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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 juin 2008, 06/17102
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/17102 No MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 20006 JUGEMENT rendu le 20 Juin 2008 DEMANDERESSE Société CERUS INFORMATIQUE 116 rue RONSARD 37100 TOURS représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1380 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CERIUS devenue OCSI INFOGERANCE 34 boulevard des ITALIENS 75009 PARIS représentée par Me Michel TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1657 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Mai 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société CERUS Informatique, dont il n'est pas contesté qu'elle est immatriculée sous cette dénomination sociale au Registre du commerce et des sociétés depuis le 14 décembre 1992, affirme avoir pour activité le conseil en systèmes informatiques. Elle est titulaire de la marque verbale française "CERUS", déposée le 18 janvier 1994, enregistrée sous le no94 501 979, régulièrement renouvelée depuis, pour désigner en classes 9, 16, 35, 41 et 42 les "logiciels (programmes informatique) Progiciels (programmes enregistrés) Logiciels + manuels Progiciels Gestion fichiers informatiques Service enseignement en informatique Elaboration/conception de logiciels Mise à jour de logiciels Location logiciel informatique Conseil en matière d'ordinateur Maintenance de logiciels Conseils technique informatique Programmation pour ordinateurs Consultations en matière d'ordinateur Location de temps d'accès à un centre de serveur de bases de données". Elle expose que la société CERIUS, devenue depuis OCSI INFOGERANCE, ayant pour activité le conseil pour les affaires et la gestion, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 15 décembre 1994, titulaire des noms de domaine www.cerius.net, www.ceriusgroup.net, www.ceriusgroup.fr, www.cerius-group.fr, a déposé le 23 novembre 2005 une demande d'enregistrement de la marque complexe "CERIUS GROUPE LE SENS DU SERVICE". Sur son opposition, cette demande a été rejetée par l'INPI le 27 juin 2006, aux motifs que ce signe constituait une imitation de la marque suscitée susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence. La société CERIUS a néanmoins continué a faire usage du nom commercial "CERIUS", en dépit d'une mise en demeure lui ayant été adressée le 19 septembre 2006. C'est dans ce contexte que la société CERUS Informatique, par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2006, a assigné la société CERIUS devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et atteinte à sa dénomination sociale aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, réparation du préjudice subi, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2007, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 mai 2008, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 juin 2007, la société CERUS Informatique, se prévalant de ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale et sur la marque verbale française "CERUS" no94 501 979, demande au Tribunal : - de constater que la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, est contrefactrice de la dénomination sociale et de la marque de la société CERUS, - d'interdire à la défenderesse, toute utilisation de la dénomination CERIUS sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit et sur quelque support (usage commercial, noms de domaine...) sous astreinte de 2.000 par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 40.000 de dommages intérêts pour la contrefaçon de marque, - de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 40.000 de dommages intérêts pour la concurrence déloyale, - de l'autoriser à procéder à la publication d'extraits de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais de la défenderesse, dans la limite de 10.000 par publication, - de l'autoriser à publier sur son site internet la décision à intervenir de façon visible, en français et en lettre de taille suffisante dans un encadré de 468x120 pixels, le texte devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères, - de débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, aux entiers dépens. En réponse, par conclusions signifiées le 3 septembre 2007, la société CERIUS soutient que l'action de la demanderesse relève de l'abus de droit manifeste. Elle fait valoir en substance qu'elle a acheté un logiciel à la société CERUS Informatique, qui lui a d'ailleurs demandé en mai 2005 de participer aux ultimes tests de ce logiciel et l'a autorisée à utiliser une dénomination sociale proche de la marque revendiquée. Elle demande en conséquence à la juridiction de céans : - de lui donner acte de ce qu'elle ne renouvellera pas le paiement des droits relatifs aux noms de domaine cerius-group.fr, ceriusgroup.fr, crieus.net, - de débouter la société CERUS Informatique de ses demandes, - de condamner la demanderesse au paiement d'une somme de 4.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil. Motifs de la décision I. Sur la contrefaçon Attendu que la lecture des conclusions de la société CERUS Informatique conduit le Tribunal à constater qu'est incriminé, au soutien de l'action en contrefaçon, l'usage de la "dénomination CERIUS" ; Attendu que la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, ne conteste ni avoir utilisé le mot "CERIUS" à titre de dénomination sociale à compter du 15 décembre 1994, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni avoir réservé postérieurement à l'enregistrement de la marque revendiquée les noms de domaines www.cerius.net, www.ceriusgroup.net, www.ceriusgroup.fr, www.cerius-group.fr ; Que ces signes sont différents de la marque verbale française antérieure "CERUS" no94 501 979, déposée le 18 janvier 1994 ; Que c'est donc au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ; Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre la marque et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que la société OCSI INFOGERANCE, ne conteste pas avoir notamment exercé, sous la dénomination sociale CERIUS, une activité de revente de logiciels, produits identiques ou à tout le moins similaires aux "logiciels (programmes informatique) Progiciels (programmes enregistrés) Logiciels + manuels Progiciels" désignés lors de l'enregistrement de la marque revendiquée, pas plus qu'elle ne conteste avoir réservé les noms de domaine litigieux dans le cadre de cette activité ; Attendu que s'agissant des noms de domaine incriminés, les extensions www., .net et .fr, l'absence d'espace ou l'emploi de tirets sont imposés par les contraintes techniques propres aux barres d'adresses URL permettant aux navigateurs internet d'identifier les sites recherchés ; que le terme "CERIUS" en constitue l'élément distinctif dominant, à l'inverse du terme "group", purement descriptif ; Que plus généralement, la dénomination"CERIUS" comporte les mêmes lettres d'attaque, et la même finale, que la marque revendiquée, et ne se distingue de cette dernière que par l'adjonction de la lettre I ; qu'il en résulte entre les termes comparés une similitude visuelle flagrante ; que la lettre I est difficilement décelable par le consommateur d'attention moyenne entendant les signes en présence, compte tenu de la reprise, dans la dénomination arguée de contrefaçon, de la première syllabe et de la finale de la marque revendiquée ; Qu'il en résulte, pour le consommateur normalement attentif, un risque de confusion le conduisant à attribuer aux services proposés sous la marque revendiquée d'une part, sur les sites internet litigieux et par la société défenderesse d'autre part, une origine commune ; Attendu que contrairement à ce que soutient la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, la circonstance selon laquelle elle aurait commercialisé un logiciel conçu par la société CERUS Informatique en accord avec celle-ci ne saurait constituer une autorisation d'adopter la dénomination sociale litigieuse ou de réserver les noms de domaines argués de contrefaçon ; que la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, produit d'ailleurs un courriel dont il ressort qu'elle s'est vue concéder le droit d'utiliser le logiciel en question, ainsi que celui de "reproduire les marques de fabrique et dénomination sociale de CERUS Informatique", mais "dans ce seul cadre" ; Qu'elle a utilisé la dénomination "CERIUS" sans l'accord de la demanderesse ; Attendu que la contrefaçon par imitation de la marque "CERUS" no94 501 979 se trouve ainsi caractérisée. II. Sur l'atteinte à la dénomination sociale Attendu que la société CERUS Informatique, bien qu'accusant maladroitement, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, la défenderesse d'être "contrefactrice" de sa dénomination sociale, se prévaut d'une atteinte à cette dernière susceptible d'engager la responsabilité de la défenderesse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu, ainsi qu'il a été dit, que la demanderesse est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous la dénomination "CERUS Informatique" depuis le 14 décembre 1992 ; Que la défenderesse ne s'est immatriculée sous la dénomination sociale "CERIUS" que postérieurement, le 15 décembre 1994, et a notamment procédé à la revente de logiciels, activité similaire, en l'espèce, à l'activité de conseil en systèmes informatiques revendiquée par la demanderesse ; Que la dénomination"CERIUS" comporte les mêmes lettres d'attaque, et la même finale, que le mot "CERUS", élément distinctif de la dénomination sociale de la demanderesse, et ne s'en distingue que par l'adjonction de la lettre I ; qu'il en résulte entre les termes comparés une similitude visuelle flagrante ; que la lettre I est difficilement décelable par le consommateur d'attention moyenne entendant les signes en présence, compte tenu de la reprise, dans la dénomination arguée de contrefaçon, de la première syllabe et de la finale de la marque revendiquée ; que ces similitudes sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public le conduisant à attribuer aux services proposés par les sociétés en présence une origine commune ; Qu'en adoptant de la sorte la dénomination sociale "CERIUS", la défenderesse a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. III. Sur les mesures réparatrices Attendu que les pièces produites par la demanderesse permettent au Tribunal de constater que le nom de domaine www.cerius.net a été réservé le 12 octobre 2000 ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'instar des autres noms de domaines litigieux, il demeurait la propriété de la société CERIUS au 6 juin 2007 ; que la défenderesse a néanmoins changé de dénomination sociale par délibération d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 13 novembre 2006 ; Attendu que le préjudice de la société CERUS Informatique résulte tout d'abord de l'atteinte portée aux droits qu'elle détient sur sa marque, laquelle s'est trouve dévalorisée par les faits de contrefaçon précédemment caractérisés ; qu'il sera réparé par l'octroi d'une somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts ; Attendu, de plus, que l'atteinte à la dénomination sociale de la demanderesse justifie la condamnation de la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, au paiement d'une somme de 5.000 ; Que si le Tribunal peut donner acte à la défenderesse de ce qu'elle ne renouvellera pas le paiement des droits relatifs aux noms de domaine cerius-group.fr, ceriusgroup.fr, cerius.net, il convient néanmoins, à titre d'indemnisation complémentaire de faire droit, en tant que de besoin, à la demande d'interdiction, dans les limites fixées par le dispositif de la présente décision ; Que la nature des faits commis par la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, justifie d'ordonner une mesure de publicité, dans les termes de la demande. IV. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CERUS Informatique la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT qu'en faisant usage du terme "CERIUS" à titre de dénomination sociale, et en réservant les noms de domaine www.cerius.net, www.ceriusgroup.net, www.ceriusgroup.fr, www.cerius-group.fr, la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française "CERUS", déposée le 18 janvier 1994, enregistrée sous le no94 501 979, dont la société CERUS Informatique est titulaire, - DIT qu'elle a également porté atteinte à la dénomination sociale de la société CERUS Informatique, - INTERDIT, en conséquence, à la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, et en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, - DONNE acte à la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, qu'elle ne renouvellera pas le paiement des droits relatifs aux noms de domaine cerius-group.fr, ceriusgroup.fr, cerius.net, - CONDAMNE la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, à payer à la société CERUS Informatique la somme de 10.000 en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, - CONDAMNE la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, à payer à la société CERUS Informatique la somme de 5.000 en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la dénomination sociale, - AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société CERUS Informatique aux frais avancés de la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, dans la limite de 3.500 hors taxes par insertion, - AUTORISE la société CERUS Informatique à publier sur son site internet la décision à intervenir de façon visible, en français et en lettre de taille suffisante dans un encadré de 468x120 pixels, le texte devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, à payer à la société CERUS Informatique la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société CERIUS, devenue OCSI INFOGERANCE, aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions