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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 8 février 2008, 06/04933
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/04933 No MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 15 Février 2008 DEMANDERESSE Société le SAPHO (Intervenant volontaire) 19 boulevard Magenta 75010 PARIS représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LES TROIS CHENES Les Hauts de Ligny 1503 rue de Ligny 45590 ST CYR EN VAL représentée par Me Benoit VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1059, et Me Jean-Roger NOUGARET, Avocat au Barreau de Montpellier, COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société civile d'exploitation agricole PEPINIERES ROUE'- CADIOU est titulaire d'un certificat d'obtention végétale communautaire portant sur une variété de Erica x darleyensis dénommée "EVA GOLD", octroyé par l'Office Communautaire des Variétés Végétales le 15 juillet 2002 sous le numéro E.U. 9748 et expirant le 31 décembre 2027. Suivant acte sous seing privé en date des 21 mars et 01er avril 2005, régulièrement inscrit au Bulletin Officiel de l'Office Communautaire des Variétés Végétales no 3/2006, elle a concédé à la société à responsabilité limitée SAPHO une licence exclusive de multiplication de ladite variété. Indiquant avoir appris que la société à responsabilité limitée LES TROIS CHENES se livrait ou s'était livrée sans son autorisation à des actes de production de plants de bruyère de la variété "EVA GOLD" ainsi qu'à des actes d'offre en vente, et/ou de vente, et/ou de détention à ces fins, et après avoir fait procéder le 01er mars 2006 à une saisie-contrefaçon, la société PEPINIERES ROUE' - CADIOU a, selon acte d'huissier en date du 14 mars 2006, fait assigner la société LES TROIS CHENES devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon du certificat d'obtention végétale no E.U. 9748 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de publication dans dix journaux de son choix aux frais de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, et la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions signifiées le 30 mai 2006, la société SAPHO est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions en date du 02 août 2006, la société PEPINIERES ROUE' - CADIOU s'est désistée de l'instance et de l'action par elle engagées à l'encontre de la société LES TROIS CHENES. Suivant ordonnance rendue le 23 février 2007, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société PEPINIERES ROUE' - CADIOU, a rejeté la demande en nullité de l'assignation formée par la société LES TROIS CHENES et, en tant que de besoin, a dit que la validité de la procédure de saisie-contrefaçon relève des pouvoirs du juge du fond. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2007, la société SAPHO, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans l'acte introductif de la présente instance, se prévalant de son préjudice propre subi en sa qualité de licenciée exclusive de la variété en cause. Dans le dernier état de ses écritures en date du 28 novembre 2007, la société LES TROIS CHENES conclut à la nullité de la requête en saisie-contrefaçon du 20 janvier 2006 et de l'assignation en date du 14 mars 2006 et demande au Tribunal de dire et juger la société SAPHO irrecevable en ses demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait en substance valoir que l'assignation a été délivrée sans mandat et est entachée d'un mensonge quant à l'identité du requérant, que ce même procédé a privé de toute portée l'exigence d'impartialité de l'expert proposé dans la requête en saisie-contrefaçon, qu'elle a régulièrement acquis les plants de la variété "ERICA" qui se trouvaient dans ses locaux lors des opérations de saisie-contrefaçon et qu'enfin la preuve de la contrefaçon alléguée n'est nullement rapportée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la nullité de l'assignation Attendu que conformément aux dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incident ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge " ; Attendu en l'espèce que la société LES TROIS CHENES invoque la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société PEPINIERES ROUE' - CADIOU le 14 mars 2006, faisant valoir que le gérant de cette dernière lui a indiqué, dans un courrier du 24 mars 2006, qu'il "n'était pas au courant de cette assignation", laquelle émanerait de la société SAPHO, sa licenciée ; Qu'elle en déduit que la procédure, engagée sans mandat, est affectée d'une nullité de fond qui ne peut avoir été couverte par l'intervention volontaire ultérieure de la société SAPHO ; Attendu cependant qu'une telle argumentation a déjà été présentée par la défenderesse devant le juge de la mise en état qui, dans son ordonnance rendue le 23 février 2007, a relevé que la société PEPINIERES ROUE' - CADIOU, titulaire du certificat d'obtention végétale, a donné mandat le 09 novembre 2005 à la société SICASOV d'agir en contrefaçon de la variété considérée, et a donc rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée ; Que la demande formée à ce titre devant le Tribunal par la société LES TROIS CHENES ne pourra dès lors qu'être déclarée irrecevable, tant en application des dispositions susvisées qu'au regard de l'autorité de chose jugée attachée en vertu de l'article 775 du Code de procédure civile à la décision suscitée. - Sur la nullité de la requête en saisie-contrefaçon Attendu que la société LES TROIS CHENES soutient de la même manière que, dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, la dissimulation des liens entre la société PEPINIERES ROUE' - CADIOU, prétendument requérante alors qu'elle n'avait donné aucun mandat en ce sens, et la société SAPHO, a privé de toute portée l'exigence d'impartialité des experts proposés, le juge n'étant pas en l'espèce en mesure d'apprécier leur degré d'indépendance avec le véritable requérant ; Que cependant, outre le fait qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société PEPINIERES ROUE' - CADIOU n'est pas à l'origine de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée à l'encontre de la société LES TROIS CHENES, le courrier du 24 mars 2006 précédemment invoqué faisant uniquement référence à l'assignation, il convient de relever, ainsi que l'a déjà fait le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 février 2007, que la société PEPINIERES ROUE' - CADIOU, titulaire du certificat d'obtention végétale, avait donné mandat le 09 novembre 2005, soit antérieurement à la requête en saisie-contrefaçon présentée le 19 janvier 2006, à la société SICASOV d'agir en contrefaçon de la variété considérée ; Que par ailleurs, la société LES TROIS CHENES se contente d'affirmer avoir été privée des garanties processuelles de désignation d'un expert dépourvu de lien avec les parties, sans nullement rapporter la preuve du grief de partialité ainsi avancé ; Que sa demande en nullité de la requête en saisie-contrefaçon du 19 janvier 2006, qui au surplus aurait dû être présentée devant le juge ayant autorisé la saisie dans le cadre d'un référé rétractation, sera donc rejetée. - Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 2100/94 du 27 juillet 1994, "1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés "titulaire", le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe 2. 2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés "matériels" : a) production et reproduction (multiplication) ; b) conditionnement aux fins de la multiplication ; c) offre à la vente ; d) vente ou autre forme de commercialisation ; e) exportation à partir de la Communauté ; f) importation dans la Communauté ; g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f). Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations." ; Que conformément aux dispositions de l'article 94, § 1, a) du même règlement, "toute personne qui accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visées à l'article 13 paragraphe 2 à l'égard d'une variété faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales (...) peut faire l'objet d'une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d'une rémunération équitable ou à ce double titre." ; Attendu en l'espèce que la société SAPHO fait valoir que lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 01er mars 2006 au siège de la société défenderesse sis à SAINT CYR EN VAL (45), Maître Philippe VIGNY, Huissier de Justice associé à ORLEANS, a constaté la présence de 236 plants de bruyère stockés dans des godets et porteurs d'étiquettes mentionnant "ERICA DARLEY.EVA GOLD cov" alors que la société LES TROIS CHENES a justifié au cours de ladite saisie n'avoir régulièrement acheté que 200 plants aux Etablissements MINIER selon facture no 827 en date du 16 février 2006 et en avoir déjà vendu 100 suivant facture no 50000490 du 08 février 2006, soit une différence de 136 plants ; Qu'elle en conclut que la société LES TROIS CHENES s'est livrée à des actes de production, offre en vente, vente et détention à ces fins de plants de la variété "EVA GOLD" en violation des dispositions précitées ; Que la défenderesse oppose que l'huissier instrumentaire n'a en réalité constaté qu'une banale distorsion entre la comptabilité et le stock, son fournisseur MINIER lui ayant livré 36 plants en excédent et les 100 plants facturés le 08 février 2006 n'ayant été retirés par le client concerné que le 16 mars 2006 ; Qu'à l'appui de ses allégations, elle verse aux débats une attestation établie le 05 novembre 2007 par Monsieur Frédéric B..., pépiniériste, qui déclare avoir passé commande auprès de la société LES TROIS CHENES "de jeunes plants comprenant 100 ERICA DARLEYENSIS EVA GOLD" et ajoute qu'il "devait initialement prendre sa commande le 08 février à St Cyr en Val", qu'il a été informé par Monsieur Gérard D..., gérant de la société LES TROIS CHENES, que sa "commande serait prête que le 14 février 2006 suite à un retard de son fournisseur" et que "ne pouvant me libérer le 14/2/2006 je suis venu prendre ma commande de bruyères le 16 mars 2006 à St Cyr en Val" ; Qu'elle produit en outre une facture des Pépinières MINIER, portant sur 36 plants de "ERICA DARLEY. EVAGOLD cov", ainsi libellée : "Ref : COMPLEMENT FRE 827 LIVRAISON DU 14/02/06", et de nature à corroborer ses déclarations selon lesquelles les Pépinières MINIER lui auraient initialement livré 236 plants au lieu des 200 mentionnés sur la facture no 827 en date du 16 février 2006 mentionnant une date d'expédition au 14 février 2006 ; Que la société LES TROIS CHENES justifie ainsi avoir régulièrement acquis, détenu et cédé les plants de la variété protégée "EVA GOLD" objets du présent litige ; Attendu que la société SAPHO ne pourra en conséquence qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société SAPHO. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société SAPHO, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société LES TROIS CHENES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros. Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REÇOIT la société SAPHO en son intervention volontaire ; - DECLARE irrecevable la demande en nullité de l'assignation formée par la société LES TROIS CHENES ; - REJETTE la demande en nullité de la requête en saisie-contrefaçon formée par la société LES TROIS CHENES ; - DEBOUTE la société SAPHO de l'ensemble de ses demandes ; - DEBOUTE la société LES TROIS CHENES de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la société SAPHO à verser à la société LES TROIS CHENES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société SAPHO aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 15 février 2008. Le Greffier Le Président
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