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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 septembre 2007, 05/08747
3ème chambre 3ème section DEMANDEURS Société X-PLORIANS (ayant pour anciennement raison sociale" le CRI DU LOUP") siège social est 8 Passages des Abesses - 75018 Paris, et actuellement - 27 rue Pierre Poli 92130 ISSY LES MOULINEAUX, 27 rue Pierre Poli 92130 ISSY LES MOULINEAUX Monsieur Eric X... 27 rue Pierre Poli 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Pierre HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1918 DÉFENDERESSE Société EMI MUSIC FRANCE 118 rue du Mont Cenis 75018 PARIS représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.237 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur Eric X... est compositeur de musique de films, interprète poly-instrumentiste, producteur et réalisateur artistique. Il a créé en 1987 avec le cinéaste Luc B... la société X-PLORIANS qui a pour objet l'enregistrement, la diffusion du son et de l'image ainsi que l'achat, la vente, la location des matériels s'y rapportant. Elle est également une société de production phonographique qui notamment produit les enregistrements de Monsieur Eric X... en sa qualité d'artiste interprète. Toutes les oeuvres de Monsieur X... ayant été commercialisées par la société VIRGIN, la société X-PLORIANS signait avec celle-ci en présence de Monsieur X..., deux contrats de licence, le 26 septembre 1989. Le premier était un contrat de licence exclusive portant sur l'exploitation phonographique de deux bandes originales de films dont Monsieur X... serait le compositeur. Le second était un contrat de licence exclusive portant sur l'exploitation de trois et éventuellement 4 albums reproduisant les interprétations de l'artiste Eric X.... Peu avant la sortie du premier album d'Eric X... sous la dénomination RXRA, un avenant au contrat était signé le 20 janvier 1997. Le premier album RXRA était commercialisé en 1998. Deux autres avenants, étrangers au litige, étaient signés entre la société X-PLORIANS et la société EMI en 1998, l'un ayant trait à l'ajout d'un pays à la liste des pays dans lesquels le producteur dispose du droit d'exploiter directement les enregistrements et l'autre ayant trait au coût de la campagne publicitaire réalisée par EMI pour promouvoir l'album. Par courrier en date du 13 avril 2004 la société VIRGIN France notifiait à Monsieur X... et à la société XPLORIANS la fin de leurs relations contractuelles sur le fondement de l'article 3.1.2 du contrat de 1989 modifié par l'article 2 de l'avenant du 20 janvier1997. Après une tentative de pourparlers de la part de Monsieur X..., la société VIRGIN réitérait par courrier du 4 juin 2004 sa décision de résiliation en invoquant à nouveau la clause pour insuffisance de ventes. Par acte d'huissier délivré le 17 août 2004 Monsieur X... et la société X-PLORIANS ont fait assigner la société EMI MUSIC FRANCE, venant aux droits de la société VIRGIN FRANCE, devant le tribunal de commerce de Paris. L'incompétence de ce tribunal ayant été soulevée par la société EMI au profit du tribunal de grande instance, le tribunal de commerce de Paris se déclarait incompétent par jugement du 9 mai 2005 et renvoyait l'affaire devant ce tribunal. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2006 la société X-PLORIANS et Monsieur Eric X... demandent au tribunal de condamner la société EMI à payer à la société X-PLORIANS la somme de 253.149 euros en réparation du préjudice pécuniaire au regard des engagement financiers souscrits au contrat, de la condamner à payer à Eric X... la somme de 500.000 euros en réparation de son préjudice pécuniaire et la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral, de la condamner à payer à chacun d'eux la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , de constater le caractère irréversible de la rupture de collaboration aux torts de la société EMI et de prononcer en conséquence la résiliation du contrat de licence à effet de la notification émise par la société VIRGIN le 13 avril 2004, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et en toutes hypothèses de débouter la société EMI de l'ensemble de ses demandes. La société EMI MUSIC FRANCE a signifié ses dernières conclusions le 24 avril 2007. Elle demande au tribunal à titre principal de constater que le contrat signé le 26 septembre 1989 est un contrat de licence exclusive portant sur l'exploitation des enregistrements de Monsieur X..., le contrat signé le 26 septembre 1989 et modifié par avenant en date du 20 janvier 1997 prévoit que la société EMI pourra résilier le contrat la liant avec la société X-PLORIANS dans l'éventualité où les ventes d'un album seraient inférieures à 35.0000 exemplaires à l'issue d'une période de neuf mois prenant effet au jour de la publication de cet album, l'album RXRA a été commercialisé en France au cours de l'année 1998, il a été vendu à 14.469 exemplaires entre les mois d'avril 1998 et avril 2004, la société X-PLORIANS ne justifie pas d'un projet d'un second album, l'article 3.1.2. paragraphe 3 modifié ne prévoit aucun terme à la faculté de résiliation unilatérale, la société EMI a respecté les termes du contrat, la résiliation du contrat n'a causé aucun préjudice à la société X-PLORIANS, Monsieur X... en sa qualité d'artiste interprète ne justifie d'aucun préjudice, les factures relatives à la création d'un studio d'enregistrement sont sans objet dans le présent litige, dire que la clause permettant la résiliation du contrat est valable, confirmer la résiliation du contrat, dire que les demandes de Monsieur X... sont irrecevables car fondées sur la responsabilité contractuelle et débouter les demandeurs de leurs prétentions et à titre reconventionnel de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et la somme de 16.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . II- SUR CE : * Sur la résiliation du contrat : La société XPLORIANS et Monsieur X... font valoir en premier lieu que le contrat a été résilié pour des motifs invalides par la société EMI, soit un chiffre de ventes insuffisant du CD, alors qu'en fait elle subissait des difficultés financières Ces difficultés expliquent, selon eux, que la résiliation soit intervenue 6 ans après le délai prévu par la clause invoquée. Il soutiennent ensuite que la clause qui prévoit la résiliation est abusive, qu'elle a un caractère léonin et en tout état de cause qu'elle a été mise en oeuvre irrégulièrement car tardivement. Le tribunal note à titre liminaire que le contrat du 26 septembre 1989 modifié par l'avenant du 20 janvier 1997 est un simple contrat de distribution conclu entre le producteur, la société XPLORIANS et le distributeur, la société VIRGIN devenue EMI et que Monsieur X... n'est pas partie au contrat. Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'artiste ou de production. En conséquence tous les développement des demandeurs sur ce point sont dénués de pertinence notamment sur les difficultés financières de la société EMI, cette dernière n'ayant pas à assurer les risques de production d'un nouvel album, ou sur le défaut de cause de la clause de résiliation. Pour ce qui concerne le caractère léonin de la clause litigieuse le tribunal note que la société XPLORIANS avait, par contrat signé le même jour que celui concernant les interprétations de Monsieur X..., donné une licence exclusive d'exploitation de plusieurs bandes originales de films, lesquelles rencontraient un grand succès, et qu'elle n'était donc pas en position de se faire imposer une telle clause. Elle admet en effet elle même que la société VIRGIN avait clairement intérêt à conclure ce contrat puisqu'elle obtenait en même temps la distribution des bandes originales des films composées par Monsieur X.... Il convient également de souligner que le contrat, avant l'insertion de la clause litigieuse par l'avenant du 20 janvier 1997, comportait déjà une clause de résiliation pour insuffisance des ventes mais sans précision de délai de référence. Le tribunal constate par ailleurs que seule la remise de la première bande mère était assortie d'un délai, en l'espèce dix huit mois après la signature du contrat, mais qu'aucun délai de remise des suivantes destinées aux second et troisième album n'avait été fixé. De fait la première bande mère a été remise en février 1998 soit bien après l'expiration du délai contractuel et ce, sans protestation de la société EMI. Enfin la société EMI s'était engagée à verser à titre d'avance sur redevance la somme de 700.000 francs pour chacun des albums, somme versée intégralement pour le premier album et à hauteur de 300.000 francs pour le second album. Compte tenu de ces éléments qui retracent l'économie générale des accords passés entre les parties qui sont équilibrés, il convient de constater que la clause introduite dans le contrat du 26 septembre 1989 par avenant du 20 janvier 1997 est valable. Monsieur X... et la société XPLORIANS font valoir ensuite que la mise en oeuvre de la clause est fautive et déloyale en ce que l'insuffisance des ventes n'est pas établie, en ce qu'elle a été tardive et a incité les demandeurs à effectuer des investissements et en ce que le contrat relatif aux bandes originales des films étaient indissociable de ce contrat qui ne pouvait donc pas être résilié séparément. Aux termes de la clause litigieuse introduite par l'avenant du 20 janvier 1997 "L'article 3.1.2 est modifié de la manière suivante : Le paragraphe 3 de l'article 3.1.2 est remplacé parla rédaction suivante : Toutefois, dans l'hypothèse où les ventes d'un Album seraient inférieures à 35.000 exemplaires à l'issue d'une période de neuf mois prenant effet au jour de la publication en France du dit Album, la société (EMI MUSIC) pourra mettre fin au dit contrat unilatéralement, et ce par lettre recommandée avec avis de réception.". L'ancien paragraphe 3 de l'article 3.1.2 du contrat stipulait que "Toutefois, dans l'hypothèse où les ventes d'un album seraient inférieures à 35.000 exemplaires, la société (EMI MUSIC) pourra mettre fin au dit contrat unilatéralement à n'importe quel moment après la date de première publication en France de l'un quelconque des enregistrements prévus au paragraphe 3.1 ci dessus." Enfin le paragraphe 5 du même article prévoyait que "Dans l'hypothèse où la société userait de la faculté qui lui est reconnue ci-dessus, le contrat prendra fin neuf mois après la date de première publication en France de l'un des enregistrements et le nombre minimum des enregistrements prévus ci-dessus sera réduit en conséquence." Pour ce qui concerne le chiffre des ventes, il apparaît que l'Album a été commercialisé à compter du mois d'avril 1998 et qu'il a été vendu à 14.469 exemplaires entre avril 1998 et avril 2004, date de la notification par EMI de la résiliation du contrat. Les chiffres retenus par la société EMI tiennent compte des retours des invendus par les commerçants ainsi que des ventes à l'étranger contrairement à ce qu'affirment les demandeurs. Il est donc établi que le seuil des 35.000 exemplaires prévu dans la clause litigieuse n'a pas été atteint. Pour ce qui concerne la date de mis en oeuvre de la résiliation, la lecture attentive de la clause telle que résultant de l'avenant et de la clause initiale montre d'une part que l'avenant s'est substitué aux dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article 3.1.2 du contrat initial et qu'il n'existe aucun délai pour résilier le contrat dès lors que les ventes n'ont pas atteint le chiffre prévu dans les neuf mois de la publication et d'autre part que l'avenant n'a eu pour effet que de préciser le délai au cours duquel le score devait être réalisé et non la date d'intervention de la résiliation. La résiliation pouvait donc intervenir à tout moment après les neuf mois stipulés au cours desquels les ventes devaient être réalisées. Le tribunal note au surplus que l'absence de date précise pour la mise en oeuvre de la résiliation ne va pas a priori à l'encontre des intérêts des demandeurs dès lors que celle ci n'étant intervenue que six ans après la publication de l'album, ils avaient le temps de produire et réaliser le second album et de le commercialiser, ce qu'il n'ont pas fait. Le tribunal note à cet égard que les demandeurs ne justifient pas avoir procédé à des investissements pour produire le second album ni avoir commencé à travailler sur cet album. Enfin, pour ce qui concerne l'existence d'un ensemble de contrats liés les uns aux autres, le tribunal constate que le contrat relatif aux bandes originales des films de Luc B... a pris fin en 1991 et qu'aucune disposition de ces deux contrats ne stipule qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Il convient en conséquence de constater que la société EMI MUSIC a résilié le contrat du 26 septembre 1989 par courrier du 13 avril 2004. * Sur la demande reconventionnelle : La société EMI MUSIC demande à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; En conséquence la société EMI MUSIC sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. * Sur l'article 700 : La société EMI MUSIC sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dépens. La demande sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Constate que le contrat signé entre la société VIRGIN devenue EMI MUSIC et la société XPLORIANS le 26 septembre 1989 relatif à l'exploitation de trois albums reproduisant les intérprétations de Monsieur Eric X... a été résilié le 13 avril 2004 en application de l'article 3.1.2 du contrat modifié par l'article 2 de l'avenant du 20 janvier 1997, En conséquence déboute la société XPLORIANS et Monsieur Eric X... de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la société EMI MUSIC de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société XPLORIANS et Monsieur Eric X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 19 septembre 2007. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions