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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2000, 98-45.317, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y... Brahim, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Gilbert Z..., entreprise de maçonnerie, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... Brahim a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 6 août 1998 dans une instance l'opposant à M. Z... ; Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Brahim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret