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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 janvier 2008, 05/13595
3ème chambre 1ère section No RG : 05/13595 JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2008 DEMANDERESSES Société F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd Grenzacherstrasse 124 4070 BALE 57340 SUISSE S.A.S. ROCHE 52 boulevard du Parc 94521 NEUILLY SUR SEINE représentées par Me Dariuz SZLEPER - GAULTIER LAKITS-JOSSE SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17 DÉFENDERESSE Société NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, anciennement dénommée CHIRON CORPORATION 45/60 Horton Street , Emeryville, California 94608-2916 ETATS UNIS représentée par Maîtres Pierre VERON et Isabelle ROMETB - VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.24 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 13 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. Vu l'assignation délivrée le 14/09/2005 à la société CHIRON CORPORATION, devenue NOVARTIS VAD, à la requête des sociétés HOFFMANN LA ROCHE LTD et ROCHE SAS ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action prises par le défendeur, la société CHIRON CORPORATION, devenue NOVARTIS VAD, en date du 04/17/2007 ; Vu les conclusions récapitulatives prises le 01/10/2007 par le demandeur en vue de l'acceptation du désistement d'instance et d'action du défendeur, de la conservation des dépens à la charge de la partie les ayant exposés et du prononcé de la nullité du certificat complémentaire de protection no01C006 de la société CHIRON CORPORATION, devenue NOVARTIS VAD, en application des articles 3 et 15.1 du règlement du conseil 1768/92, de l'inscription du jugement au Registre National des brevets, de l'exécution provisoire de la présente décision ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 384 et 394 et suivants du nouveau code de procédure civile. Il convient de constater le désistement d'instance et d'action du demandeur, hormis sur la nullité du certificat complémentaire de protection no01C0006 et de dire qu'il est parfait à l'égard du défendeur qui l'a accepté et se désiste lui-même de toutes ses demandes reconventionnelles. Par ailleurs, conformément à l'article 399 du nouveau code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties ont renoncé à toute demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ont précisé que chacune garderait la charge de ses propres frais et dépens. Il convient d'en donner acte. Vu les articles 3 et 15.1 du règlement communautaire CE 1768/92 du 18/06/1992, et L611-3, L613-28 du code de la propriété intellectuelle, La société CHIRON a obtenu en France le 05/07/2002, après une demande du 28/02/2001, un certificat complémentaire de protection communautaire no01C0006 en affirmant que le médicament "Herceptin" met en oeuvre son brevet européen no0.153.114, alors que la substance active de ce médicament servant à lutter contre le cancer du sein, le "Trastuzumab", n'est pas protégé par les revendications du brevet mentionné, et n'a pas fait l'objet d'autorisation de mise sur le marché au profit de CHIRON, mais uniquement au bénéfice de HOFFMANN ROCHE, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, ce certificat complémentaire de protection a été délivré contrairement aux dispositions de l'article 3.a. du règlement communautaire CE 1768/92. Il convient donc de prononcer sa nullité à compter du 28/02/2001 et d'en ordonner l'inscription au Registre National des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente. L'exécution provisoire est possible, elle sera donc ordonnée, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Déclare nul le certificat complémentaire de protection no01C0006 appartenant à la société CHIRON, devenue NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTIC à compter de la date de sa demande, soit du 28/02/2001 ; - Ordonne l'inscription de cette nullité au Registre National des Brevets à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; - Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la société CHIRON, devenue NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTIC à l'égard des sociétés HOFFMANN LA ROCHE LTD et ROCHE SAS . - Constate l'extinction de l'instance entre ces deux parties et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris. - Constate l'accord entre les parties qui conservent chacune la charge de leurs propres frais et dépens. Fait et jugé à PARIS le QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions