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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 septembre 2007, 06/15922
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/15922 No MINUTE : Assignation du : 30 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A.S. FASVER 286 rue Charles Gide ZAE la Biste, BP 48 34671 BAILLARGUES CEDEX représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 477 DÉFENDERESSE S.A. HOLOGRAM INDUSTRIES Parc d'activités Gustave Eiffel 22 avenue de l'Europe Bussy Saint Georges 77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 représentée par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 150 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 11 Juin 2007, tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT, Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. . JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par acte du 30 octobre 2006, la société SAS FASVER a assigné la société HOLOGRAM INDUSTRIES pour voir, au visa de l'article L 613-25 du Code de Propriété Intellectuelle prononcer la nullité du brevet français FR 94 05848 dans toutes ses revendications pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive et la société défenderesse condamner à lui payer la somme de 7500 euros HT par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses écritures du 16 mars 2007 , la société HOLOGRAM INDUSTRIES sollicite à titre liminaire , en application de l'article L 614-13 du Code de Propriété Intellectuelle , le sursis à statuer sur les demandes formées par la société SAS FASVER , dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition dont est l'objet le brevet européen EP 708935 qui lui a été délivré le 6 mai 2005 , opposition initiée notamment par la société FASVER contre ce titre européen qui couvre la même invention que celle présentement en cause . Selon la société HOLOGRAM INDUSTRIES , ce sursis s'impose dès lors que le brevet français en cause sera voué à voir cesser ses effets à la date de clôture de procédure d'opposition ; par ailleurs, la demanderesse au sursis précise qu'elle a donné à la société FASVER une licence gratuite sur le brevet en cause pour lui permettre de réaliser les ordres reçus de l'Imprimerie Nationale. La société SAS FASVER s'oppose au sursis à statuer car dit-elle, la société HOLOGRAM INDUSTRIES a elle-même indiqué dans ses écritures que les revendications du brevet européen étaient différentes de celles du brevet français, le titre européen n'ayant été délivré qu'au prix d'une procédure exceptionnellement longue et difficile et d'une réécriture des revendications. Dans ces conditions, la nullité des revendications du brevet français est sans conséquence sur celles du titre européen et le brevet européen n'a pas vocation à se substituer au brevet français en litige , notamment les revendications indépendantes 1 et 4 de celui-ci qui visent des caractéristiques essentielles étant purement et simplement absentes des revendications du brevet européen. SUR CE, Dès lors que le brevet européen No EP 0 708 935 couvre la même invention que celle du brevet français en cause, le titre européen étant issu d'une demande de brevet internationale WO 95/31756 dont les revendications étaient identiques à celles du titre française et que ce brevet européen vise la France, le tribunal considère qu'il est d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets, le brevet européen ayant vocation en application de l'article L 614-13 du Code de Propriété Intellectuelle à se substituer au brevet français à l'issue de la procédure d'opposition si le brevet européen est maintenu. A ce stade, il n'appartient pas au présent tribunal d'examiner si les deux titres actuellement en vigueur sont ou non substituables , le brevet européen pouvant voir ses revendications modifier à l'issue de la procédure d'opposition. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort dans les conditions de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile , Sursoit à statuer sur les présentes demandes jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition dont est l'objet le brevet européen EP 708935 délivré à la société HOLOGRAM INDUSTRIES le 6 mai 2005 devant l'Office Européen des brevets, En l'attente prononce la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra être rétablie par simples conclusions de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu, Réserve les dépens, Fait et Jugé à Paris, le 12 septembre 2007, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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