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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-45.809, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par la société Scoubidou, laquelle exploite un restaurant, selon contrat de travail saisonnier à temps partiel pour la période du 10 avril 1998 au 31 août 1998 ; qu'il a cessé d'accomplir sa prestation de travail le 3 mai 1998 en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 10 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts, de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors selon le moyen, que le juge appelé à statuer sur une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, dès lors, en rejetant les demandes du salarié au seul motif qu'il n'apportait pas des preuves suffisantes à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. .212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret