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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2005, 03-41.573, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait lié à la société Vitrey agencement soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le pourvoi formé par le salarié contre le jugement du 19 décembre 2002, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret