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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 juin 2008, 06/14930
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/14930 No MINUTE : Assignation du : 19 Septembre 2006 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2008 DEMANDEUR Monsieur Guillaume X... ... 75006 PARIS représenté par Me Fabrice MARCHISIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.59 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ALAMO 54 rue Lacordaire 75005 PARIS représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A859 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 6 Mai 2008 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Guillaume X..., photographe indépendant, réalise des clichés qu'il cède ensuite notamment à des agences de presse qui les exploitent. La société ALAMO est une agence de presse spécialisée dans la réalisation de reportages, photographies et interviews de personnalités du monde du spectacle, du théâtre et de la télévision. En juin 2005, M. X... a réalisé des photographie de Mme Monica Z..., héroïne de la série télévisée "Un, dos, tres". M. X... expose qu'il a présenté ces photographies à la société ALAMO en vue de leur utilisation dans la presse et qu'au terme d'un rendez vous , il était convenu entre les parties que cette société l'informerait de toute offre qui lui serait faite sur les photographies et qu'elle recueillerait son accord préalablement à toute cession. Ayant constaté que l'une de ses photographies avait été reproduite: -dans le numéro 56 d'avril 2006 du magazine Hit Machine Girl , en couverture et en pages 9, 69 et 70, -sur des agrandissements de la couverture dudit magazine affichés sur des kiosques à journaux, - et dans des clips télévisés réalisés pour la promotion de ce magazine et diffusé sur M6, et ayant appris que l'agence ALAMO avait cédé ses droits à l'agence ABACA qui les avait elle-même cédés au magazine HIT MACHINE GIRL, M. X... a, par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2006 assigné la société ALAMO devant le tribunal de grande instance de Paris en atteinte à ses droits patrimoniaux. Par dernières conclusions communiquées le 12 novembre 2007, M. Guillaume X... demande principalement au tribunal de : au visa des articles L131-2 et L131-3 du code de propriété intellectuelle et des usages de la profession, constater que l'utilisation de son oeuvre dans le magazine HIT MACHINE GIRL et dans les clips télévisés sur M6 a été faite en violation de ses droits patrimoniaux d'auteur (sic), en conséquence, condamner la société ALAMO à lui payer : - la somme de 1500 euros au titre de l'utilisation de son oeuvre dans le magazine HIT MACHINE GIRL, correspondant au pourcentage du prix de la cession qui lui revient selon les usages, -la somme de 10 000 euros au titre de l'utilisation de son oeuvre dans les clips télévisés diffusés sur M6, -la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces utilisations abusives (sic),( qu'il présente dans le corps de ses écriture comme une atteinte à son droit moral) ordonner l'exécution provisoire, condamner la société ALAMO à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société ALAMO aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabrice MARCHISIO en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 8 octobre 2007, la société ALAMO demande principalement au tribunal de : débouter le demandeur, lui donner acte de ce qu'elle lui réglera la somme de 372,48 euros dès réception de la note correspondante, condamner M. X... à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vincent TOLEDANO en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrat liant M. X... et la société ALAMO M. X... soutient qu'il sagit d'une cession de droits qui serait nulle puisqu'elle n'aurait pas été faite par écrit. La société ALAMO soutient qu'il s'agit d'un mandat verbal. Le tribunal observe que M. X..., photographe professionnel indépendant, reconnaît dans ses écritures avoir présenté à l'agence ALAMO "ses photographies afin de leur utilisation dans la presse." Par ailleurs, il est constant que M. Guillaume X..., a remis à l'Agence ALAMO l'ektachrome correspondant à la photographie litigieuse dont il est l'auteur. Dès lors, M. X... n'a pu se méprendre sur le rôle de l'Agence ALAMO, laquelle a ainsi bénéficié d'un mandat verbal de commercialisation de la photographie litigieuse, mandat verbal licite au regard des dispositions du code de propriété intellectuelle . Le tribunal observe qu'aucune règle n'interdit à un mandataire de consentir un sous mandat à un autre mandataire. C'est donc dans ces conditions, que la société ALAMO bénéficiaire d'un mandat verbal de M. X..., relatif à la commercialisation des photographies, a consenti à l'agence ABACA un mandat aux même fins. Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux La société ALAMO expose , à juste titre que les journaux réglant leurs fournisseurs à 90 jours fin de mois, ce n'est que le 31 juillet, soit 90 jours après la parution du magazine reproduisant la photographie dont s'agit que l'Agence ALAMO a reçu un relevé des ventes réalisées par l'Agence ABACA, son mandataire qui a réalisé la vente auprès du magazine. Il revenait à M. X... une rémunération de 372,48 euros sur le prix de vente de 766 euros au magazine, déduction faite des commissions des deux agences ALAMO et ABACA. Dès lors, il n'y a pas eu atteinte aux droits patrimoniaux de M.REYNAUD, l'agence ALAMO ayant proposé de lui verser la somme due depuis le 15 août 2006 en contre partie de l'émission par le photographe d'une facture à cet effet. Sur l'atteinte aux droits moraux Il est constant que la photographie dont s'agit est parue dans le magazine HIT MACHINE GIRL sans l'indication du nom de M. X.... Pour autant, M. X... ne se plaint pas de cette absence de crédit photographique, mais du fait que la photographie a été publiée dans le magazine HIT MACHINE GIRL qui ne correspond pas à son image de marque et avec lequel il n'a jamais voulu travailler ce qui constituerait une atteinte à son droit moral. Le tribunal observe que la société ALAMO n'est que mandataire. Dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée que si elle a commis une faute dans l'exécution de son mandat. M. X... allègue mais ne prouve pas qu'il était convenu entre les parties que "la société ALAMO (l')informerait de toute offre qui lui serait faite sur les photographies et qu'elle recueillerait son accord préalablement à toute cession", cette demande n'étant pas habituelle dans les usages de la profession. En l'espèce, aucune faute précise n'est articulée à l'encontre de la société ALAMO. Dès lors, le demandeur doit être débouté de son action. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société ALAMO les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1500 euros. Sur les dépens Le demandeur succombant dans ses prétentions doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, Donne acte à la société ALAMO de ce qu'elle réglera à M. X... la somme de 372,48 euros dès réception de la facture correspondante, Condamne M. X... à payer à la société ALAMO la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vincent TOLEDANO en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 18 juin 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions