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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 janvier 2008, 07/13721
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 13721 No MINUTE : Assignation du : 01 Octobre 2007 JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2008 DEMANDERESSE S. A. FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR 42 avenue de Friedland 75008 PARIS représentée par Me Isabelle LEROUX-BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 255 DÉFENDEUR Monsieur Guillaume X... ... 78930 VERT représenté par Me Sandra AZRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G. 574 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 27 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La Société Française du Radiotéléphone-SFR (ci-après SFR) propose des services de téléphonie mobile et de transmission de données pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative " SFR " déposée le 27 novembre 2002 et enregistrée sous le no FR 3196683 pour les produits des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Ayant constaté que Monsieur Guillaume X... reproduisait cette marque sans son autorisation pour vendre, sous le pseudonyme " pyps78 ", sur le site internet http : / / www. ebay. fr, une lettre-type permettant de résilier des abonnements SFR selon certaines modalités, SFR l'a fait assigner, par acte du 1er octobre 2007 selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 27 novembre 2007, afin d'obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : - condamne Monsieur X... à lui payer les sommes suivantes de 15. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon ou d'exploitation injustifiée, soit de l'atteinte portée à son droit de marque, et de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des actes parasitaires ; - interdise à Monsieur Guillaume X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque " SFR " revendiquée ou toute autre marque dont est titulaire SFR, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnement SFR, et ce sous astreinte de 2. 000 euros par infraction constatée, - ordonne la publication du jugement à intervenir dans cinq quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, au choix de la demanderesse, à hauteur de 5. 000 euros HT par insertion, aux frais avancés du défendeur, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires, - ordonne la publication du jugement à intervenir sur un quart de la page d'accueil du site internet de la société Ebay, accessible à l'adresse http : / / www. ebay. fr, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, pendant une durée d'un mois sans interruption, et ce sous astreinte de 2. 000 euros par jour de retard, - dise que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, - se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, - condamne Monsieur Guillaume X... à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat, dont distraction au profit de Me Isabelle LEROUX. Dans ses conclusions du 23 novembre 2007, Guillaume X... demande au Tribunal de débouter SFR de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. EXPOSE DES MOTIFS Il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, que, sur le site internet accessible à l'adresse http : / / www. ebay. fr, le vendeur sous le pseudonyme " pyps 78 " propose à la vente une lettre de résiliation d'un abonnement SFR sous certaines conditions, au prix de 4 euros pièce, en ayant reproduit au droit de l'objet vendu le logo de SFR, en lettres blanches SFR sur fond carré rouge. - sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle : Aux termes de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2007 par Huissier de Justice, que Monsieur X... a proposé à la vente un modèle de lettre de résiliation des abonnements SFR en ayant reproduit à l'identique, sans l'autorisation de SFR, sa marque semi-figurative SFR no FR 3196683. Ce modèle de lettres qui a pour objet la résiliation des abonnements SFR compte tenu de l'augmentation des frais de changements des numéros illimités ou de la modification de tarifs portant sur des services principaux tels que les connexions Wap / 3G, ne contiennent pas de conseil ou d'expertise technique dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données. La reproduction et l'usage de la marque semi-figurative " SFR " n'a donc pas été faite par Monsieur X... pour les produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, à savoir les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Il convient donc de rejeter la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L. 713. 2 du code de la propriété intellectuelle. - sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle : Aux termes de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, Monsieur X... a reproduit et usé la marque semi-figurative " SFR " pour vendre un modèle de lettres de résiliations contenant des motifs de résiliation des abonnements SFR fondés sur l'augmentation des frais de changements des numéros illimités ou la modification de tarifs portant sur des services principaux tels que les connexions Wap / 3G de sorte que cet usage litigieux n'a pas été fait pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, soit les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Au surplus, le public ne peut raisonnablement penser que Monsieur X... a été autorisé par SFR à reproduire la marque semi-figurative " SFR " pour vendre des modèles de lettre de résiliation ayant pour objectif de permettre la résiliation d'abonnements SFR. Il ne peut donc résulter de l'usage litigieux un risque de confusion dans l'esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L. 713. 3 du code de la propriété intellectuelle. - sur les demandes de SFR au titre de l'exploitation injustifiée : L'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la marque semi-figurative " SFR " enregistrée sous le no FR 3196683 est utilisée par la société SFR dans le cadre de son activité qui correspond à 34 % du marché de la téléphonie mobile française et que cette société a réalisé des investissements importants. Cette marque jouit dès lors en France d'une renommée certaine. Les modèles de lettres vendues par Monsieur X... en utilisant cette marque ont pour objet de permettre la résiliation des abonnements SFR mais n'incitent pas à cette résiliation ni à la souscription d'un abonnement auprès d'autres opérateurs de téléphonie. Elles précisent même qu'un abonnement peut ensuite être repris chez SFR. Ces lettres sont vendues sur le site de vente ebay et s'adressent à des personnes recherchant le service proposé par ces lettres. L'emploi de la marque semi-figurative " SFR " n'est donc pas de nature à porter préjudice à SFR. Il n'était cependant pas nécessaire pour Monsieur X... d'utiliser cette marque pour vendre ses modèles de lettres si ce n'est pour rendre facilement identifiable l'objet des lettres vendues, à savoir la résiliation des abonnements SFR, et d'en faciliter ainsi la vente. L'emploi de la marque semi-figurative " SFR " jouissant d'une renommée pour vendre des lettres de résiliation d'abonnements SFR constitue dès lors une exploitation injustifiée de cette dernière de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur X.... Cet exploitation injustifiée entraîne une dilution de la marque semi-figurative " SFR " en ce qu'elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique. Il convient donc de condamner Monsieur X... à payer à SFR la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative " SFR ". Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a lieu de faire interdiction à Monsieur X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative " SFR " no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte. - sur les demandes de SFR au titre des actes parasitaires : Monsieur X... en vendant des modèles de lettres de résiliation d'abonnements SFR n'a pas incité les abonnés de cette société à rompre leurs abonnements afin notamment de pouvoir souscrire d'autres abonnements auprès d'autres opérateurs de téléphonie mais leur a donné les moyens qu'il estimait justifiés pour résilier les abonnements. Il a en particulier précisé sur son annonce qu'une fois la ligne résiliée, il était possible d'en reprendre une chez SFR. Le procès-verbal de constat d'Huissier établi le 7 septembre 2007 fait état de l'offre de vente d'une lettre. Monsieur X... indique dans ses écritures que e-bay a cessé de faire paraître les annonces litigieuses le 13 septembre 2007 et qu'il a vendu 6 lettres pour un bénéfice de24 euros. SFR n'établit pas le nombre d'abonnements qui auraient été résiliés grâce à ces modèles de lettre. Faute pour SFR d'établir que Monsieur X... a agit dans une intention malveillante lui ayant causé un préjudice commercial, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes parasitaires. - sur les autres demandes : La société e-bay n'étant pas dans la cause, son appel en garantie dans la présente instance est impossible. Les demandes de ce chef de M. X... seront donc rejetées. Les circonstances de l'affaire n'impose pas d'ordonner les mesures de publications judiciaires sollicitées par SFR. Elle sera déboutée de ces demandes. En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de l'affaire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X..., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à SFR la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur X... sera condamné à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Rejette la demande de la Société Française de Radiotéléphone au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions des articles L. 713. 2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Condamne Monsieur Guillaume X... à payer à la Société Française de Radiotéléphone la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative " SFR " sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Interdit à Monsieur Guillaume X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative " SFR " no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1. 000 euros) par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Déboute la Société Française de Radiotéléphone de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes parasitaires, et de publications judiciaires, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur Guillaume X... à payer à la Société Française de Radiotéléphone la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Guillaume X... aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de constat de Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, du 7 septembre 2007, qui seront recouvrés par Maître Isabelle LEROUX, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2008 Le GreffierLe Président
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