Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07/16013
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/16013 No MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2007 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2008 DEMANDEURS Monsieur Claude X... ... 83510 LORGUES S.A.S SEL 1115 rue René Descartes 13100 AIX EN PROVENCE représentés par Me Eric GALVAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.1097 DÉFENDERESSE Société LES JARDINS DU LITTORAL ZA LA CORNE DU CERF 56190 ARZAL défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Claude X... est créateur de mobilier d'intérieur et d'extérieur et notamment de meubles en teck pour jardins et terrasses. Ces créations, dont la plupart sont déposées à titre de modèle près de l'INPI sont fabriquées et exploitées sous licence exclusive par la société SEL. Parmi ces modèles figurent un bar extérieur et un tabouret pour bar déposés à l'INPI le 17 octobre 2003 et enregistrés sous le no 035151-0723689. Ayant fait constater par huissier que la société LES JARDINS DU LITTORAL offrait en vente sur le site internet "www.envie-jardin.com" deux modèles de bar et de tabouret de bar reproduisant quasi-servilement les deux modèles précités, M. Claude X... et la société SEL ont assigné par acte du 12 novembre 2007 cette société pour voir le tribunal , au visa des articles L 111-1 et suivants, L 121-1 et suivants, L 122-1 et suivants, L 123-1 et suivants, L 331-1 , L 335-3, L 513-4 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle et de l'article 1382 du code civil : -constater M. X... recevable en son action en contrefaçon et la société SEL recevable en son action en concurrence déloyale; -dire que la société LES JARDINS DU LITTORAL ont commis des actes de contrefaçon des droit moraux et des droits patrimoniaux d'auteur (redevances non-perçues) de M. X... et de contrefaçon de modèle au préjudice de ce dernier; -dire que cette même société a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SEL; -condamner la société LES JARDINS DU LITTORAL à payer à M. X... deux indemnités de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur et une même indemnité du chef de la contrefaçon de modèle; -condamner cette même société à payer à la société SEL une indemnité de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale; -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte, -condamner la société défenderesse à leur payer à chacune une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , la décision à intervenir étant assortie de son exécution provisoire et de l'autorisation de sa publication. La société LES JARDINS DU LITTORAL régulièrement assignée à la personne de son gérant n'a pas constitué avocat. SUR CE, *sur les droits des demandeurs: Il ressort des pièces produites aux débats que M. X... est titulaire de deux modèles déposés le 18 octobre 2003 (no 035151-0723689) dont les caractéristiques sont les suivantes: *un bar d'extérieur en bois de teck, constitué : -d'un plateau s'inscrivant dans un angle de 120o, positionné en décroché par rapport au coffre à claire-voie et constitué de lattes concentriques disposées dans un cadre formé de deux bandes courbes parallèles, -de façades comprenant deux cadres séparés en leur milieu par un poutrelle verticale reposant jusqu'au sol et enfermant un jeu de lattes horizontales, et articulé en trois pans, les deux pans externes repliables présentant une largeur égale à la moitié de celui constituant la façade avant; *un tabouret pour bar extérieur en bois de teck, dont l'assise en lattes en arrondi évoque celle de toile flottant dans le vent, dont la barre de liaison des lattes avant est plus large que l'assise , dont le dossier est constitué de lattes libres sur le dessus , avec une barre de repose-pied ancré sur le pied arrière, l'assise étant positionnée sur le même alignement que le dossier. Compte-tenu des caractéristiques originales précitées , M. X... est également titulaire des droits moraux d'auteur sur les deux meubles en cause, les droits patrimoniaux appartenant à la société SEL compte-tenu de la licence citée ci-après. Enfin, la société SEL justifie être titulaire d'une licence exclusive d'exploitation sur les deux modèles en cause inscrites à l'INPI le 15 décembre 2005 et commercialiser ces deux meubles sous le nom commercial "les jardins du bout du monde". (cf catalogues produits). Dès lors, M. X... est recevable à agir pour la défense des deux modèles déposés ainsi que pour ses droits moraux d'auteur et la société SEL est recevable à solliciter la réparation du préjudice patrimonial qu'elle subit du fait des contrefaçons alléguées. *sur la contrefaçon: -de modèles: C'est au regard de l'article L 513-5 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression d'ensemble différente que doit s'apprécier le grief de contrefaçon. Il ressort du constat de Maître B... , huissier à Paris, en date du 26 octobre 2007 que sur le site "envie-jardin.com" était offert à la vente par la société défenderesse un bar dont les caractéristiques sont identiques à celles du modèle appartenant à M. X... à l'exception du coffre à claire-voie qui constitue le pan central, les deux autres pans étant formés d'un cadre enfermant un jeu de lattes horizontales. Le tribunal considère que l'impression d'ensemble de ce bar est identique à celle produite par le modèle X..., la différence précitée étant peu perceptible visuellement compte-tenu de l'aspect identique des façades du coffre et des deux pans latéraux. Dans ces conditions, la contrefaçon du modèle précité est constitué en application de l'article L 513-4 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre , la mise sur le marché , l'importation l'exportation , l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Il ressort du même constat que la société défenderesse présentait à la vente un tabouret de bar dont les caractéristiques sont identiques à celles du modèle X... déposé. Dès lors, la contrefaçon de modèles est constituée au regard des textes précités. -de droit d'auteur: L'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite . Dès lors, la contrefaçon des droits d'auteur dont sont titulaires les demandeurs est également constituée. Les reproductions illicites étant faites sans mention du nom de M. X... et avec une dénaturation d'un des modèles, il y a également atteinte aux droits moraux de celui-ci par application de l'article L 121-1 du Code de Propriété Intellectuelle . *sur les mesures réparatrices: Les demandeurs n'ayant procédé à aucune saisie-contrefaçon dans les locaux de la société défenderesse, l'étendue de la masse contrefaisante n'est pas démontrée. Compte-tenu de ces éléments, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 10.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi par M. X... du fait de la contrefaçon de ses modèles et de l'atteinte à ses droits moraux d'auteur et à la somme de 10.000 euros celui subi par la société SEL du fait de la dévalorisation des modèles dont elle est licenciée exclusive et de l'utilisation de ses investissements publicitaires. Il convient en outre d'autoriser la publication du dispositif de la décision à titre de dommages et intérêts complémentaires. Eu égard à la nature de l'affaire , il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. L'équité commande en outre d'allouer aux demandeurs à chacun une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Les dépens seront supportés par la défenderesse. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à transférer au débiteur la charge du droit proportionnel à la charge du créancier, aucune disposition de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n'envisageant ce transfert. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant par décision en premier ressort, réputée contradictoire et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que la société LES JARDINS DU LITTORAL en représentant et en offrant à la vente sur son site internet "envie-jardin.com" des modèles de bar d'extérieur et de tabouret pour bar extérieur reproduisant quasi-servilement les caractéristiques des modèles déposés no 035151-0723689 dont M. X... est le titulaire et l'auteur et que la société SEL exploite en qualité de licenciée exclusive, sans l'autorisation de ceux-ci et sans la mention du nom de M. X... , a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de M. X... et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société SEL; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision; Condamne la société LES JARDINS DU LITTORAL à payer à M. X... une indemnité de 10.000 euros et à la société SEL une indemnité d'un même montant, à titre de dommages et intérêts et à chacun une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de M. X... et de la société SEL et aux frais in solidum de la défenderesse et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion, Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions; Condamne la société LES JARDINS DU LITTORAL aux dépens; Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Eric GALVAIRE, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 21 mai 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions