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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 février 2008, 05/09748
3ème chambre 2ème section No RG : 05/09748 Assignation du : 01 Juin 2005 JUGEMENT rendu le 15 Février 2008 DEMANDERESSE S.A. CEDRAT TECHNOLOGIES 10 chemin de Pré Carré 38246 MEYLAN CEDEX représentée par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 1420, et Cabinet BALLY Avocats au Barreau de GRENOBLE, DÉFENDERESSE S.A. ALCATEL CIT 12 rue de la Baume 75008 PARIS représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme CEDRAT TECHNOLOGIES a pour principale activité l'ingénierie et la fabrication dans le domaine électromécanique. Elle a conclu le 17 janvier 2000 avec la société anonyme ALCATEL CIT un accord de confidentialité couvrant deux domaines d'étude, le premier portant sur l'accordabilité de réseaux Bragg par éléments piézoélectriques, et le second sur la réalisation d'un système d'entraînement rotatif de fibre optique par moteur piézoélectrique avec une précision nanométrique, pour l'inscription de réseaux Bragg en continu sur des longueurs quasi infinies. Suivant convention intitulée "UFC/4.00" en date du 29 mai 2000, la société CEDRAT TECHNOLOGIES et la société ALCATEL CIT ont défini les termes de leur collaboration dans le domaine des réseaux Bragg et ont soumis ces dispositions à l'application de l'accord de confidentialité précité. La société CEDRAT TECHNOLOGIES expose qu'elle a remis le 29 juin 2000 à la société ALCATEL CIT un rapport d'étude relatif au concept de mécanisme de filtre accordable en structure conique, objet d'une commande passée par la société ALCATEL CIT, et qu'elle a dans le même temps inventé un concept de mécanisme de filtre accordable piézoélectrique en structure annulaire. La société ALCATEL CIT a déposé le 09 avril 2001 auprès de l'Office européen des brevets une demande de brevet EP 1 249 720 A1 portant sur un mécanisme de filtre accordable piézoélectrique incluant selon la demanderesse la structure annulaire et ses performances. Estimant qu'elle est seule l'inventeur d'un tel concept, la société CEDRAT TECHNOLOGIES a, selon acte d'huissier en date du 01er juin 2005, fait assigner la société ALCATEL CIT devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en revendication de la propriété du brevet EP 1 249 720 A1. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2006, la société CEDRAT TECHNOLOGIES demande au Tribunal de : Sur les exceptions de procédure, A titre principal, Vu l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, - constater que l'irrégularité de forme ne cause aucun grief à la société ALCATEL CIT, - rejeter par conséquence l'exception de procédure soulevée, Vu l'article 115 du Code de procédure civile, - constater que l'irrégularité a été régularisée par les présentes écritures, A titre subsidiaire, Vu les articles 117 et 121 du Code de procédure civile, - constater que l'irrégularité a été régularisée par les présentes écritures, - dire et juger l'action engagée par la société CEDRAT TECHNOLOGIES parfaitement recevable, - rejeter par conséquent les exceptions de procédure formées, Reconventionnellement, Vu les articles 118 et 123 du Code de procédure civile, - condamner la société CEDRAT TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, Sur le fond, Vu l'article L.611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, - constater que la société CEDRAT TECHNOLOGIES a conçu seule le mécanisme de filtre accordable piézoélectrique en structure annulaire, - dire et juger par conséquent recevable et fondée l'action en revendication de la propriété du brevet déposé le 9 avril 2001 et obtenu le 16 octobre 2002 par la société ALCATEL reprenant ce mécanisme, - dire et juger que la propriété dudit brevet par la société CEDRAT TECHNOLOGIES sera rétroactivement fixée au 9 avril 2001, date de dépôt, Vu l'article 1134 et 1147 du Code civil, - dire et juger que la société ALCATEL CIT a violé les dispositions de l'accord de confidentialité du 17 janvier 2000 et les dispositions des articles 5.1 et 5.3 alinéa 2 du contrat de collaboration du 29 mai 2000, Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, - désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal afin d'évaluer le préjudice subi par la société CEDRAT TECHNOLOGIES avec la mission suivante : * se rendre au siège de la société ALCATEL CIT ou en tous lieux où est détenue la comptabilité de ladite société pour relever le chiffre d'affaires réalisé à l'aide de la structure annulaire, objet de l'invention de la société CEDRAT TECHNOLOGIES, * indiquer au Tribunal le montant du prix de cession du brevet payé par la société AVANEX, * donner son avis sur les préjudices tant directs qu'indirects subis, * dresser rapport du tout, - donner acte à la société CEDRAT TECHNOLOGIES du chiffrage ultérieur des préjudices subis du fait de l'utilisation ou de l'usage frauduleux dudit brevet, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner en l'état la société ALCATEL CIT à payer à la société CEDRAT TECHNOLOGIES la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures en date du 08 novembre 2006, la société ALCATEL CIT demande au Tribunal de déclarer irrecevable l'action en revendication de la propriété du brevet EP 1 249 720 A1 engagée à son encontre, faute pour elle d'en être titulaire, et conclut subsidiairement au débouté de la société CEDRAT TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société CEDRAT TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que la société ALCATEL CIT a renoncé, dans le dernier état de ses écritures, à invoquer la nullité de l'acte introductif de la présente instance ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation développée sur ce point par la société demanderesse dans ses dernières conclusions. - Sur la recevabilité de l'action Attendu qu'aux termes de l'article L.611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré" ; Attendu en l'espèce que la société CEDRAT TECHNOLOGIES revendique la propriété de la demande de brevet EP 1 249 720 A1 déposée le 09 avril 2001 par la société ALCATEL CIT et publiée le 16 octobre 2002 ; Que cependant la société ALCATEL CIT justifie l'avoir cédée à la société AVANEX CORPORATION et que cette cession a été régulièrement inscrite le 27 octobre 2003 au Registre Européen des Brevets ; Or attendu que l'action en revendication, qui a pour objet le transfert de la propriété du titre, doit nécessairement être formée à l'encontre de celui qui en est titulaire au moment où l'action est engagée, y compris à l'égard du cessionnaire, même de bonne foi ; Que la société ALCATEL CIT n'étant plus propriétaire de la demande de brevet litigieuse au jour de l'introduction de la présente instance selon assignation délivrée le 01er juin 2005, les demandes formées par la société CEDRAT TECHNOLOGIES doivent en conséquence être déclarées irrecevables, sans que cette dernière puisse valablement soutenir que son action est également fondée sur la responsabilité contractuelle de la société ALCATEL CIT dès lors que les manquements contractuels invoqués le sont en vue d'étayer sa demande en revendication, et ce conformément aux dispositions susvisées. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société CEDRAT TECHNOLOGIES. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CEDRAT TECHNOLOGIES, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CEDRAT TECHNOLOGIES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000,00 euros. Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE irrecevable l'action en revendication de la propriété de la demande de brevet EP 1 249 720 A1 engagée par la société CEDRAT TECHNOLOGIES à l'encontre de la société ALCATEL CIT ; - DEBOUTE la société ALCATEL CIT de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la société CEDRAT TECHNOLOGIES à payer à la société ALCATEL CIT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société CEDRAT TECHNOLOGIES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 15 février 2008.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions