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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 mars 2008, 05/17389
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 04 Mars 2008 DEMANDERESSES Société VON DUTCH ORIGINALS LLC 7521 Melrose Avenue LOS ANGELES CALIFORNIA 90046 (USA) représentée par Me Patrick VOVAN- SELARL VOVAN & Associés, avocat au barreau de PARIS vestiaire P. 212 S. A. R. L. VD FRANCE 28 rue Fortia 13001 MARSEILLE non comparante DÉFENDERESSES S. A. R. L. LULU H 42 bis Rue Sedaine 75011 PARIS représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 786 Société GROUPE LC 167 rue de Rome 13001 MARSEILLE représentée par Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G. 727 et par la SCP LE ROUX BRIN MORAINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant S. A. R. L. BELLE FILLE 50 Rue Sedaine 75011 PARIS représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire NAN 426 S. A. R. L. PINK BERRY 29 Rue Popincourt 75011 PARIS représentée par Me Patrice AMIEL- SCP BCPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0015 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 07 Janvier 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Von Dutch Originals LLC est titulaire de la marque communautaire semi- figurative " Von Dutch " enregistrée le 16 novembre 1998 sous le no 000. 336. 495 pour désigner notamment des produits de la classe 25. Estimant que des vêtements imitant sa marque étaient vendus à Marseille dans les magasins dénommés Colombe et Khaan 3 appartenant à la société Groupe LC, la société Von Dutch Originals LLC a fait dresser le 7 octobre 2004 un procès- verbal de constat par Maître X..., Huissier de Justice. Autorisée par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 19 octobre 2004, la société Von Dutch Originals a fait pratiquer des saisies- contrefaçon le 22 octobre 2004 dans les trois établissements de la société Groupe LC. Autorisée par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 octobre 2004, la société Von Dutch Originals a fait pratiquer des saisies- contrefaçon le 28 octobre 2004 dans les locaux des sociétés Lulu H, Belle Fille et Pink Berry, les fournisseurs de la société Groupe LC. C'est dans ces conditions que les sociétés Von Dutch Originals LLC et VD France ont fait assigner, par acte du 5 novembre 2004, la société Groupe LC devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille. Par actes du 12 novembre 2004, les sociétés Von Dutch Originals LLC et VD France ont fait assigner les sociétés Lulu H, Belle Fille et Pink Berry devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille. Suivant ordonnances du 27 septembre 2005, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille a constaté son incompétence au profit du présent Tribunal. Par ordonnance du 6 juin 2006, les deux procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2007, la société Von Dutch Originals LLC demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire : de la déclarer recevable en ses demandes, d'interdire aux sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC d'utiliser la dénomination " DON'T TOUCH " sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour tout produit identique ou similaire à ceux visés au libellé de la marque dont elle est titulaire, et ce sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d'interdire aux sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC d'importer, détenir, fabriquer, faire fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre quelque produit que ce soit revêtu de la marque contrefaisante, et ce sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d'ordonner la confiscation de l'intégralité des produits revêtant le sigle contrefaisant " DON'T TOUCH " et leur remise à la société Von Dutch Originals LLC aux fins de destruction, par huissier, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir aux frais avancés in solidum des sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC, sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard, de prononcer la nullité des dépôts de modèles no 04 4262 du 3 septembre 2004 et no 04 4447 du 13 septembre 2004 de la société Lulu H et d'ordonner l'inscription du jugement sur les registres de l'INPI sur simple réquisition du Greffe, de condamner in solidum les sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel : -129. 840 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque (perte subie et manque à gagner), -30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme, d'ordonner la communication par les sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC des extraits de leur livre journal de juin 2004 jusqu'au jugement à intervenir, déterminant le surplus de ventes de produits contrefaisants réalisées et vendus par les sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC, ainsi que tout document déterminant la production et la vente totale de produits contrefaisants, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées, au choix de la société Von Dutch Originals LLC à hauteur de 10. 000 euros HT par insertion, aux frais avancés in solidum des sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC, de condamner chacune des sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant l'ensemble des frais d'huissier depuis les premiers procès- verbaux de constat. Elle estime que les opérations de saisies- contrefaçons réalisées les 22 et 28 octobre 2004 sont valables pour avoir été suivies d'une assignation dans le délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle qui ne vise qu'une obligation de " se pourvoir " par la voie civile ou par la voie correctionnelle dans un délai de quinze jours et non de saisir, à peine de nullité, le tribunal territorialement compétent. Elle soutient que l'instance en cours devant le présent Tribunal est la même que celle engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille en application de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que la nullité des opérations de saisie- contrefaçon pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine n'atteint que la seule saisie réelle pratiquée et non la description des produits de la saisie. Elle estime que l'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile n'impose pas la signification des pièces visées dans la requête et que la signification de l'ordonnance et de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées a été régulièrement effectuée par l'huissier selon procès- verbal de signification du 28 octobre 2004. Elle soutient que les sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC ont commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque puisque les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles de la dénomination " DON'T TOUCH " avec la marque " Von Dutch " lui confèrent une impression d'ensemble identique de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle estime que les sociétés défenderesses ont commis des actes de parasitisme en vendant des vêtements contrefaisant à un prix inférieur aux siens et en cherchant à se placer dans son sillage et à tirer profit, sans bourse délier, de sa notoriété et de ses investissements publicitaires. Aux termes de ses dernières écritures du 14 mars 2007, la société Lulu H sollicite du Tribunal qu'il prononce la nullité des actes de signification d'ordonnance et de saisie- contrefaçon et écarte des débats toutes pièces s'y rapportant, déboute la société Von Dutch Originals LLC de ses demandes et la condamne à lui payer les sommes de 10. 000 euros pour procédure abusive et de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que le procès- verbal de saisie contrefaçon et tous les actes relatifs à cette opération sont nuls faute pour la société Von Dutch Originals LLC de s'être pourvue dans le délai de quinzaine devant un tribunal territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que la signification de l'ordonnance sur requête et les actes successifs sont nuls en raison de la méconnaissance de l'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile puisque la signification de l'ordonnance et de la requête ne comportait pas la dénonciation des pièces figurant au bordereau annexé à la requête. Elle estime qu'il n'y a pas de similitudes visuelle, phonétique et / ou conceptuelle suffisantes entre les signes ni de risque de confusion, qu'elle n'a pas agi en connaissance de cause, et que la société Von Dutch Originals LLC n'établit pas la réalité de ses préjudices ni le caractère adapté des modalités de réparation sollicitées. Elle soutient que la société Von Dutch Originals LLC ne peut solliciter sa condamnation solidairement avec d'autres sociétés pour les relations commerciales et de fournitures réalisées sur d'autres produits. Dans ses dernières écritures du 17 janvier 2007, la société Groupe LC demande au Tribunal de : - prononcer la nullité des actes de saisie- contrefaçon et de signification d'ordonnance autorisant lesdites saisies- contrefaçons et les écarter des débats ainsi que toutes pièces s'y rapportant, - débouter la société Von Dutch Originals LLC de l'ensemble de ses demandes, - de constater que le Tribunal n'est valablement saisi d'aucune demande de la société VD France à son encontre, - à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Lulu H, Pink Berry et Belle Fille à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés Von Dutch Originals LLC et VD France, - condamner in solidum les sociétés Von Dutch Originals LLC et VD France à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les opérations de saisie- contrefaçon sont nulles aux motifs que la société Von Dutch Originals LLC ne s'est pas pourvue dans le délai de quinzaine devant le tribunal territorialement compétent, que l'huissier de justice instrumentaire n'est pas identifié, que l'ordonnance autorisant les mesures de saisie- contrefaçon n'a pas été signifiée préalablement, et que la signification de l'ordonnance et de la requête ne comportait pas la dénonciation des pièces figurant au bordereau annexé à la requête. Elle relève que la société VD France n'a pas constitué avocat suite à la décision d'incompétence et de renvoi de la procédure devant la présente juridiction de sorte que le Tribunal n'est pas valablement saisi de demandes de la société VD France. A titre subsidiaire, la société Groupe LC soutient qu'il n'y a pas de similitudes visuelle, phonétique et / ou conceptuelle suffisantes entre les signes ni de risque de confusion, et que la société Von Dutch Originals LLC n'établit pas la réalité de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2007, la société Belle Fille sollicite du Tribunal qu'il constate la nullité des opérations de saisies contrefaçons diligentées dans les locaux des sociétés Groupe LC, Belle Fille, Lulu H et Pink Berry, déboute la société Von Dutch LLC de l'ensemble de ses demandes, ordonne la publication du jugement à intervenir dans son intégralité dans trois journaux professionnels au choix de la société Belle Fille et aux frais de la société Von Dutch LLC, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4. 000 euros HT, et condamne la société Von Dutch à payer les sommes de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir les opérations de saisie contrefaçon et tous les actes subséquents sont nuls aux motifs que la société Von Dutch Originals LLC ne s'est pas pourvue dans le délai de quinzaine devant le tribunal territorialement compétent, que l'huissier n'a pas annexé au procès- verbal de saisie la photographie qu'il avait prise et que l'ordonnance n'a pas été signifiée au détenteur des objets saisis ou à défaut conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991. Elle estime qu'il n'y a pas de similitudes visuelle, phonétique et / ou conceptuelle suffisantes entre les signes ni de risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, que le lieu de commercialisation, le prix de vente et la clientèle visée sont opposées, que la société Von Dutch Originals LLC n'établit pas la réalité de ses préjudices et qu'il convient de distinguer les produits qu'elle commercialise de ceux vendus par les sociétés Lulu H et Pink Berry. Dans ses dernières écritures du 2 octobre 2006, la société Pink Berry demande au Tribunal de constater la nullité des opérations de saisies contrefaçons diligentées dans les locaux des sociétés Groupe LC, Belle Fille, Lulu H et Pink Berry, débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, et les condamner à lui payer les sommes de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les opérations de saisie- contrefaçon sont nulles faute pour la société Von Dutch Originals LLC de s'être pourvue dans le délai de quinzaine devant le tribunal territorialement compétent. A titre subsidiaire, elle indique reprendre l'argumentation développée par la SARL Belle Fille sur la contrefaçon par imitation, le prétendu préjudice, le parasitisme et la concurrence déloyale invoqués par la demanderesse. Suivant ordonnance du 4 avril 2007, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle des débats à l'encontre de la société Pink Berry. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2007. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la société VD France qui avait assigné les sociétés défenderesses aux côtés de la société Von Dutch Originals LLC n'a pas constitué avocat devant le présent Tribunal suite aux ordonnances du juge de la mise en état du 27 septembre 2005 et que le Tribunal n'est pas saisi de demandes de la part de la société VD France. 1. Sur la nullité des actes de signification et des procès- verbaux de saisies- contrefaçons : - sur la nullité des procès- verbaux des 22 et 28 octobre 2004 sur le fondement du non respect des dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle : Aux termes de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. En l'espèce, la société Von Dutch Originals LLC a fait réaliser trois opérations de saisie- contrefaçon d'une part le 22 octobre 2004 à l'encontre du Groupe LC et d'autre part le 28 octobre 2004 à l'encontre des sociétés Belle Fille, Lulu H et Pink Berry. La société Von Dutch Originals LLC a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille la société Groupe LC par acte du 5 novembre 2004 puis les sociétés Lulu H, Belle Fille et Pink Berry par actes du 12 novembre 2004, soit dans le délai de quinzaine à compter des opérations de saisies- contrefaçon. Suivant ordonnances du 27 septembre 2005, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du présent Tribunal. L'instance engagée devant le Tribunal de Marseille, incompétent, s'est poursuivie, à défaut de contredit, devant la présente juridiction sans qu'il y ait lieu à une nouvelle assignation conformément aux dispositions des articles 96 et 97 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal de Grande Instance de Marseille ayant été saisi dans le délai de quinzaine à compter des procès- verbaux de saisies- contrefaçon et l'instance s'étant poursuivie devant la présente juridiction, compétente, les actes introductifs d'instance sont intervenus à l'intérieur du délai de quinzaine. Il convient donc de rejeter ce motif de nullité des procès- verbaux de saisies- contrefaçon des 22 et 28 octobre 2004 invoqué par les sociétés défenderesses. - sur la nullité des actes de signification des ordonnances autorisant les mesures de saisies et des procès- verbaux du 22 octobre 2004 pour défaut d'identification de l'huissier de justice instrumentaire conformément aux dispositions de l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile : L'article 648- 3o du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que tout acte d'huissier indique, à peine de nullité, les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice. En l'espèce, sur les actes de signification des ordonnances autorisant les mesures de saisies et sur les trois procès- verbaux des opérations de saisies- contrefaçon réalisées le 22 octobre 2004 dans les locaux de la société Groupe LC, il est mentionné la " SCP Pierre Y...- Pierre Z...- René X..., Huissiers de Justice associés à la résidence de Marseille (13001), y demeurant..., l'un d'eux soussigné ", " Nous vous remettons ci- joint.... " ou " Nous sommes transportés ce jour à..... ". Les noms des trois huissiers de la SCP se trouvent à la fin des actes de signification et des procès- verbaux qui sont signés par un seul huissier en dessous du nom soit de " R. X... " soit de " P. Y... ". La combinaison de la mention se trouvant sur la première page des actes de signification et des procès- verbaux, et de l'indication du nom de chaque huissier membre de la société civile professionnelle en dessous duquel se trouve la signature, fait apparaître que les actes de signification des ordonnances autorisant les mesures de saisies et les procès- verbaux des opérations de saisies- contrefaçon ont été signés et dès lors faits par Maître René X... ou par Maître Pierre Y..., Huissiers de Justice membres de la SCP Pierre Y...- Pierre Z...- René X..., domiciliés...- résidence de Marseille (13001). Au surplus, l'éventuelle omission des nom et prénoms de l'huissier de justice ayant instrumenté constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief, ce que ne démontre pas la société Groupe LC. Il convient donc de rejeter ce motif de nullité des actes de signification des ordonnances autorisant les mesures de saisies et des procès- verbaux de saisies- contrefaçon du 22 octobre 2004 invoqué par la société Groupe LC. - sur la nullité des procès- verbaux du 22 octobre 2004 pour défaut de signification préalable de l'ordonnance autorisant les opérations de saisie- contrefaçon : Les ordonnances du 19 octobre 2004 autorisant les opérations de saisies- contrefaçon ont été signifiées le 22 octobre 2004 aux sociétés Groupe LC, Groupe LC enseigne Colombe et Groupe LC enseigne Khaan 3. S'il n'est pas précisé à quelle heure a été signifiée cette ordonnance du 19 octobre 2004, il est indiqué sur les procès- verbaux de saisies- contrefaçon du 22 octobre 2004 que lesdites opérations sont réalisées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête à fin de saisie contrefaçon de marque par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 19 octobre 2004 " dont copie est donnée en tête du présent ". Bien que cette mention soit succincte, elle permet de vérifier que l'ordonnance autorisant les opérations de saisie- contrefaçon a été préalablement signifiée aux sociétés saisies. Il convient donc de rejeter ce motif de nullité des procès- verbaux de saisies- contrefaçon du 22 octobre 2004 invoqué par la société Groupe LC. - sur la nullité de la signification de l'ordonnance et des procès- verbaux des 22 et 28 octobre 2004 sur le fondement du non respect des dispositions de l'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile : Aux termes de l'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. En l'espèce, le 22 octobre 2004, l'ordonnance rendue sur requête le 19 octobre 2004 et la requête ont été signifiées aux sociétés Groupe LC, Groupe LC enseigne Colombe et Groupe LC enseigne Khaan 3. Le 28 octobre 2004, l'ordonnance rendue sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 octobre 2004 et la requête ont été signifiées à la société Lulu H. Les requêtes des 19 et 27 octobre 2004 comportaient l'indication précise des pièces invoquées de sorte que les dispositions de l'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile ont été respectées. Il convient donc de rejeter ce motif de nullité de la signification des ordonnances et des procès- verbaux des 22 et 28 octobre 2004 invoqué par les sociétés Groupe LC et Lulu H. - sur la nullité du procès- verbal du 28 octobre 2004 compte tenu l'absence de la photographie prise dans les locaux de la société Belle Fille en annexe du procès- verbal de saisie : Il ressort du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 28 octobre 2004 réalisé dans les locaux de la société Belle Fille que lors des opérations de saisie- contrefaçon, Maître A..., Huissier de Justice, a photographié un modèle rose de Tshirt avec la marque " Don't Touch ". Cette photographie n'est pas annexée au procès- verbal de saisie contrairement à l'article 4 de l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2004 autorisant lesdites opérations de saisie- contrefaçon. L'absence de la photographie en annexe du procès- verbal de saisie- contrefaçon n'entraîne pas la nullité de ce procès- verbal mais ne permet pas au Tribunal d'apprécier l'élément photographié et à la société demanderesse de s'appuyer sur ce cliché. Il convient donc de rejeter ce motif de nullité du procès- verbal du 28 octobre 2004 invoqué par la société Belle Fille. - sur la nullité du procès- verbal du 28 octobre 2004 pour absence de signification de l'ordonnance au détenteur des objets saisis ou à défaut conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 : L'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon doit être remise au détenteur lui- même des objets saisis, c'est à dire à celui qui a un pouvoir de fait sur l'objet argué de contrefaçon. En l'espèce, l'ordonnance sur requête et la requête du 27 octobre 2004 ont été signifiées à la société Belle Fille sous l'enseigne Ton Tin le 28 octobre 2004, à Madame Xuanwu C..., vendeuse. Les opérations de saisie- contrefaçon se sont déroulées en présence de Madame C... à laquelle le procès- verbal de saisie- contrefaçon a été signifié. Si Madame C..., en sa qualité de vendeuse, est une employée de la société Belle Fille, elle n'a pas un pouvoir de fait sur les objets argués de contrefaçon si bien que l'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon n'a pas été signifiée au détenteur des objets saisis. Le défaut de remise d'une copie de l'ordonnance au détenteur des objets saisis constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief. La société Belle Fille n'établit pas le grief que lui cause ce défaut de notification régulière et il est indiqué sur le procès- verbal de saisie- contrefaçon du 28 octobre 2004 que l'intéressée a eu " le temps matériel d'en faire la lecture et de téléphoner éventuellement à son Conseil ". Il convient donc de rejeter ce motif de nullité du procès- verbal du 28 octobre 2004 invoqué par la société Belle Fille. 2. Sur les demandes de la société Von Dutch Originals LLC au titre de la contrefaçon : Aux termes de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, la société Von Dutch Originals LLC est titulaire de la marque communautaire semi- figurative " Von Dutch " enregistrée le 16 novembre 1998 sous le no 000. 336. 495 pour désigner notamment des produits de la classe 25. Il ressort des procès- verbaux de saisies- contrefaçon des 22 et 28 octobre 2004 que les sociétés défenderesses offrent à la vente des vêtements sur lequel est apposé le signe " Don't Touch ". Sur le plan visuel, la marque semi- figurative " Von Dutch " et le signe " Don't touch " sont constitués de 8 et 9 lettres dans une police gothique et soulignées, en général pour le signe " Don't touch ", par une boucle partant de la dernière lettre. Les termes sont cependant différents, les deux premières lettres des deux mots du signe " Don't touch " ne sont pas toujours liées et il ressort des pièces versées aux débats par la société Lulu H que d'autres T- shirts comprennent un soulignement. Sur le plan phonétique, le signe " Von Dutch " a une consonance germanique tandis que l'expression " Don't touch " a une résonnance et une signification anglaise. Si les deux derniers termes ont une sonorité proche, la prononciation des deux signes dans leur ensemble est différente. Sur le plan conceptuel, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que " Von Dutch " a pour origine l'expression " To be a dutch man " c'est à dire " être têtu comme un hollandais ". En revanche, l'expression " Don't touch " est une expression anglaise, connue d'un grand nombre de consommateurs, et signifiant littéralement " Touche pas ". Les deux expressions ne font pas référence au même imaginaire. Le degré de similitude entre les deux signes au plan visuel, phonétique et conceptuel n'est dès lors pas tel que l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque et du signe litigieux n'est pas la même. Au surplus, il ressort des pièces produites par la demanderesse et de ses explications que la marque " Von Dutch " est une marque " streetwear " de luxe portée par des personnes célèbres, et que ses produits s'adressent principalement aux jeunes générations et au grand public. Le public auquel la société Von Dutch Originals LLC s'adresse ne pourrait dès lors sérieusement confondre le signe " Don't touch " avec la marque " Von Dutch ". La société Von Dutch Originals LLC n'établit donc pas que l'expression " Don't touch " est une imitation de sa marque " Von Dutch " et qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Il convient de la débouter de ses demandes au titre de la contrefaçon. 3. Sur les demandes de la société Von Dutch Originals LLC au titre du parasitisme : Si le degré de similitude entre la marque " Von Dutch " et le signe " Don't touch " n'est pas tel que ce dernier constitue une contrefaçon de la marque dont la société Von Dutch Originals LLC est titulaire, il convient de relever que le signe " Don't touch " reprend le même style graphique et en général la boucle partant de la dernière lettre que la marque " Von Dutch ". Il s'agit de vêtements pour un public jeune qui, s'il ne risque pas de confondre l'expression " Don't touch " avec la marque " Von Dutch ", peut être attiré par l'aspect décalé et humoristique des vêtements sur lesquels est apposé le signe " Don't touch " en référence à la marque " Von Dutch ". En commercialisant ces vêtements, les sociétés défenderesses, qui sont des professionnelles de la vente et ne pouvaient ignorer l'existence de la marque " Von Dutch ", ont ainsi voulu se placer dans son sillage et profiter à moindre coût des investissements publicitaires et de communication réalisés par la société Von Dutch Originals LLC pour établir et positionner sa marque sur le marché du vêtement. Les sociétés défenderesses ont ainsi commis des actes de parasitisme engageant leur responsabilité civile envers la société Von Dutch Originals LLC. La société Von Dutch Originals LLC verse aux débats un contrat de distribution signé le 18 juin 2003 avec la société VD France aux termes duquel cette société s'est engagée à honorer des obligations minimum d'achats mais indique dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2007 que cette société VD France n'est plus son distributeur français depuis le 8 décembre 2004. Le 19 octobre 2004, Madame Frédérique B..., comptable de la société VD France a certifié que le chiffre d'affaire HT de cette société pour les produits de la marque Von Dutch sur la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2004 s'établit à la somme de 3. 517. 644 euros et que le taux de marge brute constaté sur la même période est de 31, 23 %. Il ressort des procès- verbaux de saisie- contrefaçon des 22 octobre 2004 que la société Groupe LC offrait à la vente 110 vêtements avec l'inscription " Don't touch ", que la société Groupe LC enseigne Colombe en offrait 41 à la vente et avait acheté 26 t- shirts litigieux à la société Lulu H au prix de 6 euros HT, et que la société Groupe LC enseigne Khaan 3 en offrait 107 à la vente et avait acheté 23 t- shirts litigieux à la société Lulu H au prix de 6 euros HT. Lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 28 octobre 2004 dans les locaux de la société Lulu H, l'huissier a indiqué avoir trouvé exposés à la vente de nombreux t- shirts portant la mention " Don't touch " et Madame CAO a indiqué que la société Lulu H avait déposé la marque " Don't touch " qu'elle utilisait depuis le mois d'août 2004. Lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 28 octobre 2004 dans les locaux de la société Belle Fille, l'huissier a indiqué avoir trouvé un modèle de t- shirts avec la marque " Don't touch " et Madame C... a indiqué qu'elle ne pouvait fournir aucun renseignement sur la quantité produite de ces articles mais que la marque " Don't touch " était très utilisée dans les magasins du quartier. Lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 28 octobre 2004 dans les locaux de la société Pink Berry, l'huissier a indiqué avoir trouvé exposés à la vente un gilet avec haut de combinaison ou twin set, un t- shirt et un top portant l'inscription " Don't touch ", et que ces pièces étaient en de nombreux exemplaires. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à la société Von Dutch Originals LLC la somme de 16. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de parasitisme, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication par les sociétés défenderesses de leurs éléments comptables. La société Groupe LC qui commercialise les vêtements litigieux, et ses fournisseurs, les sociétés Lulu H, Belle Fille et Pink Berry, ont concouru à la réalisation du dommage subi par la société Von Dutch Originals LLC si bien qu'elles doivent être condamnées in solidum à lui payer cette somme de 16. 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Groupe LC sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Belle Fille, Lulu H et Pink Berry. 4. Sur la demande de nullité des dépôts de modèles faits par la société Lulu H : La société Lulu H est titulaire des modèles déposés à l'INPI les 22 juillet, 3 et 13 septembre 2004 et enregistrés respectivement sous les no 04 3709, 04 4262 et 04 4447 représentant des T- shirts avec le signe " Don't touch ". La société Von Dutch Originals LLC sollicite la nullité des dépôts de modèles no 04 4262 du 3 septembre 2004 et no 04 447 du 13 septembre 2004 en se fondant sur l'article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle indique que ces demandes d'enregistrement ont été faites dans le seul but de conforter l'utilisation du signe contrefaisant " Don't touch ". Elle ne précise cependant pas en quoi les modèles no 04 4262 et 04 447 doivent être annulés au regard des dispositions de l'article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle. Il convient donc de la débouter de sa demande de nullité de ces dépôts de modèles. 5. Sur les autres demandes : Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction et de destruction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner des mesures de publication judiciaire. Les sociétés Von Dutch Originals LLC et Belle Fille seront déboutées de leur demande à ce titre. Les sociétés Lulu H, Pink Berry et Belle Fille n'établissant pas que la société Von Dutch Originals LLC, qui est reçue en ses demandes, et la société VD France, qui n'a pas continué la procédure initiée devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, ont agi de manière abusive et dans l'intention de leur nuire, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive. En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau code de procédure civile, les sociétés défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Von Dutch Originals LLC l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les sociétés défenderesses seront condamnées à lui payer chacune la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Constate que le Tribunal n'est pas saisi de demandes de la part de la société VD France, Déboute les sociétés Groupe LC, Lulu H, Pink Berry et Belle Fille de leur demande de nullité des actes de signification des ordonnances rendues sur requête et des procès- verbaux de saisies- contrefaçon des 22 et 28 octobre 2004, Dit que les sociétés Groupe LC, Lulu H, Pink Berry et Belle Fille n'ont pas commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire semi- figurative " Von Dutch " enregistrée le 16 novembre 1998 sous le no 000. 336. 495 dont la société Von Dutch Originals LLC est titulaire, Déboute en conséquence la société Von Dutch Originals LLC de ses demandes au titre des actes de contrefaçon, Condamne in solidum les sociétés Groupe LC, Lulu H, Pink Berry et Belle Fille à payer à la société Von Dutch Originals LLC la somme de SEIZE MILLE EUROS (16. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de parasitisme, Interdit aux sociétés Groupe LC, Lulu H, Pink Berry et Belle Fille d'utiliser, d'importer, de détenir, de fabriquer, de faire fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre quelque produit que ce soit revêtu du signe litigieux " Don't touch ", sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1. 000 euros) par infraction constatée un mois après la signification du présent jugement, Ordonne la confiscation de l'intégralité des produits revêtant le signe litigieux " Don't touch " et leur remise à la société Von Dutch Originals LLC aux fins de destruction, qui se fera sous le contrôle d'un huissier, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais avancés in solidum des sociétés Groupe LC, Lulu H, Pink Berry et Belle Fille, sous astreinte de MILLE EUROS (1. 000 euros) par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation des astreintes, Déboute la société Von Dutch Originals LLC de sa demande de nullité des modèles no 04 4262 du 3 septembre 2004 et no 04 4447 du 13 septembre 2004 de la société Lulu H, Déboute la société Von Dutch Originals LLC du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes de production des éléments comptables et de publication judiciaire, Déboute les sociétés Lulu H, Pink Berry et Belle Fille de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute la société Belle Fille de sa demande de publication judiciaire, Déboute la société Groupe LC de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Belle Fille, Lulu H et Pink Berry, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne les sociétés Groupe LC, Lulu H, Pink Berry et Belle Fille à payer chacune à la société Von Dutch Originals LLC la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Groupe LC, Lulu H, Pink Berry et Belle Fille aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais des saisies- contrefaçon réalisées par Maîtres René X... et Pierre Y... le 22 octobre 2004 et par Maître Michel A... le 28 octobre 2004. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE QUATRE MARS 2008 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions