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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 mars 2008, 06/14944
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDEURS Monsieur Kossigan X... dit Kossi X.... ... 75006 PARIS Monsieur Sébastien Z... ... 75020 PARIS Monsieur Sergio A... ... 75009 PARIS représentés par Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1196 DÉFENDEURS S. A. R. L. YOTTA 19 rue de Réaumur 75003 PARIS Monsieur Aurélie B... ... 75015 PARIS représentés par Me Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1261 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 11 Février 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. La Société YOTTA est une agence de communication qui a été fondée en 1999. Elle a créé et intégré en 2004 le groupe INEA qui réunit 4 structures de design, marketing et communication, création graphique et photographique, relation presse. Monsieur Kossi X... a rejoint INEA dans le but de s'associer avec la Société YOTTA au sein d'une nouvelle entité, MBVA. La marque Kossi X... constituée du nom de Kossi X... et de sa signature été déposée par al société YOTTA le 9 mars 2005 sous le no 33 45 832. Monsieur Kossi X... a travaillé à compter de la fin de l'année 1984 sur un flacon de parfum. En janvier 2005, Monsieur Z..., ayant intégré l'agence en qualité de designer freelance, participe à la conception de ce flacon de parfum. En septembre 2005, Monsieur A..., designer indépendant, y collabore à son tour. Très rapidement, Monsieur Kossi X... quitte l'agence, suite à une dégradation de ses relations avec la Société YOTTA, et met un terme à leur collaboration. Messieurs Z... et A... continuent à travailler sur le flacon de parfum au sein de la Société YOTTA jusqu'à ce qu'ils quittent l'agence à la fin du mois de mars 2006. Mme B..., gérante de la Société YOTTA, dépose auprès de l'INPI des enveloppes Soleau aux mois de mars 2005 et février 2006. Elle dépose également un dessin et modèle du flacon de parfum le 28 février 2006 enregistré sous le no06 1010. Après la rupture des relations entre les deux designers et la société YOTTA, cette dernière leur demande de signer un contrat, préalablement établi et signé par elle le 25 avril 2006, rappelant leur qualité d'auteurs exclusifs d'un certain nombre d'oeuvres et, notamment, du flacon de parfum litigieux. En réponse, Messieurs A... et Z... font savoir par leur conseil qu'ils ne peuvent accepter une telle cession de leurs droits d'auteur à titre gratuit. Ils contestent également le dépôt, le 28 février 2006, des premières versions du flacon de parfum, à titre de dessin et modèle enregistré sous le no06 1010 au nom de Madame B..., gérante de la Société YOTTA, et en revendiquent le transfert à leur bénéfice. C'est dans ce cadre que le 4 octobre 2006 Messieurs Kossi X..., A... et Z... ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris pour agir en contrefaçon de leur création et en revendication de la propriété du dessin et modèle litigieux. Monsieur Kossi X... conteste également le dépôt de la marque semi- figurative « KOSSI X... » par la Société YOTTA, marque enregistrée sous le no 3345832. Dans leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2007, les demandeurs demandent au Tribunal de : - dire Madame B... et la Société mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ; de donner acte aux trois demandeurs qu'ils acceptent de signer l'oeuvre litigieuse ensemble et s'en reconnaissent coauteurs à part égale ; dire que le flacon litigieux constitue une oeuvre de collaboration dont Messieurs Kossi X..., Z... et A... sont les auteurs ; dire le dépôt à titre de dessin et modèle du flacon litigieux par Madame B..., enregistré sous le no06 1010, frauduleux et constitutif de contrefaçon ; dire que Messieurs Kossi X..., Z... et A... sont fondés à revendiquer la propriété du dessin et modèle no006 1010 et ordonner le transfert à leur nom de ce dessin et modèle, étant précisé à toute fin que leur droit à chacun sur l'oeuvre litigieuse est d'un tiers ; condamner solidairement la Société YOTTA et Madame B... personnellement à leur payer à chacun la somme de 7. 500 à titre de dommages et intérets ; dire frauduleux le dépôt à titre de marque du nom et de la signature de Monsieur Kossi X... par la Société YOTTA SARL ; dire que Monsieur Kossi X... est fondé à revendiquer la marque enregistrée sous le no3345832 et ordonner le transfert à son nom de cette marque ; à titre subsidiaire, - donner acte à Monsieur Kossi X... qu'il acquiesce à l'offre de cession par la Société YOTTA à son bénéfice, à titre gratuit, de la marque Kossi X... ; condamner la Société YOTTA à payer à Monsieur Kossi X..., en réparation de l'atteinte à ses droits de la personnalité, la somme de 7. 500 à titre de dommages et intérêts ; interdire à la Société YOTTA et à Madame B... de reproduire l'oeuvre de Messieurs Kossi X..., Z... et A..., ainsi que le nom et / ou la signature de Monsieur Kossi X..., sous astreinte de 5. 000 par infraction constatée ; ordonner l'exécution provisoire de la décision ; condamner solidairement la Société YOTTA et Madame B... à payer à chacun des demandeurs 2. 750 au titre de l'article 700 ncpc condamner solidairement la Société YOTTA et Madame B... en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître François LESAFFRE conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse en date du 5 septembre 2007, les défendeurs demandent au Tribunal de : A titre principal dire et juger que le flacon de parfum litigieux constitue une oeuvre collective ; dire et juger que la Société YOTTA est titulaire ab initio des droits d'auteur sur cette oeuvre ; dire et juger que les droits d'auteur de Messieurs Z... et A... sur le flacon de parfum litigieux ont été cédés à la Société YOTTA ; dire et juger que Monsieur Kossi X... n'établit pas l'antériorité ni la paternité de ses prétendus droits d'auteur ; dire et juger que les actes de contrefaçon de droits d'auteur ne sont pas constitués ; débouter Messieurs Z..., A... et Kossi X... de leur demande de transfert des droits sur le dépôt de dessin et modèle en date du 28 février 2006 et enregistré sous le no03 1010 ; A titre subsidiaire dire et juger que Madame B..., en sa qualité de gérante de la Société YOTTA, est présumée titulaire des droits sur le dépôt du dessin et modèle effectué le 28 février 2006 et enregistré sous le no06 1010 ; dire et juger que les demandeurs n'établissent pas le caractère frauduleux d'un tel dépôt ; dire et juger que les demandeurs ne justifient pas du transfert de la propriété du dépôt à hauteur d'un tiers chacun ; débouter les demandeurs de leur demande de transfert des droits sur le dépôt de dessin et modèle en date du 28 février 2006 et enregistré sous le no06 1010 ; A titre très subsidiaire dire et juger que le caractère frauduleux du dépôt de la marque française semi- figurative KOSSI X... déposée le 9 mars 2006 enregistrée sous le no3345832 visant la classe 42 n'est pas établi ; prendre acte de la cession gracieuse des droits sur ladite marque par la Société YOTTA au bénéfice de Monsieur Kossi X... et le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre ; condamner solidairement Messieurs Z..., A... et Kossi X... au versement de la somme globale de 10. 000 à Madame B... et à la Société YOTTA au titre de l'article 700 ncpc ; condamner solidairement Messieurs Z..., A... et Kossi X... aux entiers dépens don't distraction au profit de Maître Camille BAUER, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 ncpc. La clôture était ordonnée le 31 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur les demandes en contrefaçon de modèle M. Kossi X..., M. Sébastien Z... et M. Sergio A... soutiennent que le modèle de flacon déposé par Mme Aurélie B... est en réalité une oeuvre à laquelle ils ont tous les trois collaboré à part égale et que le dépôt ainsi opéré est donc frauduleux. La société YOTTA prétend quant à elle que le flacon qui a été déposé en enveloppe SOLEAU dans une version première en mars 2005 et dans sa version définitive en février 2006 par Mme Aurélie B... en sa qualité de gérante, et en sa version première comme modèle sous le No 06 1010 le 28 février 2006 toujours sous le seul nom de Mme Aurélie B..., est une oeuvre collective créée à sa seule initiative et que les différents auteurs lui ont cédé leurs droits. Il ressort des déclarations des parties elles- mêmes qui s'accordent sur ce seul point que M. Kossi X..., M. Sébastien Z... et M. Sergio A... ont tous les trois participé à la création du flacon de modèle litigieux. Différentes attestations ont été versées au débat par les demandeurs (Isaac D..., Jajji C..., Léonore Y..., Christophe E...) et par les défenderesses (Sibel F..., Fabrice G..., Michael H..., Antoine I..., Alexis J...). Il convient de préciser que Antoine I... et Alexis J... sont les actionnaires principaux de la société YOTTA et que Sibel F... est la compagne de M. J..., que Fabrice G... et Michael H... travaillent pour la société défenderesse ; de même que Léonore Y... et Christophe E... ont travaillé au sien de la même société. De la lecture de ces attestations, il apparaît que M. Kossi X... qui est un designer indépendant qui occupait des locaux de la société YOTTA en attendant une association envisagée avec les actionnaires de cette société dont M. J... et M. I..., en a eu l'idée et en a tracé la première esquisse ; que la modélisation du projet de M. Kossi X... a été faite par M. Sébastien Z... ; que le modèle Soleau déposé en mars 2005 représente la première version du flacon, que ce modèle devait être présenté par M. Kossi X... à Toni et Guy, selon l'attestation de Isaac D..., et que le modèle Soleau de mars 2005 porte effectivement cette mention ; qu'à la suite du départ précipité de M. Kossi X... des locaux de la société YOTTA, M. A... qui avait commencé à travaillé avec M. Kossi X... et M. Sébastien Z... a continué avec M. Sébastien Z... à faire évoluer le modèle jusqu'à la version telle que représentée dans le modèle Soleau de février 2006. Les honoraires de M. Sébastien Z... et M. Sergio A... qui travaillaient avec M. Kossi X... ont été payés par la société YOTTA, ce qui n'est pas contesté par les parties. Aucune divulgation du modèle n'a été faite sous le nom de l'une ou l'autre des parties à l'instance ; il est seulement fait état dans l'attestation versée au débat d'une présentation du modèle à la société DIESEL. Les attestations délivrées par la société YOTTA indiquent que M. J... est le véritable animateur de la société, qui prend les décisions, qui contrôle et oriente son équipe sur les créations graphiques et sur la stratégie. Aucune des parties ne versent au débat les différents dessins ou esquisses montrant l'évolution du travail. Au vu de tous ces éléments, et au regard des dispositions de l'article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose en son alinéa 3 " Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ", il convient de dire que la société YOTTA ne démontre pas avoir été à l'initiative de la création de ce flacon, qu'elle n'avait aucun lien de subordination avec M. Sébastien Z... et M. Sergio A... dont elle dit elle- même qu'ils travaillaient pour M. Kossi X..., même si elle en a assumé le coût financier en payant les honoraires des designers qui ont participé à son élaboration et la part de loyer de M. Kossi X... ; que le rôle de M. J... est un rôle de manager mais que les instructions précises qu'il aurait données pour l'élaboration de ce flacon ne sont pas définies ni établies ; qu'il ne peut être prétendu que le flacon a été divulgué sous son nom puisque l'enveloppe Soleau a été déposée au nom de Mme Aurélie B... sans préciser qu'elle agit en qualité de gérante de la société YOTTA. Il n'est pas davantage justifié d'une exploitation de ce modèle qui permettrait de dire que la société YOTTA en est présumée propriétaire. Enfin, aucun contrat de cession n'a été conclu avec M. Kossi X..., M. Sébastien Z... et M. Sergio A... qui ont toujours conservé un statut de designer indépendant puisqu'ils étaient payés par voie d'honoraires. En conséquence, le flacon litigieux n'est pas une oeuvre collective et la société YOTTA ne peut revendiquer la titularité des droits d'exploitation. Pour ce qui est de l'oeuvre de collaboration, il convient de dire qu'il existe des différences entre la version originale très proche de la poche de sang suspendue dans un cadre et la version définitive qui intègre davantage la poche dans le corps d'un flacon, que la version définitive a évolué du fait du seul travail de M. Sébastien Z... et de M. Sergio A... mais que ces derniers reconnaissent la même paternité à l'oeuvre quelle que soit sa version. Il convient donc de dire que le flacon litigieux est bien une oeuvre de collaboration de M. Kossi X..., M. Sébastien Z... et M. Sergio A... et qu'aucun contrat de cession n'a été conclu avec la société YOTTA ou Mme Aurélie B.... En déposant sous son seul nom une enveloppe Soleau contenant le modèle du flacon créé par M. Kossi X..., M. Sébastien Z... et M. Sergio A... tant dans sa version première en mars 2005 que dans sa version définitive en février 2006, et un modèle sous le No 06 1010 le 28 février 2006, Mme Aurélie B... dont il est admis qu'elle n'a à aucun moment contribué à titre personnel à la création de cet objet, a agi frauduleusement et a commis un acte de contrefaçon. Pour réparer le préjudice subi du fait de ce dépôt frauduleux et contrefaisant, il sera fait droit à la demande de transfert au nom des trois créateurs de ce dessin et modèle et il sera alloué la somme de 1. 500 euros à chacun des demandeurs, aucune exploitation de l'oeuvre n'ayant été faite par Mme Aurélie B... ou même par la société YOTTA. Une condamnation in solidum sera prononcée à l'encontre de Mme Aurélie B... et de la société YOTTA, cette dernière revendiquant que le dépôt avait été fait par Mme Aurélie B... au profit de la société. - sur la marque semifigurative M. Kossi X.... La marque française semifigurative M. Kossi X... constituée de nom M. Kossi X... et de la signature de ce dernier a été déposée le 9 mars 2005 par la société YOTTA sous le No 33 45 832. Il ressort là encore des attestations versées au débat et des propres dires de M. Kossi X... qu'une association entre lui- même et la société YOTTA a été envisagée jusqu'à son départ brutal en mars 2005 ; que la marque a été déposée alors que les pourparlers étaient encore en cours. Le caractère frauduleux du dépôt de la marque n'est donc pas démontré, M. Kossi X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. La société YOTTA reconnaissant qu'elle n'a aucun droit sur la marque M. Kossi X..., il lui sera donné acte de ce qu'elle accepte de céder gracieusement la marque à ce dernier et il en sera ordonné le transfert en tant que de besoin. - sur les autres demandes. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 1. 500 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit que le flacon objet du modèle no 06 1010 déposé par Mme Aurélie B... est l'oeuvre de collaboration de M. Kossi X..., M. Sébastien Z... et M. Sergio A.... Dit que Mme Aurélie B... a déposé frauduleusement le modèle no 06 1010 à son nom. En conséquence, Ordonne le transfert du modèle no 06 1010 déposé par Mme Aurélie B... au nom de M. Kossi X..., M. Sébastien Z... et M. Sergio A.... Condamne in solidum Mme Aurélie B... et la société YOTTA à payer à M. Kossi X..., M. Sébastien Z... et M. Sergio A... la somme de 1. 500 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux. Prend acte de ce que la société YOTTA accepte de céder gracieusement la marque semifigurative No 33 45 832 à M. Kossi X.... En tant que de besoin, Ordonne le transfert de la marque semifigurative No 33 45 832 au profit de M. Kossi X.... Déboute M. Kossi X... de sa demande de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux de marque comme mal fondée. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. - Condamne in solidum la société YOTTA et Mme Aurélie B... à payer à chacun des demandeurs la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne in solidum la société YOTTA et Mme Aurélie B... aux dépens dont distraction au profit de Mo François LESAFFRE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le VINGT CINQ MARS DEUX MIL HUIT. /. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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