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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 décembre 2007, 06/09892
Assignation du : 15 Juin 2006 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2008 DEMANDEURS Monsieur Emmanuel Y... ... 92220 BAGNEUX Monsieur Pierre- Augustin Y... ... 94260 FRESNES représentés par Me Olivier Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 118 DÉFENDERESSES S. A. R. L. LUSA 22 rue du SOMMERARD 75005 PARIS représentée par Me Raymond BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 460 S. A. R. L. VIAMEDIAS 8 rue Pierre et Marie CURIE 75005 PARIS représentée par Me Jean- Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 127 Madame Valérie X... ... 75005 PARIS représentée par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de CRETEIL vestiaire PC 39 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 19 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Emmanuel Y... a régularisé le 1er février 2000 avec la société Editions LUSOPHONE un contrat de directeur d une collection d' ouvrages dénommée " Brasilophage ". Il a dans ce cadre présenté l' édition d' une version française du livre " The Brasilian sound " écrit par MM Chris Z... et Ricardo A..., publié en 1999 et dont il a également assuré la traduction en français. La couverture initiale de l' ouvrage " Le Son du Brésil " reproduisait une photographie du défilé du " bloco Timbalada en 1997 " et mentionnait l' appartenance du livre à la collection Brasilophage. Le 16 décembre 2004 un contrat a été conclu entre les Editions LUSOPHONE et la société ViaMedias aux termes duquel cette dernière s' est engagée à vendre, distribuer et diffuser l' ouvrage " Le Son du Brésil " ainsi qu' un second ouvrage intitulé " Capoeira " écrit par Bira Almeida, publié en mai 2005 et dont le frère de Monsieur Emmanuel Y..., Monsieur Pierre- Augustin Y..., a assuré la traduction en français selon commande du même jour. L' ouvrage " Le Son du Brésil " a été rediffusé en mai 2005 avec une nouvelle couverture et un nouveau prix par les sociétés Editions LUSOPHONE et ViaMedias. L' ouvrage " Capoeira " fait mention des noms de Monsieur Pierre- Augustin Y... et de Madame Valérie X... au titre de la traduction. Par ordonnance en date du 7 mars 2006, le juge des référés statuant sur les demandes en dommages- intérêts pour fautes et en contrefaçon de Messieurs Emmanuel et Pierre- Augustin Y... s' est déclaré incompétent. Faisant valoir que les Editions LUSOPHONE et la société ViaMedias ont manqué à leurs obligations d' éditeur et ont porté atteinte à leurs droits d' auteur, Monsieur Emmanuel Y... et Monsieur Pierre- Augustin Y... ont, selon acte d' huissier en date des 15 et 20 juin 2006, fait assigner la société LUSA SARL, la société VIAMEDIAS et Mademoiselle Valérie X... en responsabilité contractuelle et délictuelle ainsi qu' en contrefaçon de droits d' auteur pour obtenir, outre des mesures d' interdiction et de publication, paiement de dommages- intérêts ainsi que d' une indemnité fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 25 janvier 2007, Monsieur Emmanuel Y... et Monsieur Pierre- Augustin Y... invoquent la responsabilité contractuelle de la société LUSA, dont le nom commercial est Librairie LUSOPHONE et la responsabilité délictuelle de la société ViaMedias à compter de sa collaboration avec la société LUSA ainsi que la violation de leurs droits d' auteur, pour solliciter, au bénéfice de l' exécution provisoire : - la condamnation de la société LUSA SARL à verser à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 20. 353, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de directeur de collection, de janvier 2000 à mai 2005, - la condamnation solidaire des sociétés LUSA SARL et ViaMédias à verser à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 31. 635, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de directeur de collection, à compter de mai 2005, - la constatation de la résiliation du contrat de directeur de collection du 1er février 2000, - la condamnation des sociétés LUSA et ViaMédias à verser à Monsieur Pierre- Augustin Y... la somme de 2. 652 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de commande du 16 décembre 2004, augmentés des intérêts légaux à compter de l' assignation en référé du 6 décembre 2005, - la condamnation de la société LUSA SARL à verser à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 8. 910, 26 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, de janvier 2000 à mai 2005, - la condamnation in solidum des sociétés LUSA SARL et ViaMédias à verser à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 10. 658, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, à compter de mai 2005, - la condamnation in solidum des sociétés LUSA et ViaMédias et de Madame Valérie X... à verser à Monsieur Pierre- Augustin Y... la somme de 39. 387, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, le tout à réévaluer en fonction des exploitations postérieures à janvier 2007, - l' interdiction pour les sociétés LUSA SARL et ViaMédias de diffuser les ouvrages " Le Son du Brésil " et " Capoeira " sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux de leur choix et à concurrence de 3. 000 euros par insertion, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que sur la page du site www. viamédias. com pendant une période ininterrompue de 90 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5. 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir - la condamnation solidaire des sociétés LUSA SARL et ViaMédias à payer la somme de 7. 000 euros à Monsieur Emmanuel Y... au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamnation solidaire des sociétés LUSA SARL, ViaMédias et de Mme Valérie X... à payer la somme de 7. 000 euros à Monsieur Pierre- Augustin Y... au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions signifiées le 8 novembre 2006, la société ViaMedias et Mademoiselle Valérie X... font valoir que la société ViaMedias n' est pas partie au contrat de directeur de collection litigieux, que Monsieur Emmanuel Y... ne rapporte pas la preuve de la prétendue complicité de ViaMedias dans la violation de ce contrat et que l' ouvrage " Capoeira " mentionne effectivement la qualité de directeur de collection de Monsieur Emmanuel Y..., pour s' opposer à l' ensemble des demandes de ce dernier formulées au titre de la complicité de violation du contrat de directeur de collection pour la diffusion opérée par ViaMedias des ouvrages " Le son du Brésil " et " Capoeira " ; La société ViaMedias invoque par ailleurs l' exception d' inexécution des obligations de Monsieur Pierre- Augustin Y... pour s' opposer aux demandes de celui- ci fondées sur le contrat de commande de traduction de " Capoeira ", et ajoute sur la contrefaçon que Monsieur Emmanuel Y... a consenti à l' exploitation de ses droits patrimoniaux d' auteur couvrant " Le Son du Brésil " en signant le contrat de directeur de collection du 12 février 2000 avec LUSOPHONE, faute de quoi ce contrat serait sans objet, et à propos de l' ouvrage " Capoeira " qu' elle est fondée à compenser les sommes qu' elle a payées pour exploiter la traduction (soit 2. 900 euros), avec les sommes qu' elle aurait dû payer suite à l' exploitation de ladite traduction corrigée ; elle s' oppose aux demandes de Messieurs Emmanuel et Pierre- Augustin Y... pour violation de leur droit moral et fait valoir subsidiairement que les préjudices éventuellement subis à ce titre doivent être évalués à la somme de 1 euro ; elle sollicite enfin la condamnation de la société LUSOPHONE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application l' article 1. 4 du contrat de diffusion du 14 décembre 2004, et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 14 décembre 2006, la société LUSA fait valoir que les dispositions du contrat de directeur de collection conclu avec Monsieur Emmanuel Y... ont été modifiées et exécutées en accord entre les parties pour conclure au rejet de toutes les demandes de Monsieur Emmanuel Y... ; elle demande au Tribunal de prendre acte de la demande de résiliation du contrat de directeur de collection à compter du 1er février 2000, s' oppose à l' appel en garantie de la société ViaMedias et sollicite la condamnation de Monsieur Emmanuel de BAECQUE à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 14 mars 2007, Mademoiselle Valérie X... sollicite à titre principal sa mise hors de cause et le rejet de l' ensemble des demandes de Messieurs Pierre- Augustin et Emmanuel de BAECQUE ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ainsi que celle de 2. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à titre infiniment subsidiaire, la garantie de la société VIAMEDIAS de toutes condamnations qu' il pourrait être prononcées à son encontre. L' ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : I Sur l' exploitation de l' ouvrage " Le Son du Brésil " Attendu que Monsieur Emmanuel Y... invoque une inexécution fautive du contrat de directeur de collection du 1er février 2000 engageant ainsi la responsabilité contractuelle des Editions LUSOPHONE et la responsabilité délictuelle de la société ViaMédias depuis l' intervention de cette dernière dans l' édition de l' ouvrage ; A) sur la responsabilité contractuelle de la société LUSA Attendu que tout en invoquant l' absence d' exploitation permanente et suivie de l' ouvrage " Le Son du Brésil " à l' encontre de la société LUSA Monsieur Emmanuel Y... incrimine en premier lieu la modification unilatérale du prix de diffusion du livre ramené de 220 francs soit 33, 54 euros à 24, 95 euros TTC ; que pour s' opposer à ce grief la société LUSA fait valoir que la baisse du prix du livre, tout comme son changement de couverture, a été décidé d' un commun accord entre les parties pour relancer les ventes de l' ouvrage initialement très faibles ; Mais attendu qu' il n' est versé aux débats aucun accord écrit de Monsieur Y... sur la baisse du prix de vente de l' ouvrage alors que sa rémunération a été contractuellement déterminée en fonction d' un prix initial de vente unique pour toute la collection ; qu' en effet, aux termes de l' article 4 du contrat de directeur de collection conclu entre les parties le 1er février 2000, l' éditeur s' est engagé à verser à Monsieur Emmanuel Y..., en rémunération de son apport intellectuel et technique 20 %, du prix public de vente hors taxes pour chaque exemplaire définitivement vendu des livres de la collection " Brasilophage " publiés en application du contrat, soit 41, 70 francs ou 6, 36 euros ; Attendu par ailleurs que l' éditeur ne conteste pas l' absence de reddition de comptes alors que l' article 2. 10 du contrat l' obligeait à rendre les comptes et les droits au directeur de collection quatre fois à l' année, au début de chaque trimestre ; que par ailleurs, la comparaison entre le tirage de l' ouvrage s' élevant à 3. 000 exemplaires selon la société LUSA et l' état établi par la société ViaMédias à la fin novembre 2005 mentionnant un stock de 1. 400 exemplaires, révèle que plus de 586 exemplaires du livre " Le Son du Brésil " pour lesquels Monsieur Emmanuel Y... a reçu une rémunération ont été vendus entre 2000 et 2005 ; Attendu enfin qu' il est établi par les pièces versés aux débats que les exemplaires du livre ont été entreposés chez Monsieur Y... père, à la demande de son fils Emmanuel, à compter du mois de février 2002 ; que si les parties sont en désaccord sur le nombre d' ouvrage ainsi stockés, cet état est sans incidence sur l' obligation de la société LUSA, non pas d' assurer elle- même le stockage des ouvrages dans la mesure où le tribunal ignore quel a été l' accord des parties sur ce point, mais d' en assurer en tout état de cause la promotion, ce qu' elle n' offre pas de démontrer ; que dès lors il y a lieu de constater que la société LUSA n' a pas respecté les obligations contractuelles qui lui était imposée, causant ainsi un préjudice certain à Monsieur Emmanuel Y... ; Attendu qu' en l' absence de clause résolutoire contenue dans le contrat, il n' y pas lieu de constater la résiliation du contrat de directeur de collection du 1er février 2000 comme le demande Monsieur Emmanuel Y... ; que la demande peut cependant s' analyser en une demande de résiliation du contrat, à laquelle ne s' oppose pas la société LUSA, et à laquelle il convient de faire droit eu égard aux manquements contractuels ci- dessus relevés ; B) sur la responsabilité délictuelle de la société ViaMédias Attendu que la responsabilité de la société ViaMédias est recherchée sur le fondement délictuel pour s' être rendue complice de la violation du contrat de directeur de collection par la société LUSA ; que l' argument de la défenderesse tendant à dire que ledit contrat lui est inopposable est en conséquence sans portée ; Attendu que par contrat du 16 décembre 2004 la société ViaMedias s' est engagée à vendre, distribuer et diffuser l' ouvrage " Le Son du Brésil " ; que celui- ci a fait l' objet à compter du mois de mai 2005, d' une coédition entre les Editions Lusophone et la société ViaMédias ; Attendu que cette dernière qui est à l' origine également des faits incriminés depuis sa collaboration avec la société LUSA doit en conséquence être condamnée in solidum avec celle- ci à la réparation du préjudice subi par le demandeur ; que ni le silence de ce dernier ni l' absence de griefs jusqu' à l' assignation en référé ne peuvent être interprétés comme valant consentement aux modifications des conditions de vente de l' ouvrage en cause comme le soutient la défenderesse ; que par ailleurs la société ViaMédias ne peut valablement opposer à Monsieur Emmanuel Y... les conditions financières dans lesquelles elle a elle- même contracté avec la société LUSA ; C) sur la contrefaçon des droits d' auteur de Monsieur Emmanuel Y... Attendu qu' aux termes de l' article L 122- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l' auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l' adaptation ou la transformation, l' arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. qu' en l' espèce, la traduction de l' ouvrage " Le Son du Brésil " par Monsieur Emmanuel Y... n' a fait l' objet d' aucune cession de droit dans les termes de article L 131- 3 du même Code, ce que ne conteste pas la société LUSA ; que la société ViaMédias ne peut quant à elle valablement soutenir, au mépris des conditions impératives posées par l' article L 131- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, que la cession des droits d' auteur de Monsieur Emmanuel Y... sur la traduction en cause fait double emploi avec la rémunération à laquelle il peut prétendre en qualité de directeur de la collection " Brasilophage " ni que cette cession résulterait nécessairement de la conclusion de ce contrat de directeur de collection ; Attendu que l' édition non autorisée de l' ouvrage incriminé comportant la traduction de Monsieur Emmanuel Y... porte atteinte aux droits patrimoniaux d' auteur de dernier ; Attendu qu' au titre de la violation de son droit moral le demandeurs invoque une atteinte à sa paternité qui résulterait de l' absence de mention de son nom et de sa qualité sur la première et la quatrième de couverture des deux versions du livre ainsi que sur les documents publicitaires et en particulier sur la site internet de ViaMédias ; Attendu cependant qu' il y a lieu de constater en l' espèce que le nom d' Emmanuel Y... figure bien au centre de la page de titre de l' ouvrage respectant ainsi sans équivoque son droit à la paternité conformément aux dispositions de l' article L 121- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle sans qu' il y ait lieu de se référer au surplus au Code des usages invoqué de nature conventionnelle ; Attendu en revanche s' agissant des documents publicitaires qu' il y a lieu de constater que ni la publication de presse du 18 avril 2005 ni le site Internet de la société ViaMédias ne font état du nom de Monsieur Emmanuel Y... en qualité de traducteur de l' ouvrage " Le Son du Brésil " ; que la contrefaçon de son droit moral d' auteur est donc caractérisée de ce chef ; II Sur l' exploitation de l' ouvrage " CAPOEIRA " A) sur les griefs d' inexécutions contractuelles 1) sur la violation du contrat de directeur de collection du 1er février 2000 Attendu qu' à ce titre Monsieur Emmanuel Y... reproche aux défenderesses d' avoir fixé le prix du livre à 22, 95 euros sans concertation alors que sa rémunération était déterminée par un pourcentage sur le prix de vente, de n' avoir pas mentionné sa qualité de directeur de collection sur l' ouvrage, l' absence de reddition et de rémunération de comptes depuis mai 2005, ainsi que l' absence de promotion, de distribution et de stockage du livre par l' éditeur ; Attendu que les société LUSA et ViaMédias font valoir ici les mêmes arguments que concernant l' ouvrage " Le Son du Brésil ", tendant pour la première à dire que Monsieur Emmanuel Y... a donné son accord quant aux conditions de vente de l' ouvrage, et pour la seconde à invoquer l' inopposabilité du contrat de directeur de collection conclu avec la société LUSA ; que pour des motifs déjà exposés, ces arguments ne sauraient prospérer et les sociétés LUSA et ViaMédias seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par le demandeur du fait des griefs invoqués qui sont avérés, à l' exception toutefois de celui concernant l' absence de son nom en qualité de directeur de collection sur l' ouvrage, le tribunal constatant qu' il est mentionné au verso de la page du titre : " Collaboration éditoriale : Emmanuel Y..., en charge de la collection Brasilophage aux éditions Lusophone " ; 2) sur la demande en paiement de la traduction de l' ouvrage " Capoeira " objet de la commande du 16 décembre 2004 Attendu que pour s' opposer à la demande en paiement de la somme de 2. 652 euros représentant le solde du prix de la traduction de l' ouvrage " Capoeira " effectuée par Monsieur Pierre- Augustin Y... conformément au contrat de commande du 16 décembre 2004, la société ViaMédias invoque une livraison tardive de la commande et la mauvaise qualité du travail effectué par le demandeur ; Mais attendu qu' il est constant que la traduction en cause a été livrée par Monsieur Pierre- Augustin Y... le 18 février 2005 au lieu du 15 février, soit avec trois jours de retard ; que le grief pour être fondé n' est cependant pas d' une gravité telle pour que la société ViaMédias, qui n' établit pas le préjudice qu' aurait pu lui causer ce léger retard, puisse invoquer l' exception d' inexécution à l' encontre de son cocontractant ; que par ailleurs, en ne produisant que des extraits de la reprise de la traduction en cause, la société ViaMédias ne met pas le Tribunal en mesure d' apprécier le grief qu' elle invoque tenant à la mauvaise qualité du travail effectué, étant précisé que ni le jeune age de Monsieur Pierre- Augustin Y... et / ou son inexpérience en matière de traduction, ni le recours à une de ses salariée, Madame Valérie X..., pour effectuer une traduction partielle du livre comme l' indique sa fiche de rémunération, ou encore le refus de demande de subvention auprès du Centre national du livre dont le motif n' est pas avéré, ne sont de nature à exonérer la société ViaMédias des obligations contractuelles qu' elle a librement contractées ; que la société ViaMédias sera donc condamnée à payer à Monsieur Pierre- Augustin Y... la somme de 2. 652 euros au titre de la traduction de l' ouvrage " Capoeira " objet de la commande du 16 décembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit de l' assignation en référé du 6 décembre 2005 ; Attendu en revanche qu' il n' est pas démontré en quoi la simple qualité de coéditeur de la société LUSA de l' ouvrage considéré, engagerait celle- ci au paiement de la traduction commandée par la société ViaMédias ; que la demande de condamnation solidaire de la société LUSA à ce titre sera donc rejetée ; B) en contrefaçon de droits d' auteur de Monsieur Pierre- Augustin Y... Attendu qu' il n' est pas contesté qu' aucune cession des droits patrimonial de Monsieur Pierre- Augustin Y... n' est intervenue au profit des défenderesses ; que la contrefaçon est caractérisée de ce chef ; Attendu en revanche qu' il n' est pas démontré que les modifications effectués par Viamédias et la publication de la version modifiée portent atteinte à l' intégrité de l' oeuvre par les modifications effectués par la société ViaMédias ; que de même le droit à la paternité de l' auteur est suffisamment respecté par la mention suivante portée au verso de la page du titre : " Traduction : Pierre- Augustin Y... et Valérie X... " ; que l' atteinte au droit moral est néanmoins constituée par l' absence du nom de Monsieur Pierre- Augustin Y... en qualité de traducteur de l' ouvrage sur la publication de presse du 18 avril 2005 et sur le site Internet de la société ViaMédias, ce qui n' est pas contesté ; Attendu enfin que l' atteinte au droit de divulgation de l' auteur de la traduction est constituée par la publication de celle- ci sans son consentement exprès ; III Sur les demandes formulées à l' encontre de Madame Valérie X... Attendu que Madame Valérie X... apparaît au verso de la page du titre du livre " Capoeira " comme traducteur au coté de Pierre- Augustin Y... ; qu' elle n' est donc responsable d' aucun des griefs invoqués par Pierre- Augustin Y... au titre de la violation de ses droits d' auteur à savoir l' édition, la promotion et diffusion de l' ouvrage de sorte que les demandes formulées à son encontre seront rejetées ; IV Sur les mesures réparatrices Attendu que la demande d' interdiction ne peut prospérer en l' absence de mise en cause des auteurs des ouvrages en cause ; Attendu sur le préjudice de Monsieur Emmanuel Y... au titre de la violation du contrat de directeur de collection, de janvier 2000 à mai 2005, que la société LUSA indique dans ses écritures avoir procédé à 3. 000 tirages de l' ouvrage " Le Son du Brésil " ; qu' il résulte par ailleurs des estimations faites par le demandeur qui ne sont contredites par aucun éléments qu' environ 1. 464 exemplaires ont été vendus et qu' il a reçu une rémunération pour 586 d' entre eux ; que compte tenu de ces éléments et de la rémunération du demandeur fixée à 6, 36 euros par livre, il sera alloué à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 5. 584 euros, à laquelle doit s' ajouter celle de 3. 000 euros correspondant au gain manqué du fait de l' absence de promotion de livre par l' éditeur, d' où un préjudice de 8. 584 euros à ce titre ; Attendu que le surplus des demandes concernant le paiement des frais de stockage et de promotion du livre sera rejeté dans la mesure où il a été dit que les modalités du stockage décidées par les parties ne sont pas connues du tribunal, que ce stockage a en tout état de cause été effectué chez le père de Monsieur Emmanuel Y... dans un hangar qui lui appartient, et que d' autre part il n' est pas démontré par le demandeur l' existence d' une promotion de l' ouvrage au- delà de celle qui lui incombait en sa qualité de directeur de collection ; Attendu que pour la période postérieure, la société ViaMédias reconnaît au travers de ses écritures avoir vendu 891 exemplaires de l' ouvrage " Le Son du Brésil " du 2 mai 2005 au 30 juin 2006 et ne conteste pas que les ventes continuent à ce jour ; que dès lors le Tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 7. 200 euros à ce titre à laquelle s' ajoutera celle de 17. 800 euros correspondant au gain manqué du fait de l' absence de promotion de livre par l' éditeur sur une base de 2. 799 exemplaires vendus par la société ViaMédias, d' où un préjudice de 25. 000 euros pour Monsieur Emmanuel Y... à ce titre, le surplus des demandes étant rejeté ; Attendu que les atteintes aux droits patrimoniaux d' auteur de traducteur de Monsieur Emmanuel Y... de l' ouvrage " Le Son du Brésil " seront réparées par l' octroi des sommes de 4. 500 euros au titre du droit patrimonial et 1. 500 euros au titre du droit moral pour la période de janvier 2000 à mai 2005 et de 3. 500 euros au titre du droit patrimonial et 1. 500 euros au titre du droit moral pour la période postérieure ; Attendu que la société ViaMédias sera condamnée à payer à Monsieur Pierre- Augustin Y... la somme de 2. 652 euros correspondant au prix contractuel de 3. 200 euros déduction faite d' un versement de 548 euros ; Attendu par ailleurs, qu' il est établi que 2. 799 exemplaires de l' ouvrage " Capoeira " ont été vendus sans l' autorisation de Monsieur Pierre- Augustin Y... ; qu' en considération de ce chiffre, du prix de vente de l' ouvrage fixé à 22, 95 euros et d' un pourcentage de 8 %, il lui sera alloué la somme de 5. 139 euros en réparation de son préjudice patrimonial ; que les atteintes portées à son droit moral seront réparées par l' octroi de la somme de 1. 500 euros, le surplus des demandes étant rejeté ; Attendu que les préjudices des demandeurs étant suffisamment réparés par l' octroi des dommages- intérêts alloués, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision qui est par ailleurs sollicitée ; V sur la demande de garantie de la société ViaMédias par la société LUSA Attendu qu' aux termes de l' article 1. 4 du contrat de vente, de distribution et de diffusion conclues entre les parties le 16 décembre 2004, les Editions LUSOPHONE se sont engagées à garantir à la société ViaMédias la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, tant pour le contenu textuel que pour les documents destinés à l' illustrer, ayant s' il échoit, obtenu de la part des tiers les autorisations nécessaires (...) et à l' indemniser de tous dommages résultant d' un manquement aux garanties ou déclarations ci- dessus ; que pour contester l' application de cette clause, la société LUSA fait valoir que " la garantie ne pourrait se concevoir que si elle avait eu connaissance des conditions particulières de la diffusion et des éléments du contrat mais non des vices cachés inclus dans la traduction qu' elle n' était pas à même de juger au moment de la signature " ; Mais attendu que ni le non respect de ses engagements par l' éditeur ni les actes de contrefaçon relevés ne constituent des vices cachés ; qu' en sa qualité de professionnelle de l' édition la société LUSA doit sa garantie contractuelle à la société ViaMédias conformément à ses engagements, et ce pour les actes qui ne sont pas seulement imputables à cette dernière ; VI Sur les autres demandes Attendu que Madame Valérie X... qui ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu' elle invoque sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts ; Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu' il convient de leur allouer à chacun la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. que Monsieur Pierre- Augustin Y... sera lui- même condamné à payer 1. 000 euros au même titre à Madame Valérie X... : Attendu que la nature de l' affaire et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Condamne la société LUSA à payer à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 8. 584 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de directeur de collection, de janvier 2000 à mai 2005. - Condamne in solidum les sociétés LUSA et ViaMédias à payer à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de directeur de collection, à compter de mai 2005. - Prononce la résiliation du contrat de directeur de collection du 1er février 2000. - Condamne la société ViaMédias à payer à Monsieur Pierre- Augustin Y... la somme de 2. 652 euros au titre du contrat de commande du 16 décembre 2004, avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2005. - Condamne la société LUSA payer à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 4. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux d' auteur et celle de 1. 500 euros au droit de son droit moral pour la période de janvier 2000 à mai 2005. - Condamne in solidum les sociétés LUSA et ViaMédias à payer à Monsieur Emmanuel Y... la somme de 3. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux d' auteur et celle de 1. 500 euros au droit de son droit moral pour la période postérieure à mai 2005. - Condamne in solidum les sociétés LUSA et ViaMédias à payer à Monsieur Pierre- Augustin Y... la somme de 5. 139 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses droits patrimoniaux ainsi que celle de 1. 500 euros au titre de son droit moral. - Condamne in solidum les sociétés LUSA et ViaMédias à payer la somme de 3. 000 euros à Monsieur Emmanuel Y... au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne in solidum les sociétés LUSA et ViaMédias à payer la somme de 3. 000 euros à Monsieur Pierre- Augustin Y... au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne Monsieur Pierre- Augustin Y... à payer à Madame Valérie X... la somme de 1. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette les demandes formulées à l' encontre de Madame Valérie X.... - Rejette la demande de dommages- intérêts de Madame Valérie X.... - Dit que dans les rapports entre elles la société LUSA devra garantir la société ViaMédias des condamnations mises à la charge de cette dernière à l' exception de la condamnation à paiement à Monsieur Pierre- Augustin Y... de la somme de 2. 652 euros au titre du contrat de commande du 16 décembre 2004, avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2005. - Ordonne l' exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne les société LUSA et ViaMédias aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris, le 11 janvier 2008. Le GreffierLe Président
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