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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 10 octobre 2007, 06/12598
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/12598 No MINUTE : Assignation du : 07 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2007 DEMANDEUR Monsieur Alain X... exploitant sous l'enseigne AB FLY, ... 75008 PARIS représenté par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON, Me Serge Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.106 DÉFENDEUR Monsieur Guy Z... exerçant sous l'enseigne AV FLY ... 1420 BRAINE L'ALLEUD (BELGIQUE représenté par Me Pascal MARIE-SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.199 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth A..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès B..., Vice-Président Michèle C..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort M. Alain X... est monteur de mouches et guide de pêche professionnel. Il anime une entreprise en nom personnel du nom de AB FLY, basée en Hollande, mais dont le principal marché est la France. M. Alain X... est titulaire de la marque française semi-figurative A.B. FLY déposée le 22 mars 1995 à l'INPI et enregistrée sous le numéro 95/563965 pour les classes 25, 28 et 41 et notamment pour les "leurres pour la pêche" ; le signe déposé représentant un poisson dans un cercle fermé à sa base par les initiales AB suivies de la dénomination FLY. M. Alain X... est également titulaire d'une marque internationale semi-figurative A.B. FLY déposée à l'OMPI en classes 25, 28 et 41 le 13 avril 1999 et visant selon l'arrangement de Madrid : l'Allemagne, l'Autriche, Le Benelux, l'Espagne, l'Italie, Monaco et la Suisse. Depuis avril 2000, M. Guy Z... exerce une activité de fabrication et de distribution d'articles de pêche en Belgique à BRAINE-L'ALLEUD, sous l'enseigne AV FLY. Il vend également par correspondance. M. Z... exploite le dénomination AV FLY BELGIAN FLY FISHING CONCEPT associé à un logo représentant un moulinet, une canne, une ligne avec deux courbes, les lettres AV FLY inclinées, placées sur la première ligne, en dessous l'écriture "BELGIAN FLY FISHING CONCEPT" comme nom commercial, qu'il a déposé à titre de marque le 20 mars 2002 auprès du Bureau du Benelux des marques. M. Z... a également enregistré le nom de domaine "av.fly.com" le 22 août 2001. M. Alain X... estimant que M. Z... contrefaisait sa marque déposée a, avec la société AB FLY, par acte d'huissier de justice en date du 7 mars 2007, assigné M. Guy Z... devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon . Par dernières conclusions communiquées le 23 janvier 2007, la société AB FLY n'existant pas, M. Alain X... demande au tribunal de : au visa des articles L716-1 et L713-3 du code de propriété intellectuelle, de l'article 5 du règlement CEE du 22 décembre 2000, de l'article 46 du nouveau code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil, dire et juger que la marque, le nom commercial et le nom de domaine AV FLY constituent la contrefaçon de la marque AB FLY no95/563965 déposée par lui, condamner M. Z... sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou par infraction constatée à cesser de contrefaire la marque AB FLY et par voie de conséquence à ne plus utiliser le nom AV FLY quelque soit le support y compris sur le réseau internet, condamner M. Z... à procéder à la radiation de la marque AV FLY no716957 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le mois de la signification, condamner M. Z... à lui payer : au titre de la contrefaçon de la marque AB FLY la somme de 20.000 euros, au titre de la concurrence déloyale la somme de 30.000 euros, ordonner la publication du jugement par extrait dans deux revues mensuelles à son choix , mais à la charge financière du défendeur sans que le coût global excède 2500 euros, ordonner l'exécution provisoire, condamner M. Z... à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. Z... aux entiers dépens, comprenant le coût du procès verbal de constat de Maître D..., avec distraction au profit de Maître Serge Y..., en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 12 février 2007, M. Guy Z... demande au tribunal de : au visa des articles L713-3 et L716-5 du code de propriété intellectuelle dire et juger que l'utilisation du nom commercial AV FLY et du nom de domaine "avfly.com" déposé comme marque par M. Z... n'est pas constitutive d'acte de contrefaçon de la marque revendiquée par M. X..., en l'absence de risque de confusion, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, condamner M. X... à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. X... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon de la marque française AB FLY Dans la revue "Pêche Mouche le numéro 1 de la mouche en France" des mois janvier- févier 2006, produite aux débats, figure un publicité ainsi rédigée "AV FLY (gros caractères BELGIAN FLY FISHING CONCEPT (plus petits caractères) La marque artisanale dans le monde de la pêche à la Mouche www.avfly.com (...) Rue Légère Eau B-1420 Braine l'Alleud". Cette publication caractérise l'usage sur le territoire français des mots AV FLY à titre de nom commercial et de nom de domaine. Les signes (A.B. FLY et AV FLY) étant distincts c'est au regard de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement," que doit être examiné le grief de contrefaçon. Le Tribunal relève sur les produits qu'ils sont identiques ou similaires la marque première désignant notamment des "vêtements (...) des leurres de pêche" et le nom commercial "AV FLY" et le nom de domaine "avfly" étant utilisé également pour commercialiser des articles relevant de la pêche à la mouche, ainsi que l'annonce le slogan publicitaire utilisé dans l'annonce précitée. La marque A.B. FLY est semi-figurative, mais seul l'élément verbal est distinctif et dominant, l'élément figuratif étant évocateur du domaine concerné. De même dans les termes "AV FLY BELGIAN FLY FISHING CONCEPT" , les mots AV FLY écrits en plus gros caractères, attirent le regard et sont déterminants. Il en est de même dans le nom de domaine "avfly.com" , ou le suffixe "com" est sans incidence, le lecteur ne mémorisant que le radical "avfly". En ce qui concerne la similitude des signes, le Tribunal observe que visuellement ils sont très proches étant composés de deux parties, le deuxième terme FLY étant identique dans les deux cas, et le première terme ne différent que d'une lettre "B" et "V". Phonétiquement, les deux signes sont également très proches. Ils ont la même lettre d'attaque, les lettres "V" et "B" sont très proches en ce qui concerne leur prononciation, en outre l'accentuation se fait sur la désinence "FLY", identique dans les deux cas. Même à supposer que l'on considère que le mot "fly" est faiblement distinctif dans le domaine de la pêche à la mouche, l'association de deux initiales avec le mot fly est caractérisante et le tribunal relève que c'est cette association qui est reprise. . Par ailleurs, si le mot "FLY" signifie mouche en anglais, les lettres "A.B." constituent les initiales du nom de M. Alain X..., et M. Z... soutient que les lettres AV seraient les initiales du nom de son épouse. Conceptuellement les deux signes sont donc très proches. M. Z... soutient que les clientèles visées seraient différentes, puisque M. X... commercialise ses mouches et appareils de montage via un réseau de détaillants sur le territoire français, alors que lui-même est détaillant de produits de pêche divers qu'il vend dans sa boutique en Belgique ainsi que par correspondance via son site internet. Le tribunal observe qu'il ressort de l'annonce publicitaire reproduite ci-dessous, que M. Z... fait de la publicité pour ses produits dans des magazines spécialisés dans la pêche à la mouche sur le territoire français en se présentant comme étant la "marque artisanale dans le domaine de la pêche à la mouche" . Il vise donc exactement le même public que M. X... constitué d'amateurs français de pêche à la mouche. Il importe peu que des internautes sur un forum de discussion soutiennent qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les deux signes, le faible nombre d'internautes concernés rendant non fiables leurs témoignages. Le risque de confusion entre les deux signes pour un consommateur d'attention moyenne intéressé par les articles de pêches ne les ayant pas simultanément sous les yeux ou ne les entendant pas immédiatement l'un après l'autre est donc certain. Le grief de contrefaçon par imitation est donc constitué. Il importe peu que la marque AV FLY ait été déposée au Benelux, le présent tribunal n'étant compétent qu'en ce qui concerne les contrefaçons commises sur le territoire français et la circonstance de l'usage en France d'une marque déposée à l'étranger n'étant pas de nature à écarter le grief de contrefaçon. Sur le grief de concurrence déloyale M. X... n'articule aucun grief distinct au titre de la concurrence déloyale; dans ces conditions, il ne sauraient prétendre obtenir réparation de ce chef de prétention. Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 15 000 euros le montant du préjudice subi par M. X... du fait de l'atteinte portée à sa marque. En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de la marque AV FLY déposée au Benelux, cette dernière n'ayant aucune portée en France ainsi qu'il a été rappelé précédemment. Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction, ainsi qu'à titre de complément de réparation à la publication du présent jugement dans deux revues ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5 000 Euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens M. Z... succombant dans ses prétentions doit être condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Serge Y... en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que l'usage du nom commercial "AV FLY BELGIAN FLY FISHING CONCEPT" et le nom de domaine "AV FLY", dans une revue à destination du public français, constituent la contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative A.B. FLY déposée le 22 mars 1995 à l'INPI et enregistrée sous le numéro 95/563965 pour les classes 25, 28 et 41 et notamment pour le "leurres pour la pêche"dont est titulaire M. X..., Fait interdiction à M Z..., sous astreinte de 150 euros par infraction constatée , passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision de faire usage sur le territoire français de la dénomination "AV FLY", y compris pour désigner un nom de domaine pour un site rédigé en langue française, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Condamne M. Z... à payer à M. X... une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la marque, Autorise la publication du dispositif du présent jugement aux frais de M. Z... dans DEUX REVUES au choix de M. X... et à hauteur de la somme totale de 2.500 euros H.T., Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute M. X... pour le surplus de ses demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne M. Z... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Serge Y... en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 10 octobre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth A...
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions