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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 2003, 01-41.393, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 8 février 1998 par la société Pandora en qualité de peintre ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes en paiement de sommes aux titres de la prime de panier et de la prime de trajet pour l'année 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Bobigny, 20 septembre 2000) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, "qu'en s'en tenant à une simple référence aux documents de la cause, sans analyse même sommaire de ceux-ci et sans préciser notamment quelles dispositions conventionnelles ou légales ouvraient droit au paiement au salarié des primes litigieuses, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de motif et violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, faisant référence à la convention collective applicable du bâtiment "région parisienne", a, au vu des documents fournis par le salarié et en l'absence de l'employeur, fait droit par une décision motivée aux demandes du salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pandora aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pandora à payer M. X... la somme de 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret