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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 9 novembre 2007, 06/02846
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 02846 No MINUTE : Assignation du : 10 Février 2006 JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007 DEMANDERESSE Madame Dany X..., ... ... GENEVE- SUISSE représentée par Me Mardjan MATIN BAHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1776 DÉFENDEURS Société Anonyme la MARTINIERE GROUPE 2, rue Christine 75006 PARIS Monsieur Christian Y... ... 64000 PAU représentés par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B113 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 04 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Madame Dany X... est artiste photographe, spécialisée dans la photographie des milieux musicaux. Elle expose avoir été approchée en 2004 par Monsieur Christian Y... afin d' illustrer un ouvrage intitulé " Mon seul chanteur de blues ", consacré à Claude A..., et avoir adressé pour consultation des photocopies laser d' un cliché couleur et de sept clichés noir et blanc à l' auteur et à son éditeur, les Editions de la Martinière, établissement de la société LA MARTINIERE GROUPE. Par la suite, Madame X... a constaté que le livre de Monsieur Christian Y..., commercialisé à compter du 4 mars 2005, comportait la reproduction de deux de ses photographies. Ces clichés ayant été repris sans son autorisation, sans qu' aucune rémunération lui ait été proposée, son représentant, la société TEMPELHEAD a mis en demeure l' éditeur de lui fournir " des explications sur l' utilisation non autorisée " des oeuvres de la photographe. Par courrier du 11 mai 2005, la société LA MARTINIERE GROUPE a admis qu' il convenait " de régler des droits à Madame X..., qui toutefois ne sauraient atteindre les montants réclamés ". Les échanges ayant suivi demeurant infructueux, Madame Dany X..., par actes d' huissier de justice en date des 7 et 10 février 2006, a assigné Monsieur Y... et la société anonyme LA MARTINIERE GROUPE devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon, aux fins d' obtenir réparation du préjudice résultant de l' atteinte à ses droits d' auteur. L' ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2007. L' audience de plaidoiries a eu lieu le 4 octobre 2007, et l' affaire a été mise en délibéré à ce jour. Prétentions des parties Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2007, Madame X... demande au Tribunal de : - lui donner acte de ce qu' elle a mis régulièrement en cause Monsieur Y..., co- auteur de l' ouvrage " Mon seul chanteur de blues ", - de constater que la société LA MARTINIERE GROUPE a commercialisé en mars 2005 l' ouvrage " Mon seul chanteur de blues ", écrit par Monsieur Y..., reproduisant deux de ses photographies, sans obtenir son autorisation et sans lui verser de rémunération, et de juger que ces actes sont constitutifs de contrefaçon, - de condamner la société LA MARTINIERE GROUPE à lui payer la somme de 25. 000 en réparation de l' atteinte à son droit patrimonial d' auteur, - d' ordonner la communication du compte d' exploitation relative à l' ouvrage litigieux et en particulier des sommes perçues par la société LA MARTINIERE GROUPE au titre de l' exploitation frauduleuse ainsi que les informations relatives aux territoires d' exploitation de l' ouvrage, - d' ordonner à la société LA MARTINIERE GROUPE de lui verser au titre de la participation aux résultats d' exploitation de l' ouvrage au jour du jugement à intervenir, la somme de 1 par exemplaire contrefaisant vendu, - d' ordonner la communication par la société LA MARTINIERE GROUPE de son état de stock et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 par exemplaire contrefaisant non vendu, - de constater que la société LA MARTINIERE GROUPE a divulgué son oeuvre en reproduisant des photocopies de ses photographies, afin d' illustrer la jaquette, la couverture, et les pages 185 et 120 de l' ouvrage " Mon seul chanteur de blues " contre son gré, - de juger en conséquence que la société LA MARTINIERE GROUPE a dénaturé son oeuvre et a porté atteinte à son droit moral d' auteur, - de condamner la société LA MARTINIERE GROUPE à lui payer la somme de 7. 000 en réparation de cette atteinte, - d' interdire aux défendeurs de procéder à un nouveau tirage de l' ouvrage litigieux sans l' accord préalable de Madame X..., - de condamner la société LA MARTINIERE GROUPE à la somme de 5. 000 au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner la société LA MARTINIERE GROUPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MATIN BAHER, - d' ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. En réponse, dans leurs dernières écritures, signifiées le 6 février 2007, la société LA MARTINIERE GROUPE et Monsieur Y... demandent au Tribunal : A titre principal, - de juger les demandes de Madame X... irrecevables à l' encontre de la société LA MARTINIERE GROUPE, A titre subsidiaire, - de juger ces demandes dépourvues de fondement, de les rejeter et de les ramener à de plus justes proportions, - de condamner Madame X... à verser à la société LA MARTINIERE GROUPE la somme de 2. 500 au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens. Motifs de la décision Attendu, à titre liminaire, qu' il convient de constater que Monsieur Christian Y..., a constitué avocat et a conclu, au fond, aux côtés de son éditeur ; que le Tribunal n' a pas vocation à faire droit à la demande de Madame X... tendant à ce qu' il lui soit donné acte de ce qu' elle a mis régulièrement en cause Monsieur Y... ; qu' une telle demande, dépourvue de fondement juridique, sera rejetée ; Sur ce, I. Sur la titularité des droits et la recevabilité des demandes Attendu que l' article L. 131- 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les contrats de représentation et d' édition doivent être constatés par écrit ; que l' article L. 131- 3 du même Code précise que la transmission des droits de l' auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l' objet d' une mention distincte dans l' acte de cession et que le domaine d' exploitation des droits cédés soit limité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; Attendu qu' au soutien de son exception d' irrecevabilité, la société LA MARTINIERE GROUPE, sans nier la qualité d' auteur de Madame X..., expose que celle- ci produit un extrait d' un contrat emportant cession de ses droits sur les photographies de Claude A... au profit des éditions PRIVAT ; qu' en l' absence de production de l' intégralité de l' acte, elle ne justifie pas clairement être propriétaire des droits qu' elle invoque ; Attendu que la demanderesse lui oppose en substance que ce contrat a été conclu postérieurement à la parution de l' ouvrage litigieux, la liste des photographies concernées ne devant quant à elle être dressée que le 30 mai 2007 ; Attendu que l' extrait de contrat et l' avenant y afférent versés aux débats datent respectivement du 14 février et du 20 juin 2006, et sont donc postérieurs à la publication de " Mon seul chanteur de blues " ; que s' ils prévoient la cession, par Madame X..., aux Editions PRIVAT, " les droits de reproduction afférents à l' oeuvre de sa composition, en collaboration avec Yvan B..., qui a pour titre provisoire A... ", le champ de cette cession n' est pas précisé ; Attendu qu' en l' absence de production d' une convention antérieure à la publication du livre de Monsieur Y..., répondant aux exigences des textes susvisés, il n' est pas établi qu' à cette date Madame X... avait cédé ses droits patrimoniaux sur les clichés objets du présent litige ; Qu' il y a d' ailleurs lieu de relever que dans un courrier daté du 11 mai 2005, la société LA MARTINIERE GROUPE indiquait : " il convient bien de régler des droits au photographe ", et se bornait simplement à contester le montant des sommes alors réclamées ; Que Madame X... est donc recevable à agir en réparation de l' atteinte à ses droits d' auteur, tant moraux que patrimoniaux. II. Sur la contrefaçon A. Sur l' atteinte aux droits patrimoniaux Attendu qu' aux termes de l' article L. 122- 4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l' auteur ou de ses ayants droit est illicite ; Qu' en application de l' article L. 131- 2 du même Code, le consentement de l' auteur doit être constaté par écrit ; Attendu que la demanderesse expose que sans solliciter ni obtenir son autorisation, la société LA MARTINIERE GROUPE a reproduit dans le livre de Monsieur Christian Y... deux photographies dont elle est l' auteur, et a mis en ligne sur son site internet la jaquette de l' ouvrage litigieux reproduisant l' une de ces photographies ; qu' elle n' a perçu de ce chef aucune rémunération ; Attendu en l' espèce que la société LA MARTINIERE GROUPE ne conteste pas avoir reproduit la photocopie d' une photographie de l' auteur, représentant Claude A... de profil, sur la couverture, la jaquette cartonnée et en page 185 du livre de Monsieur Y... ; Qu' elle ne conteste pas plus avoir reproduit, en page 120 de l' ouvrage, une photocopie de la photographie de Madame X..., représentant le chanteur toulousain debout, poing levé ; Qu' elle se borne à invoquer l' existence de relations précontractuelles, sans démontrer ni même alléguer l' existence, à son profit, d' une quelconque cession du droit de reproduction de ces clichés conforme aux dispositions de l' article L. 131- 2 du Code de la propriété intellectuelle précité ; Attendu, dès lors, qu' en éditant, en commercialisant et en présentant sur son site internet le livre " Mon seul chanteur de blues ", comportant la reproduction de deux photocopies de photographies de Madame X..., sans l' autorisation de celle- ci, la société LA MARTINIERE GROUPE a commis des actes de contrefaçon et porté atteinte aux droits patrimoniaux de la demanderesse. B. Sur l' atteinte aux droits moraux 1. Sur la dénaturation de l' oeuvre Attendu qu' aux termes de l' article L. 121- 1 du Code de la propriété intellectuelle, l' auteur jouit notamment du droit au respect de son oeuvre ; Attendu que Madame X... expose avoir communiqué à la défenderesse des photocopies laser des clichés litigieux afin de faire une présentation succincte de son travail ; qu' elle n' aurait jamais autorisé la publication de ces photocopies, qui n' atteignent pas la qualité usuelle de ses tirages ; Attendu qu' en défense, la société LA MARTINIERE GROUPE soutient que les clichés litigieux sont reproduits dans un " beau livre ", par un éditeur dont la demanderesse reconnaît elle- même le prestige, et que l' atteinte à la qualité des tirages n' est pas établie ; Mais attendu qu' il résulte des pièces du dossier que Monsieur Christian Y... a pris l' initiative de demander à Madame X... " quelques photocopies de clichés " (pièce no4 de la demanderesse) ; qu' en réponse, par courrier du 16 octobre 2004, la photographe lui a adressé des clichés " sous forme de laser photo " ; Attendu que dans ses dernières écritures, la société LA MARTINIERE GROUPE ne démontre pas ni même n' allègue avoir été en possession des tirages originaux des clichés litigieux ; qu' il y a lieu d' en déduire que les actes de reproduction illicite ont été commis grâce aux photocopies adressées par Madame X... à Monsieur Y... ; que ces photocopies sont nécessairement de moindre qualité que les clichés originaux ; Qu' en les reproduisant, la société LA MARTINIERE GROUPE a porté atteinte au droit de Madame X... au respect de son oeuvre. 2. Sur l' atteinte au droit de divulgation Attendu qu' aux termes de l' article L. 121- 2 du Code de la propriété intellectuelle, l' auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre ; que sous réserve des dispositions de l' article L. 132- 47 du même Code, inapplicable en l' espèce, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celui- ci ; Attendu que Madame X... soutient que la publication, sans son autorisation, des photocopies communiquées, constitue une atteinte à son droit de divulgation ; Attendu qu' en défense, la société LA MARTINIERE GROUPE expose que cette demande est dépourvue de fondement, la sélection des clichés ayant été faite par la photographe à des fins de publication ; Attendu qu' il résulte du courrier daté du 16 octobre 2004, destiné à Monsieur Y..., domicilié aux Editions de la Martinière, que Madame X... a adressé à l' écrivain des copies des clichés litigieux, " en prêt à consulter ", en le priant de les lui " retourner après les avoir soumises à son éditeur " ; que dans ce même courrier, Madame X... précise qu' elle ne souhaite " en aucun cas " que ces photographies " soient utilisées isolément ", et qu' elle " préfère les garder inédites pour une vraie série photo " ; Que la défenderesse n' est donc pas fondée à soutenir que les photocopies des clichés litigieux ont été sélectionnées aux fins de publication ; Qu' il n' est pas établi, ni même allégué, que ces clichés aient fait l' objet d' une quelconque forme de communication au public avant la publication de " Mon seul chanteur de blues " ; Attendu, en conséquence, qu' en procédant à la publication de l' ouvrage illustré grâce aux photocopies des clichés litigieux, sans l' accord de la photographe, la société LA MARTINIERE GROUPE a porté atteinte au droit énoncé par le texte susvisé. III. Sur les mesures réparatrices Attendu que la société LA MARTINIERE GROUPE produit un document daté du 19 mai 2006 faisant état de la vente, à cette date, de 1. 326 exemplaires du livre " Mon seul chanteur de blues " ; Que la demanderesse démontre que le prix de vente au public de l' ouvrage a pu s' élever à la somme de 33, 25 TTC, la défenderesse évoquant quant à elle un prix de vente de 29, 26 HT ; Qu' au regard de ces éléments, le Tribunal fixe le préjudice patrimonial de Madame X... à la somme de 6. 000 ; Attendu que l' atteinte aux droits moraux de la photographe justifie l' allocation d' une somme de 1. 500 à titre de dommages- intérêts ; Attendu que la nature des faits justifie de faire droit, en tant que de besoin, à la mesure d' interdiction demandée ; Attendu que le dommage subi par Madame X... se trouve suffisamment réparé par les mesures ordonnées, de sorte qu' il n' y a pas lieu de faire droit à ses autres demandes indemnitaires, ou tendant à la communication du compte d' exploitation et de l' état des stocks relatifs à l' ouvrage litigieux. IV. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l' espèce justifie que soit ordonnée l' exécution provisoire ; Attendu que la société LA MARTINIERE GROUPE, succombant sera condamnée aux entiers dépens ; Qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu' il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2. 000 sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs Statuant Publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, en premier ressort. - REJETTE la fin de non- recevoir soulevée par la société LA MARTINIERE GROUPE ; - DIT qu' en reproduisant, sans l' accord de Madame Dany X..., des photocopies de photographies dont celle- ci est l' auteur, représentant d' une part Claude A... de profil, d' autre part le même chanteur debout, poing levé, afin d' illustrer la jaquette, la couverture, les pages 120 et 185 du livre de Monsieur Christian Y..., " Mon seul chanteur de blues ", qu' elle a édité, commercialisé et mis en ligne sur son site internet, la société LA MARTINIERE GROUPE a commis des actes de contrefaçon ; - INTERDIT à la société LA MARTINIERE GROUPE, en tant que de besoin, de procéder à un nouveau tirage du livre " Mon seul chanteur de blues " sans l' accord préalable de Madame Dany X... ; - CONDAMNE la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à Madame Dany X... la somme de 6. 000 en réparation du préjudice résultant de l' atteinte à ses droits patrimoniaux ; - CONDAMNE la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à Madame X... la somme de 1. 500 en réparation du préjudice résultant de l' atteinte à ses droits moraux ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - ORDONNE l' exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNE la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à Madame Dany X... la somme de 2. 000 sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société LA MARTINIERE GROUPE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT A PARIS le 9 NOVEMBRE 2007.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions