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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1999, 97-44.074, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports du Val-de-Sèvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Bois Jeannot, 85130 La Gaubretière, en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section commerce), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Transport du Val-de-Sèvre s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs relatif à la requalification de la rupture du contrat de travail présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Transports du Val-de-Sèvre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret