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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1997, 95-42.822, Inédit
Déchéance
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Z..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC, service AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 1er juin 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saintes, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mai 1995; que M. A..., en qualité de mandataire, a adressé le 12 juin 1995 un mémoire ampliatif; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret