession de musicien. -de condamner la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer à société EDITIONS HENRY LEMOINE et au SAMUP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 19 septembre 2007, M. Jean-Luc X... et le SAMUP ont repris leurs demandes, ont ajouté une demande subsidiaire de condamnation de la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer à M. Jean-Luc X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, à parfaire une fois l'état des ventes de l'ouvrage litigieux produit par la société EDITIONS HENRY LEMOINE , et augmenté la somme demandée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 3.000 euros; Ils ont fait valoir que M. Jean-Luc X... n'a jamais signé de contrat de cession avec la société EDITIONS HENRY LEMOINE qui a commercialisé le livre sans l'accord de l'auteur, sans lui avoir fait signé le bon à tirer, sans lui avoir soumis l'épreuve remise par la société EMAGINERE et en laissant perdurer de ce fait de nombreuses erreurs qui ont entaché sa réputation. Dans ses conclusions récapitulatives du 4 juillet 2007, la société EDITIONS HENRY LEMOINE a sollicité du tribunal de : Constater que la société EDITIONS HENRY LEMOINE a entrepris l'édition de l'ouvrage "Temps Forts" en parfait accord avec M. Jean-Luc X.... Constater que la société EDITIONS HENRY LEMOINE a satisfait à toutes ses obligations en qualité d'éditeur, Constater que M. Jean-Luc X... a causé un préjudice aux société EDITIONS HENRY LEMOINE en faisant cesser l'exploitation de l'ouvrage "Temps Forts" sans motif légitime. En conséquence, Rejeter l'ensemble des demandes de M. Jean-Luc X..., Condamner M. Jean-Luc X... à lui payer la somme de 8.587,07 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner M. Jean-Luc X... et le SAMUP aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Isabelle WEKSTEIN, avocat, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Condamner solidairement M. Jean-Luc X... et le SAMUP à verser à la société EDITIONS HENRY LEMOINE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a rappelé que M. Jean-Luc X... devait remettre la version finale de l'ouvrage et non un projet car elle n'entendait pas devoir retravailler l'ouvrage, que les fichiers remis par M. Jean-Luc X... n'ont pas pu être exploités tels quels et qu'elle a dû faire appel à une société spécialisée EMAGINERE qui a dû procéder aux aménagements nécessaires, qu'elle a remis son travail fin juillet 2004, qu'une épreuve de contrôle a été remise à la société EDITIONS HENRY LEMOINE le 3 septembre 2004, puis une épreuve haute définition le 9 septembre 2004, qu'elle a dû faire appel à un graphiste pour réaliser la couverture de la méthode, qu'elles ont financé la réalisation du disque accompagnant la méthode, que le master remis par M. Jean-Luc X... était inexploitable et qu'elle a dû faire des travaux de conformité , que la méthode qui devait sortir en septembre et donc sortie le 10 octobre 2004, que M. Jean-Luc X... a refusé de signer le contrat de cession proposé au motif que le pourcentage de 6% lui semblait insuffisant. Elle a contesté l'absence de consentement de M. Jean-Luc X... et l'existence du moindre préjudice car elle avait cessé toute exploitation de la méthode dès la réception de la mise en demeure ; elle a indiqué que le droit moral de ce dernier avait été respecté. Elle a prétendu en revanche avoir subi un préjudice du fait d'avoir dû cesser l'exploitation du volume II de la méthode pour des raisons fallacieuses. La clôture a été prononcée le 14 novembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : -sur la contrefaçon Il est constant au vu des explications des parties que M. Jean-Luc X... a remis volontairement les documents qu'il détenait pour faire publier par la société EDITIONS HENRY LEMOINE le volume II de sa méthode de batterie mais qu'aucun contrat de cession n'a été conclu puisqu'un désaccord existait sur le pourcentage auquel ce dernier estimait avoir droit en contrepartie de la cession de ses droits. Il est également constant que la société EDITIONS HENRY LEMOINE ne peut faire reposer sur l'auteur les obligations qui sont les siennes et notamment la mise en page, la création de la couverture par un graphiste, la réalisation de l'épreuve y compris en ayant recours à une société spécialisée. Il ne peut être reproché à M. Jean-Luc X... de ne pas avoir remis une maquette exploitable par la société d'édition qui doit assumer le travail de mise en page et faire réaliser une épreuve. Il est toujours constant que la société EDITIONS HENRY LEMOINE n'a pas remis pour relecture et correction et avis à M. Jean-Luc X... la première épreuve ni la seconde épreuve réalisée par la société EMAGINERE, et ne lui a pas soumis le bon à tirer. La société défenderesse prétend que M. Jean-Luc X... n'était pas joignable début septembre 2004 mais elle ne produit aucun document établissant qu'elle ait seulement tenté de le joindre ou la véracité de ces affirmations. En conséquence, la publication du volume II de la méthode de batterie pour débutants constitue une contrefaçon de l'oeuvre de M. Jean-Luc X... qui n'a pas cédé ses droits sur cet ouvrage. -sur les mesures réparatrices. L'existence de la contrefaçon du fait du défaut de cession des droits d'auteur par M. Jean-Luc X... justifie qu'il soit fait droit à la demande d'interdiction d'exploiter et la demande de destruction des stocks existant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement pour ce qui est de la seule demande de destruction, et sous contrôle d'huissier aux frais de la société EDITIONS HENRY LEMOINE , celle-ci ayant par ailleurs cessé toute exploitation dès le 13 décembre 2004. Il sera également fait droit à la demande de restitution tant de l'original de la maquette de l'ouvrage "temps fort volume II" et du disque musical qui l'accompagne que de leurs copies ainsi que de tout support qui permettraient la duplication de son oeuvre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. Du fait du court laps de temps pendant lequel le volume 2 a été vendu et de la production de l'état des ventes par la société EDITIONS HENRY LEMOINE , il n'est pas utile de faire droit à la demande de production des documents établissant le volume des ventes. Il sera alloué en raison du nombre de volumes vendus (141 exemplaires), du nombre de volumes tirés (1.500 exemplaires), la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi par M. Jean-Luc X.... M. Jean-Luc X... exprime de nombreuses reproches à l'ouvrage édité par la société EDITIONS HENRY LEMOINE pour fonder le préjudice moral subi. Il soutient que le papier est de mauvaise qualité, que les photographies sont mal reproduites sur un papier de mauvaise qualité , que le changement de police rend la lecture du texte inclus dans des bulles de style bande dessinée difficile à lire, que les couleurs qui avaient été choisies dans le volume 1 n'ont pas été reprises créant ainsi une différence entre deux volumes d'une même collection, que les illustrations sont maladroitement agencées et que des erreurs grossières gênent la compréhension de l'ouvrage au sein des écrits musicaux ; que tous ces défauts ont porté atteinte à sa réputation d'excellence reconnue par la presse spécialisée. La société EDITIONS HENRY LEMOINE reconnaît que des erreurs pouvant gêner la compréhension existent mais seulement sur cinq pages et dit qu'elle avait proposé de les remplacer lors du retirage ; pour le reste, elle fait valoir que les défauts sont mineurs et que la qualité de l'ouvrage n'est pas très différente de celle du volume 1. Il convient de préciser que M. Jean-Luc X... ne donne que des indications générales sur les erreurs reprochées à la société EDITIONS HENRY LEMOINE et ne les décrit pas, erreur par erreur, même pour celles qu'il estime graves. De la comparaison des deux méthodes versées au débat, il ressort qu'elles sont toutes les deux construites sous forme de grands cahiers reliés par une spirale centrale, que des dessins illustrent certains mouvements, qu'un personnage en forme de batterie conduit l'élève tout au long des deux livres, que des encarts sur fond bleu reprennent l'essentiel et que des encarts sur fond gris permettent de mettre en valeur des citations. Les deux livres sont donc construits sur le même format ; le papier utilisé par la société EDITIONS HENRY LEMOINE est effectivement de nettement moins bonne qualité que celui du volume 1 sans que cela puisse nuire à l'intérêt de la méthode ; il n'apparaît pas que ce soit un élément déterminant dans la réalisation de ce type d'ouvrage destiné à des débutants. Les photographies reproduites dans le volume 2 manquent de contraste et n'ont pas le rendu du volume précédent. Quelques erreurs ont été commises notamment pour des encarts retraçant des citations qui utilisent un fond bleu au lieu d'un fond gris. Toutes ces erreurs sont manifestes mais ne sont pas d'une grande gravité. Seules cinq erreurs qui gênent la compréhension des écrits musicaux sont reconnues par la société EDITIONS HENRY LEMOINE et sont d'une certaine gravité, qui font que ce livre a pu décevoir les critiques qui avaient apprécié la qualité du premier volume. L'ensemble de ces erreurs justifient en conséquence l'allocation de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. Jean-Luc X.... sur l'intervention du SAMUP. La société EDITIONS HENRY LEMOINE ayant commis un acte de contrefaçon à l'encontre de M. Jean-Luc X... qui est un musicien qui enseigne la musique, il convient de recevoir le SAMUP en son intervention et de lui allouer la somme de un euro en réparation du préjudice subi par la profession des musiciens dont il représente les intérêts professionnels. sur les autres demandes. Du fait de la contrefaçon reconnue plus haut, la demande reconventionnelle de la société EDITIONS HENRY LEMOINE est sans objet. Les conditions sont réunies pour allouer à M. Jean-Luc X... et au SAMUP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort; - Dit que la société EDITIONS HENRY LEMOINE a commis des actes de contrefaçon en commercialisant le volume 2 de la méthode de M. Jean-Luc X... intitulé "TEMPS FORTS". En conséquence, -Fait interdiction à la société EDITIONS HENRY LEMOINE d'exploiter cet ouvrage. -Ordonne la restitution tant de l'original de la maquette de l'ouvrage "temps fort volume II" et du disque musical qui l'accompagne que de leurs copies ainsi que de tout support qui permettraient la duplication de son oeuvre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. -Ordonne la destruction des exemplaires actuels en stock détenus par la société EDITIONS HENRY LEMOINE aux frais de la société, sous contrôle d'un huissier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. -Se réserve la liquidation de l'astreinte. -Condamne la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer à M. Jean-Luc X... la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 2.000 euros ( DEUX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral. -Condamne la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer au SAMUP la somme de un (UN) euro pour atteinte à la profession de musicien. -Condamne la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer à M. Jean-Luc X... et au SAMUP la somme globale de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -Déboute les parties du surplus de leurs demandes. -Condamne la société EDITIONS HENRY LEMOINE aux dépens. Fait à Paris le VINGT CINQ MARS DEUX MIL HUIT ./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions