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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 avril 2008, 05/16679
3ème chambre 2ème section Assignation du : 08 Novembre 2005 JUGEMENT rendu le 18 Avril 2008 DEMANDERESSE Madame Christine X... ... 75012 PARIS représentée par Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1196 DÉFENDERESSE S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN Place des Carmes-Déchaux 63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.221 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Mars 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Christiane X... est graphiste. La société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, ci-après dénommée la société MICHELIN, est éditeur depuis 1926 de guides touristiques ayant pour titres depuis 1938 "Les Guides Verts". Suivant devis en date du 23 octobre 1998, intitulé "Consultation pour la définition d'un style de présentation du Guide Vert", la société MICHELIN a confié à Madame Christiane X... la refonte de la maquette intérieure de la collection "Les Guides Verts" moyennant le paiement de la somme totale de 160.000 francs HT (soit 24.391,84 euros) dont 110.000 francs HT (soit 16.769,39 euros HT) au titre d'une maquette d'intention et 50.000 francs HT (soit 7.622.45 euros HT) à titre de cession forfaitaire de droits d'auteur. A partir de 2000 la nouvelle chartre graphique a été utilisée pour l'ensemble des Guides Verts édités par la société MICHELIN au fur et à mesure de leur impression ou réimpression, les parties étant convenues par lettre du 30 août 1999 de faire porter dans l'achevé d'imprimer des guides la mention : "Conception graphique : Christiane X... à Paris 12è ". Ayant constaté en 2002 que la mention de son nom et de sa qualité d'auteur n'apparaissait pas dans un certain nombre de Guides Verts, Madame X... a, selon acte d'huissier en date du 3 mars 2003, fait assigner la société MICHELIN devant le Tribunal en contrefaçon de ses droits moraux d'auteur, avant d'accepter le 27 octobre suivant une indemnité transactionnelle de 30.489 euros versée en réparation de la violation de son droit à la paternité. Indiquant que la société MICHELIN n'a cependant pas respecté son engagement pour 19 guides parus en 2003, 2004 et 2005, Madame X... a, selon acte d'huissier en date du 8 novembre 2005, fait assigner la société MICHELIN devant le Tribunal en contrefaçon de droits d'auteur sur le fondement des articles 1134 alinéa 3 du Code Civil et L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Par dernières écritures signifiées le 14 mars 2007, Madame Christiane X... demande au Tribunal, en ces termes, de : - dire que la société MICHELIN n'a pas respecté l'accord transactionnel en date du 27 octobre 2003 par lequel elle s'était engagée à faire apparaître la mention "conception graphique Christiane X... à Paris 12è " sur tous les titres, actuels ou futurs, de la collection Guide Vert, quel que soit le support utilisé, au fur et à mesure de leur impression ou réimpression, suivie le cas échéant de la mention du nom de tout contributeur à la maquette, au titre notamment de l'adaptation de la charte graphique, de la mise en page ou et tout autre apport à la maquette d'un ouvrage, en portant cette mention, sur les 24 guides énumérés ci-dessus, en fin d'ouvrage ( mais pas sur les Guides "Rome " et "Andalousie" où elle ne figure nulle part ) et, dans les premières pages, dans la liste des auteurs, des mentions où jamais sa qualité d'auteur unique de la charte graphique des Guides Verts n'est précisée, ni son adresse, pour autant que son nom y apparaisse ( ce qui n'est pas le cas pour 5 de ces ouvrages )" ; - constater qu'en 2006, la société MICHELIN a fait réimprimer au moins 2 guides ne respectant pas l'accord transactionnel, - dire que, ce faisant, la société MICHELIN a violé ses droits moraux et notamment son droit à la paternité, - condamner la société MICHELIN à lui payer à la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts, - faire interdiction à la société MICHELIN de diffuser ou de faire diffuser tout ouvrage comportant son oeuvre et ne respectant pas l'accord transactionnel du 27 octobre 2003, ainsi que de maintenir à la vente les 24 ouvrages litigieux, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, un mois après signification du jugement à intervenir - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la société MICHELIN à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le10 mai 2007, la société MICHELIN demande au Tribunal de: - débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et mal fondées, - condamner Madame X... au paiement d'une amende civile d'un montant qu'il reviendra au Tribunal de déterminer au titre du caractère abusif et infondé de son action, - condamner Madame X... à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du caractère abusif et disproportionné de son action, - condamner Madame X... aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, - condamner Madame X... à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il y a lieu de constater, à titre liminaire, qu'en dépit de la formulation de ses demandes, la société MICHELIN n'oppose à l'action dirigée contre elle aucune fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame Christiane X... reproche à la société MICHELIN d'avoir exécuté de mauvaise foi le protocole précité en faisant apparaître la mention contractuelle dans l'achevé d'imprimer, sauf pour deux des ouvrages (Rome et Andalousie) et en portant dans l'ours uniquement son nom et sa qualité de contributeur à la maquette du Guide Vert à l'exception de son adresse et de sa qualité d'auteur unique de la chartre graphique des ouvrages en cause ; Attendu qu'aux termes de l'accord transactionnel conclu entre les parties le 27 octobre 2003, la société MICHELIN s'est engagée à faire apparaître la mention "conception graphique Christiane X... à Paris 12è " sur tous les titres, actuels ou futur, de la collection Guide Vert, quel que soit le support utilisé, au fur et à mesure de leur impression ou réimpression, suivie le cas échéant de la mention du nom de tout contributeur à la maquette, au titre notamment de l'adaptation de la charte graphique, de la mise en page ou et tout autre apport à la maquette d'un ouvrage ; que cet accord a été conclu par les parties pour mettre fin au litige qui les opposait et qui portait sur l'omission du nom de Madame Christiane X... en qualité d'auteur de la conception graphique dans certains Guides Verts, contrairement à l'engagement souscrit le 30 août 1999 par la société MICHELIN ; qu'il est constant qu'à la demande de cette dernière Madame Christiane X... a accepté que la mention prévue soit suivie du nom de tout contributeur à la maquette ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que figurent dans l'ours des Guides Verts ci-après énoncés les mentions suivantes : 1) Guide "Italie" en français : Graphisme Agence Carré Noir à Paris 17è (couverture), Christiane X... 2) Guide "Florence et la Toscane" en français : Graphisme Agence Carré Noir à Paris 17è (couverture), Christiane X... 3) Guide "Rome" en français : Graphisme Agence Carré Noir à Paris 17è (couverture), Christiane X... 4) Guide "Sicile" en français : Graphisme Agence Carré Noir à Paris 17è (couverture), Christiane X... 5) Guide "Andalousie" en français : Conception graphisme Christiane X..., Bernard Z... 6) Guide " Berlin" en français : Mise en pages Michel A..., Alain B... Maquette de couverture Agence Carré Noir 7) Guide "Corsica" en italien : Studio grafico Christiane X..., Bernard Z... 8) Guide "Andalusia" en italien : Studio grafico Christiane X..., Bernard Z... 9) Guide "Francia" en italien : Studio grafico Christiane X... 10) Guide "Normandia" en italien : Studio grafico Christiane X... 11) Guide "Costa Azzura" en italien : Studio grafico Christiane X... 12) Guide "Provenza" en italien : Studio grafico Christiane X... 13) Guide "Parigi" en italien : Studio grafico Christiane X... 14) Guide "Sicilia" en italien : Grafica Agence Carré Noir (copertina), Christiane X... 12è 15) Guide "Croazia" en italien : Grafica Christiane X... Paris 12è, Agence Carré Noir Paris 17è 16) Guide "Londra" en italien : Grafica Agence Carré Noir à Paris 17è 17) Guide "Andalucia" en anglais : Graphics Christiane X... , Bernard Z... 18) Guide "Florenz und die Toskana " en allemand : Umschlaggestaltung Agence Carré Noir 19) Guide "Italien" en allemand : Umschlaggestaltung Agence Carré Noir 20) Guide "Spanien" en allemand :Umschlaggestaltung Agence Carré Noir 21) Guide "Pirineos franceses" en espagnol : Grafismo Agence Carré Noir, Cristiane X... 22) Guide "Espana" en espagnol : Grafico Agence Carré Noir (cubierta), Cristiane X... 23) Guide "Francia" en espagnol : Grafismo Agence Carré Noir , Cristiane X... 24) Guide "Cataluna" en espagnol : Grafico Agence Carré Noir (cubierta), Cristiane X... qu'il apparaît que sur ces 24 ouvrages, 9 d'entre eux ont été imprimés, selon les mentions portées sur les ouvrages eux-mêmes qui ne sont contredites par aucun autre élément probant, antérieurement à la date du protocole d'accord intervenu entre les parties ; qu'ainsi, le guide "Sicile" en français a été imprimé en octobre 2003, le guide "Berlin" en français a été imprimé en octobre 2003, le guide "Andalousia" en italien a été imprimé en août 2003, le guide "Sicilia" en italien a été imprimé en mars 2003, le guide " Londra" en Italien a été imprimé en mai 2003, le guide "Florenz und die Toskana" en allemand a été imprimé en juin 2003, le guide "Italien" en allemand a été imprimé en mai 2003, le guide "Spanien" en allemand a été imprimé en juin 2003 et le guide "Cataluna" en espagnol a été imprimé en mars 2003 que Madame Christiane X... ne peut en conséquence incriminer ces parutions pour lesquelles elle a renoncé, contre indemnité, à toute réclamation selon les termes de l'accord, dès lors que les ouvrages déjà imprimés ne pouvaient être modifiés ; qu'elle ne saurait pas plus aujourd'hui invoquer la fraude ou l'inopposabilité de la clause de renonciation contenue dans le contrat dès lors qu'elle ne sollicite la nullité ni de cette clause ni du contrat lui-même ; Attendu que sur les 15 ouvrages restant, il y a lieu de constater que tous sans exception comportent des mentions qui, pour n'être pas conformes à la lettre du protocole du 27 octobre 2003, n'en respecte pas moins l'esprit en mentionnant sans ambiguïté le nom de Madame Christiane X... en qualité d'auteur du graphisme des ouvrages ; qu'en effet la demanderesse reconnaît que la mention "conception graphique Christiane X... à Paris 12è " devait figurer dans les guides sans qu'aucun emplacement ne soit prévu par le protocole ; qu'elle ne saurait incriminer le fait que sa qualité d'auteur unique de la chartre graphique ne soit pas mentionnée dès lors qu'il est constant qu'elle a, dans le protocole dont elle revendique l'application, confirmé avoir cédé à titre exclusif à la société MICHELIN ses droits de propriété intellectuelle sur sa contribution à la chartre graphique de la maquette intérieure du Guide Vert (...) et notamment la totalité de ses droits de reproduction et de représentation, d'adaptation par adjonction, suppression ou changement d'un élément quelconque, ce qui permettait à la défenderesse, notamment, de s'adjoindre d'autres graphistes ; qu'elle ne saurait pas plus tirer partie d'une faute de traduction de son prénom en "Cristiane" sur les éditions espagnoles dès lors qu'elle reste parfaitement identifiée sous ce prénom suivi de son patronyme ; Attendu dès lors qu'à l'exception du Guide "Croazia" en italien, le seul grief fondé apparaît être celui de l'omission sur 14 ouvrages de l'adresse de Madame Christiane X..., définie par les parties dans l'accord du 27 octobre 2003 comme devant être "Paris 12è"; que compte tenu du tirage et de la diffusion importants des Guides Verts, la mention de l'adresse de Madame X... en tant que concepteur graphique constituait pour elle un atout commercial certain ; qu'en manquant à son obligation contractuelle, la société MICHELIN a causé à la demanderesse un préjudice certain qui sera réparé par l'octroi de la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts, le surplus des demandes non justifié étant rejeté ; Attendu que la mesure d'interdiction sollicitée, qui est de nature à porter atteinte aux droits des coauteurs des ouvrages considérés, ne peut prospérer en l'absence de mise en cause de ces derniers ; Sur les demandes reconventionnelles Attendu que la société MICHELIN qui succombe en partie ne peut invoquer le caractère abusif de la présente procédure ni solliciter la condamnation de la demanderesse à une amende civile ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Christiane X... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. que la société MICHELIN qui succombe en partie ne peut se prévaloir de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en ne faisant pas mention sur 14 Guides Verts de l'adresse de Madame Christiane X... sous la forme de "Paris 12è", la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN n'a pas respecté l'accord transactionnel du 27 octobre 2003 conclu entre les parties. En conséquence, - Condamne la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à payer à Madame Christiane X... la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN à payer à Madame Christiane X... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne la société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 18 avril 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions