Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 février 2008, 06/06225
3ème chambre 2ème section Assignation du : 05 Avril 2006 JUGEMENT rendu le 15 Février 2008 DEMANDEUR Monsieur Marc X... ... 75018 PARIS représenté parMe Laurence GOLDGRAB de la SCP SCHMIDT- GOLDGRAB SIMONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 391 DÉFENDEURS Société EDITIONS FARRAGO 76 rue Michelet 75009 TOURS Monsieur Hafid Z... ... ... 75009 PARIS représentés par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166 Me Francis A...- Mandataire liquidateur ... ... 37013 TOURS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 20 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur Marc X... se présente comme auteur de nombreux récits et poèmes, inspirés par ses voyages tant en France qu'à l'étranger. Il est l'auteur d'un poème intitulé " Désert où les mots s'évaporent ", publié notamment en 2002 dans le recueil " Epouvantails ". Il expose avoir constaté que dans son roman " Les avenirs ", édité en 2004 par les Editions FARRAGO, Monsieur Hafid Z... avait reproduit quasiment à l'identique une partie substantielle de son poème. Niant les faits lui étant reprochés, Monsieur Z... aurait au contraire menacé Monsieur X... d'une procédure judiciaire, en l'accusant à son tour de plagiat. C'est dans ce contexte que par exploits d'huissier en date des 5 et 7 avril 2006, Monsieur X... a assigné Monsieur Z... et la société Les Editions FARRAGO en contrefaçon, devant le Tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Les Editions FARRAGO. Monsieur X..., par acte d'huissier de justice du 13 février 2007, a assigné en intervention forcée Me Francis A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'éditeur. Selon courrier de ce dernier, Monsieur X... a déclaré sa créance à l'encontre des Editions FARRAGO à hauteur de 66. 000 . La jonction des procédures a été ordonnée le 8 mars 2007. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2007. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 avril 2007, Monsieur X... demande au Tribunal : - de juger que la société Editions FARRAGO et Monsieur Hafid Z... ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans autorisation dans l'ouvrage intitulé " Les Avenirs " plusieurs passages de son poème original intitulé " Désert où les mots s'évaporent ", - d'ordonner la suppression dans toute nouvelle édition ou réimpression de l'ouvrage " Les Avenirs " des passages reproduisant le poème original de Monsieur Marc X... intitulé " Désert où les mots s'évaporent ", et ce sous astreinte de 150 par infraction constatée dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, - de condamner in solidum Me Francis A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Editions FARRAGO, la société Editions FARRAGO, et Monsieur Hafid Z... à lui payer la somme de 30. 000 en réparation de son préjudice moral, - de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Editions FARRAGO à la somme de 30. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - de condamner in solidum Me Francis A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Editions FARRAGO, la société Editions FARRAGO, et Monsieur Hafid Z... à lui payer la somme de 30. 000 en réparation de son préjudice patrimonial, - de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Editions FARRAGO à la somme de 30. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, - d'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix du demandeur et aux frais des défendeurs sur présentation des devis ou factures, - de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 6. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de fixer la créance de Monsieur X... à la liquidation judiciaire de la société Editions FARRAGO à la somme de 6. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er mars 2007, Monsieur Z... et les Editions FARRAGO demandent au Tribunal : In limine litis, - de constater que Monsieur X... n'est plus titulaire des droits patrimoniaux sur son oeuvre " Désert où les mots s'évaporent ", et de le juger irrecevable en ses demandes, A titre principal, - de débouter Monsieur X... de sa demande fondée sur l'atteinte à son droit de divulgation, l'oeuvre " Désert où les mots s'évaporent " ayant déjà été publiée, avec son accord, en 2002, - de débouter le demandeur de son action en contrefaçon, celle- ci n'étant pas caractérisée, A titre subsidiaire, - de ramener les demandes de Monsieur X... à de plus justes proportions, Reconventionnellement, - de condamner le demandeur au paiement de la somme de 10. 000 à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, En tout état de cause, - de condamner le demandeur à leur verser la somme de 6. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. Motifs de la décision I. Sur la fin de non recevoir Attendu que les défendeurs font valoir que Monsieur X... est irrecevable à agir en contrefaçon aux motifs que " Désert où les mots s'évaporent ", l'oeuvre invoquée, éditée en 2002 par les Editions LANORE, a nécessairement fait l'objet d'un contrat d'édition aux termes duquel le demandeur à cédé à cette dernière ses droits patrimoniaux ; Mais attendu qu'il n'est produit aucun contrat susceptible d'étayer une telle affirmation ; Qu'au contraire, Monsieur X... verse aux débats un document signé par Monsieur François- Xavier C..., directeur des Editions LANORE, attestant que le demandeur est titulaire des droits patrimoniaux sur les textes composant le recueil " Epouvantails ", au rang desquels figure " Désert où les mots s'évaporent " ; Attendu qu'ainsi, les défendeurs, poursuivis en contrefaçon, ne sont pas fondés à contester la qualité des droits revendiqués par Monsieur X..., lequel est donc recevable à agir en réparation de l'atteinte à ses droits d'auteur, tant moraux que patrimoniaux. II. Sur la contrefaçon Attendu que pour conclure au débouté de l'action en contrefaçon, les défendeurs soutiennent d'une part que la plupart des expressions employées par Monsieur X... dans le texte invoqué sont dépourvues d'originalité au regard du droit d'auteur, d'autre part qu'il existe entre les oeuvres comparées des différences substantielles créant une impression d'ensemble différente ; A. Sur l'originalité Attendu que les dispositions de l'article 112- 1du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations de forme originale ; Que selon l'article L. 112-2, 1o du même Code, sont considérés comme oeuvre de l'esprit les livres, brochures et autres écrits littéraires ou artistiques ; Attendu que seraient, selon les défendeurs, dépourvues d'originalité les expressions " sur le point d'exister ", " il n'a pas de nom ", " le silence de son être ", " le temps remue ", " la vie s'approche ", comme appartenant au langage courant, ou étant régulièrement employées en littérature, poésie, musique ou psychologie ; Mais attendu qu'il ne peut être reproché à un écrivain, romancier ou poète, d'employer des expressions tirées du langage courant, sauf à considérer que les oeuvres littéraires ne sont protégeables au titre des droits d'auteurs qu'à condition d'être intellectuellement inaccessibles aux lecteurs ; Que l'originalité d'une oeuvre littéraire doit s'apprécier en fonction de l'impression d'ensemble dégagée, laquelle doit porter l'empreinte de la personnalité, du talent créateur de l'auteur, indépendamment de toute considération relative au mérite de ce dernier ; Attendu, en l'espèce, que " Désert où les mots s'évaporent ", poème invoqué au soutien de l'action en contrefaçon, se présente comme suit (souligné par le demandeur) : " Il est assis Il n'a pas de nom Certes, il existe, ou plutôt Il est sur le point d'exister Il est assis sur le bord antérieur de l'existence. Il est aux confins de la dune et des hommes l'oeil confronté au vide devant soi à sa propre convexité Dans le silence de son être ouvert comme jamais ne le fut l'horizon, l'espace est un regard qu'il apprendra à regarder Le désert le nommera Le désert est une parole qui l'imprime à l'in- térieur de sa peau, comme les livres nous écrivent sur la page de la Grande Mémoire, sur l'asphalte géologique du chemin qui nous dépasse Il ne bouge pas Le temps remue et s'avance vers lui C'est l'existence qui, de l'infini le plus loin- tain, s'approche de lui Au passage elle arrache au sommet des dunes des lambeaux de sable comme des peaux mortes à la surface du soleil comme l'amour et la douleur arrache des copeaux de syllabes éphémères aux corps stratifiés Il se tait Ecrire, il ne pourrait Sur le point d'exister, il lui faut sauvegarder son dedans disponible Assis, laissons- le là Nous nous sommes ici " Que s'il emploie des mots, des expressions de langue française, il possède indéniablement une structure, un rythme, une ponctuation propres, suggérant les interrogations, les hésitations, voire la souffrance du personnage que le lecteur est invité à contempler, et traduisent une certaine recherche esthétique, révélant l'empreinte de la personnalité de Monsieur X... ; Que les défendeurs ne produisent d'ailleurs aucun document démontrant que l'emploi de ces expressions dans le style et la configuration adoptés par le demandeur est courant ou nécessaire ; Que la reprise, par le demandeur, de thèmes prétendument classiques est indifférente en soi, les idées étant de libre parcours ; Attendu qu'il en résulte que l'oeuvre examinée est susceptible de protection au titre des droits d'auteur. B. Sur le bien- fondé de l'action en contrefaçon Attendu que l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; Attendu que le texte argué de contrefaçon est le suivant (souligné par le demandeur) : " Un jour, j'avais dix- sept ans, j'ai disparu de moi. J'étais assis. La parole m'avait quitté. Ma vie funambule tenait entre le gouffre et les hommes. J'existais, ou plutôt j'étais constamment sur le point d'exister. Je n'avais pas de nom. Je regardais. J'ai vécu l'oeil confronté au vide devant soi, dans le silence du corps, l'âme nue. J'attendais. L'espace était un regard que j'apprenais à regarder. Je cherchais ce qui ne se voit pas. Le temps remuait et s'avançait vers moi. Il était là depuis le début, sur la main du peintre, dans peinture tracée sur l'air, sans matière, flottante. Quelque chose en moi suivait des couleurs invisibles. Dans ce silence, c'est la vie qui, de l'infini le plus lointain, s'approchait de moi et, au passage, dérobait à la nuit des lambeaux d'étoile comme des peaux mortes à la surface du soleil, comme l'amour et la douleur arrachent des copeaux de corps fossilisés par l'érosion durable de la mélancolie. En secret, une part qui m'était étrangère me guidait vers le point de lumière, au- delà des pierres, la faille qui un jour, s'ouvrirait pour ne plus se refermer. Au bord de la vie, elle sauvegardait mon dedans disponible à l'éveil. " Attendu que les phrases " J'étais assis " et " Je n'avais pas de nom " constitue une reprise des expressions " Il est assis " et " Il n'a pas de nom " de l'oeuvre originale, Monsieur Z... s'étant borné à en modifier la conjugaison ; Que l'expression " J'existais, ou plutôt j'étais constamment sur le point d'exister " reprend le vocabulaire, la syntaxe, le rythme de la phrase " il existe, ou plutôt il est sur le point d'exister " du poème de Monsieur X... ; Que le passage " l'oeil confronté au vide devant soi " reprend à l'identique un extrait du texte original ; Que Monsieur Z..., en écrivant " L'espace était un regard que j'apprenais à regarder " a repris la structure, la syntaxe, le rythme de l'expression " l'espace est un regard qu'il apprendra à regarder " présente dans le texte de Monsieur X... ; Qu'il en va de même s'agissant du passage " Le temps remuait et s'avançait vers moi ", reprise de " Le temps remue et s'avance vers lui " ; Que " Dans ce silence, c'est la vie qui, de l'infini le plus lointain, s'approchait de moi " présente une similitude flagrante avec la phrase " C'est l'existence qui, de l'infini le plus loin- / tain, s'approche de lui " du poème de Monsieur X... ; Que la métaphore " la vie au passage, dérobait à la nuit des lambeaux d'étoile comme des peaux mortes à la surface du soleil, comme l'amour et la douleur arrachent des copeaux de corps fossilisés " est très proche de celle lisible dans " Désert où les mots s'évaporent ", à savoir " Au passage elle l'existence arrache au sommet des dunes / des lambeaux de sable comme des peaux / mortes à la surface du soleil / comme l'amour / et la douleur / arrache des copeaux de syllabes éphémères aux corps stratifiés ", la structure, le rythme et le vocabulaire du texte argué de contrefaçon empruntant indiscutablement au poème invoqué ; Qu'enfin, les termes " sauvegardait mon dedans disponible " constituent une simple adaptation de l'expression " sauvegarder / son dedans disponible " adoptée par le demandeur ; Attendu, en outre, que ces ressemblances formelles, incontestables, doivent être examinées au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de l'examen des deux oeuvres ; Que de ce point de vue, force est de constater une proximité de style entre les deux auteurs, à tout le moins dans leur choix d'une ponctuation particulière, de phrases courtes et d'une structure globale conférant aux deux textes un rythme similaire ; Que l'agencement des expressions litigieuses au sein de chaque texte est proche ; Que le recours aux métaphores, prisé par les deux auteurs, confère aux deux textes une teneur poétique semblable ; Que les oeuvres comparées s'attachent toutes deux à révéler les sentiments d'un homme confronté au temps, à l'espace, à l'existence, à la vie, pour reprendre les termes de Messieurs X... et Z... ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble similaire, que les différences mises en exergue par la défense ne sont pas de nature à atténuer ; qu'à cet égard, les formulations de Monsieur X..., qui incitent le lecteur souhaitant leur donner sens à ne pas s'arrêter au mots choisis, mais, au contraire, à procéder à sa propre interprétation d'un signifiant mystérieux de prime abord, sont telles que leur reprise dans le texte argué de contrefaçon ne peut résulter d'une rencontre fortuite ; Attendu qu'il y a lieu, au contraire, de constater que Monsieur Z... a lui- même souligné les ressemblances entre les deux oeuvres, dans un courrier du 10 octobre 2005 ; Qu'il n'a publié l'ouvrage dont est extrait le texte litigieux qu'en 2004 ; Que le poème de Monsieur X... est quant à lui extrait d'un ouvrage antérieur, édité en 2002 ; Qu'il n'est pas contesté que le texte publié en 1985 dans la revue de langue hongroise " Uj Hiras ", commençant par " Ül. Nincs neve. Létezik, ez bizonyos. Vagy inkàbb : épp hogy létezik ", en constitue une traduction, et qu'une première version du poème, contenant certaines formulations reprises par Monsieur Z..., avait été publié dès juin 1984 dans la revue " Contact " éditée par la FNAC ; qu'une autre version, très légèrement différente, a été publiée en janvier 1987 dans une revue franco- italienne intitulée " Lotta poetica " ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Z..., en reprenant, dans un passage de son roman " Les Avenirs ", des éléments originaux d'un poème antérieur de Monsieur X..., et les Editions FARRAGO, en éditant le dit roman, sans l'accord du demandeur, ont commis des actes de contrefaçon. II. Sur les mesures réparatrices Attendu que Monsieur X... prétend avoir subi non seulement un préjudice patrimonial, mais également un préjudice moral résultant de l'atteinte à son droit de divulgation ; Mais attendu qu'ainsi que le soulignent les défendeurs, et comme le prétend lui- même le demandeur, le poème " Désert où les mots s'évaporent " a été publié antérieurement à l'oeuvre contrefaisante, de sorte qu'aucune atteinte au droit de divulgation ne peut être caractérisée ; Attendu que Monsieur X... se prévaut également de l'atteinte aux droits consacrés par l'article L. 121-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; Attendu que l'oeuvre contrefaisante ne comporte aucune référence au nom du demandeur ; que le poème " Désert où les mots s'évaporent " n'est pas intégré en entier dans le roman de Monsieur Z..., mais a fait l'objet de coupes et d'adaptations certes minimes, mais contribuant à sa dénaturation ; Attendu qu'il en résulte pour l'auteur un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2. 500 à titre de dommages intérêts ; Attendu, par ailleurs, que les actes de contrefaçon ont causé au demandeur une atteinte à ses droits patrimoniaux ; qu'il lui sera alloué la somme de 5. 000 de dommages intérêts en réparation du préjudice en résultant ; Attendu que Monsieur Z... sera condamné au paiement de ces sommes, par ailleurs fixées au passif de la société Editions FARRAGO, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue ; Qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'ordonner la suppression dans toute nouvelle édition ou réimpression de l'ouvrage " Les Avenirs " des passages contrefaisants, dans les limites fixées par le dispositif de la présente décision ; Que le dommage se trouvant suffisamment réparé, la demande de publication sera rejetée. III. Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts Attendu que pour solliciter, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 10. 000 à titre de dommages intérêts, les défendeurs soutiennent que le demandeur a proféré à leur encontre de graves accusations, lors d'une intervention à la Radio Suisse Romande, et dans des courriers adressés à des organisateurs d'événements littéraires ; Attendu, cependant, que les défendeurs, coupables de contrefaçon, ne sont pas fondés à demander réparation d'un préjudice résultant de leur propre turpitude ; Qu'ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. IV. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que les défendeurs, succombant, seront condamnés aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 3. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la fin de non- recevoir opposée par les défendeurs, - DIT que Monsieur Z..., en intégrant dans un seul et même passage de son roman " Les Avenirs " les expressions " J'étais assis ", " J'existais, ou plutôt j'étais constamment sur le point d'exister ", " Je n'avais pas de nom ", " l'oeil confronté au vide devant soi ", " L'espace était un regard que j'apprenais à regarder ", " Le temps remuait et s'avançait vers moi ", " Dans ce silence, c'est la vie qui, de l'infini le plus lointain, s'approchait de moi et, au passage, dérobait à la nuit des lambeaux d'étoile comme des peaux mortes à la surface du soleil, comme l'amour et la douleur arrachent des copeaux de corps fossilisés ", et " elle sauvegardait mon dedans disponible ", sans l'accord de Monsieur X..., a commis des actes de contrefaçon, - DIT qu'en éditant le roman " Les Avenirs " comportant le passage contrefaisant, la société Editions FARRAGO s'est également rendue coupable de contrefaçon, - ORDONNE la suppression dans toute nouvelle édition ou réimpression de l'ouvrage " Les Avenirs " des expressions contrefaisantes, aux frais de Monsieur Z... et de Me Francis A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Editions FARRAGO, sous astreinte de 40 par infraction constatée, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - CONDAMNE Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 de dommages intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur, - CONDAMNE à payer à Monsieur X... la somme de 2. 500 de dommages intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits moraux d'auteur, - FIXE la créance de Monsieur X... au passif de la société Editions FARRAGO, en liquidation judiciaire, à la somme de 7. 500 au titre du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur, - ORDONNE l'exécution provisoire, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNE in solidum Monsieur Z... et la société Editions FARRAGO, à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur Z... et la société Editions FARRAGO, aux entiers dépens. Fait et Juge à Paris le 15 Février 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions