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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 février 2008, 06/01101
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/01101 No MINUTE : Assignation du : 16 Janvier 2006 JUGEMENT rendu le 15 Février 2008 DEMANDEURS Madame Rotraut X... épouse Y... Z..., ès-qualités d'héritière de l'artiste Yves Y... ... 75014 PARIS Monsieur Yves Y... - ès-qualités d'héritier de l'artiste Yves Y... 12-415 North 61 th Place Scottsdale A2 85254 USA représentés par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1370 DÉFENDERESSE CHARLES WILP FOUNDATION Wolgang A... lezhalde 40 70182 STUTTGART (ALLEMAGNE) représentée par Me Georges KALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.228 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique B..., Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 20 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2006, Madame Rotraut C... née X... et Monsieur Yves Y..., agissant en qualité d'héritiers de l'artiste Yves Y... ont fait assigner la Fondation CHARLES WILP aux fins de voir juger que l'oeuvre soumise aux archives Yves Y... par Madame Ingrid D... pour le compte de la défenderesse, saisie le 19 décembre 2005 et remise pour expertise à Monsieur Jean-Paul E..., constitue une contrefaçon et un faux en matière artistique, ordonner la remise de cette oeuvre aux ayants droit de l'artiste pour qu'il soit procédé à sa destruction et, subsidiairement, désigner Monsieur Daniel Z... en qualité de séquestre de l'oeuvre contrefaisante, condamner la Fondation CHARLES WILP à leur payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, et à justifier de sa possession, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ordonner la publication du jugement à intervenir intégralement ou par extrait dans trois publications spécialisées ou de diffusion européenne de leur choix et aux frais de la défenderesse, condamner la Fondation CHARLES WILP à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à charge pour eux de se répartir ladite somme, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de traduction et de délivrance des actes à l'étranger, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions signifiées le 3 février 2006, la FONDATION CHARLES WILP se réservant de soulever la nullité de l'assignation introductive a soulevé l'irrecevabilité des demandes et à tout le moins leur mal fondé et sollicité la mainlevée de la saisie contrefaçon du 19 décembre 2005 et la restitution à son profit de l'oeuvre en cause ainsi que la condamnation des consorts F... Z... au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et frustratoire ainsi que de celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 7 juillet 2006, le juge de la mise en état a enjoint aux demandeurs de produire aux débats une copie certifiée conforme du procès verbal de saisie-contrefaçon en date du 19 décembre 2005. Cet acte a été versé aux débats dans son intégralité. Par ordonnance en date du 23 février 2007, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise technique du tableau litigieux sollicitée par les demandeurs face à la contestation de la défenderesse quant à la contrefaçon alléguée et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond de la FONDATION CHARLES WILP . Cette dernière n'a pas pris de nouvelles écritures. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il résulte de la copie certifiée conforme du procès verbal de saisie-contrefaçon en date du 19 décembre 2005, désormais versé aux débats dans son intégralité, qu'un pouvoir a été donné par Madame C... à son époux, Monsieur Z... Daniel, aux fins de la représenter dans tout acte et toute procédure judiciaire dans le cadre de la défense de l'oeuvre de Yves Y....; que la fin de non recevoir soulevée de ce chef par FONDATION CHARLES WILP , à la supposer maintenue, sera donc rejetée ; que la défenderesse n'est pas plus fondée à faire reposer sa contestation de la contrefaçon alléguée, sur l'absence de production du rapport d'expertise, lequel a été versé aux débats ; Attendu qu'il résulte de l'étude réalisée par Monsieur Jean-Paul E... expert honoraire en restauration de tableaux et spécialiste de l'oeuvre de Yves Y... dont il a réalisé le catalogue raisonné, que le tableau en cause, présenté comme étant une composition d'éponges peintes en bleu, mesurant 91 x 80,5 cm et pouvant faire partie de la série Relief Eponge Bleu n'est pas conforme à la méthodologie et à la technique de l'artiste, notamment en ce qu'il comporte un support en toile épaisse sur laquelle sont collées douze éponges, lesquelles sont manifestement peintes à l'aide d'une couleur qui ne réagit pas de la même façon que l'IKB breveté, alors que les oeuvres de Yves Y... sont réalisées sur un panneau, éventuellement revêtu d'une fine gaze, et les éponges imprégnées de peinture de sorte qu'elles adhèrent à leur support sans nécessité de collage ; qu'il est encore indiqué dans cette étude, corroborée par les avis autorisés des ayants-droit, que le tableau saisi n'a, par sa composition, son élaboration et son aspect visuel qu'un lointain rapport avec l'ensemble des oeuvres Relief-Eponge de l'artiste Yves Y... ; Attendu que les conclusions claires et précises de Monsieur E... qui ne sont pas infirmées en défense par aucun élément contraire, notamment de nature technique, seront en conséquence retenues par le tribunal ; qu'il y a lieu dans ces conditions de dire que l'oeuvre, objet de la saisie-contrefaçon du 19 décembre 2005, n'a pas pour auteur Yves Y... et constitue donc une oeuvre contrefaisante ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de valider la saisie-contrefaçon pratiquée le 19 décembre 2005 dès lors qu'aucun moyen de nullité n'est soulevé de ce chef ; Attendu que les consorts F... Z... sont bien fondés à demander réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'oeuvre de Yves Y... ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de remise à leur profit de l'oeuvre contrefaisante aux fins de destruction ; que la publication de la présente décision sera par ailleurs autorisée selon les modalités précisées au dispositif ; Attendu que ces mesures suffisent à réparer intégralement le préjudice des demandeurs qui seront dès lors déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; que de même, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la Fondation CHARLES WILP à justifier de sa possession dès lors que cette possession n'est pas l'objet du présent litige ; Attendu que l'exécution provisoire n'est pas justifiée par les circonstances de l'espèce ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à charge pour eux de se répartir cette somme ; que la la Fondation CHARLES WILP qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de traduction et de délivrance des actes à l'étranger ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable et bien fondée l'action de Madame Rotraut C... née X... et de Monsieur Yves Y... ayants droit de l'artiste Yves Y.... - Dit que l'oeuvre, objet de la saisie-contrefaçon du 19 décembre 2005, constitue une oeuvre contrefaisante. En conséquence, - Ordonne la remise de cette oeuvre à Madame Rotraut C... née X... et à Monsieur Yves Y... aux fins de destruction. - Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois publications de leur choix et aux frais de la défenderesse sans que le coût de chaque insertion n'excède, à la charge de celle-ci la somme de 3.500 euros HT. - Condamne la Fondation CHARLES WILP à payer à Madame Rotraut C... née X... et à Monsieur Yves Y..., ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour eux de se répartir ladite somme. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la Fondation CHARLES WILP aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de traduction et de délivrance des actes à l'étranger. Fait et jugé à Paris, le 15 Février 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions