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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2000, 98-45.094, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ammar Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Riom (section encadrement), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Isol'Aix, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence du : CGEA-AGS Acropole, avenue d'Aix-en-Bains, 74000 Seynod, LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs, qui tendait à voir examiner "la demande en omission de statuer en ce qui concerne la légitimité de sa démission" présentait un caractère indéterminé ; Que la décision ayant accueilli cette demande, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret