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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2000, 98-42.614, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tradimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section industrie), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant 8 Km ..., "Les Hauts de Balata", 97234 Fort-de-France, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que la société Tradimat a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France, rendu le 26 janvier 1998, dans une instance l'opposant à Mlle X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tradimat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret