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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 06/13877
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/13877 No MINUTE : Assignation du : 27 Septembre 2006 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2007 DEMANDERESSE S.A.S. CERRUTI 1881 9 place de la Madeleine 75008 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.804 DÉFENDERESSE S.A.R.L. JPSM, exerçant sous l'enseigne STOCK PREMIUM 25 rue Richard Lenoir 75011 PARIS représentée par Me BRUNO CHEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K44 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société CERRUTI 1881 est spécialisée dans la commercialisation des produits de prêt à porter de luxe au travers d'un réseau de revendeurs tant en France qu'à l'étranger. Elle est titulaire de la marque internationale désignant la France "CERRUTI 1881" NoR356 141 déposée à l'OMPI le 16 avril 1969, renouvelée le16 avril 1989 pour désigner notamment en classe 25 des vêtements. Par ailleurs, la société Lanificio Fratelli Cerruti, qui ne fait pas partie du même groupe, est titulaire de la marque "LANIFICIO FLLI CERRUTI" visant la classe 24, c'est à dire les tissus. La société CERRUTI 1881 a appris que la société JPSM exerçant sous l'enseigne STOCK PREMIUM organisait du 17 au 24 septembre 2006 une vente privée. L'invitation était ainsi rédigée: "invitation vente privée spéciale prêt à porter Homme chemises, pantalons, vestes, costumes (...) Les plus grandes marques homme à prix entrepôt: CERRUTI, IZAC, TED LAPIDUS (...)". Autorisée, le 18 septembre 2006, par le Président du tribunal de grande instance de Paris, la société CERRUTI1881 a fait établir le 21 septembre 2006, une saisie contrefaçon dans les locaux de la société JPSM exploitant sous l'enseigne STOCK PREMIUM 25, rue Richard Lenoir à Paris 11ème. L'huissier a constaté que sur un présentoir se trouvait une affichette sur laquelle on lisait "COSTUMES CERRUTI 249 euros". Il a dénombré dans la boutique la présence de cent deux costumes étiquetés (étiquettes sur la manche, à l'intérieur de la veste et accroché avec un lien en cordelette) "LANIFICIO FLLI CERRUTI" et de quatre vingt deux costumes dans la réserve portant les mêmes étiquettes. L'huissier procédait à la saisie réelle de deux costumes. S'estimant victime d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, la SAS CERRUTI 1881 a, par acte d'huissier de Justice en date du 27 septembre 2006, fait assigner la SARL JPSM exerçant sous l'enseigne STOCK PREMIUM devant le tribunal de grande instance de Paris. Par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2007, la SAS CERRUTI 1881 demande au tribunal : au visa des articles L713-2, L713-3 et suivants, L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et de l'article 1382 du code civil, dire qu'en contrefaisant grossièrement la marque internationale "CERRUTI 1881"déposée à l'OMPI le 16 avril 1969 et renouvelée le 16 avril 1989 no356 141, la société défenderesse a porté atteinte à ses droits, dire et juger que les agissements distincts décrits dans l'assignation constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire ou à tout le moins de nombreuses fautes dans les termes de l'article 1382 du code civil, faire défense à la défenderesse sous astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard, passé la signification du jugement à intervenir, d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque "CERUTI 1881", dire que la chambre saisie du tribunal de grande instance de Paris sera compétente en cas de liquidation de l'astreinte, ordonner la saisie et la destruction de tous documents et supports appartenant à la défenderesse portant la marque contrefaisante et en tous lieux où ils se trouveraient, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts du fait de la contrefaçon de la marque opposée et à la somme supplémentaire de 100 000 euros à titre de dommages intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire ci-dessus décrite, condamner en outre la société défenderesse à une somme supplémentaire de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner également à titre de supplément de dommages et intérêts la parution du jugement dans cinq journaux à son choix et aux frais de la défenderesse dans la limite de 5000 euros maximum par insertion soit un total de 25 000 euros hors taxe, ordonner l'exécution provisoire, débouter la défenderesse, la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon avec distraction au profit de Maître Philippe BESSIS en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 28 août 2007, la société JPSM demande au tribunal: au visa des articles L713-2, L713-3, L714-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, dire et juger qu'elle n'a pas contrefait la marque "CERRUTI 1881", dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse et qu'elle n'a pas fait usage de sa dénomination sociale, en conséquence débouter la société CERRUTI de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JC associés, avocat , par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon par imitation Les signes en cause étant différents (CERRUTI 1881 /CERRUTI) et (CERRUTI 1881/LANIFICIO FLLI CERRUTI) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :... b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon. Le Tribunal relève : sur les signes -que le signe "CERRUTI" figure sur le document publicitaire annonçant la vente privée. C'est en vain que la défenderesse soutient qu'elle pouvait légitimement faire figurer la marque CERRUTI sur son dépliant publicitaire, dès lors qu'elle commercialisait des chemises authentiques de la marque opposée. Le tribunal remarque tout d'abord que l'huissier constatant n'a remarqué aucune vente de chemises authentiques ; quant à la facture d'achat de 24 chemises, elle date du 15 juin 2005, soit quinze mois avant la vente privée organisée, et ne prouve donc pas que des chemises authentiques étaient bien commercialisées lors de la vente privée ; -que le signe CERRUTI est reproduit également sur des affichettes trouvées par l'huissier dans le magasin de la défenderesse sur lesquelles figurait la mention "costumes Cerruti" ; -que la marque opposée est donc reprise à l'identique sur le document publicitaire et sur les affichettes à l'exception de la mention "1881" qui n'est pas un élément dominant et distinctif de la marque. Il existe des similitudes visuelles et phonétiques entre les deux dénominations parfaitement arbitraires pour désigner les produits visés au dépôt et les vêtement vendus par la défenderesse ; - que les signes LANIFICIO FLLI CERRUTI figurent sur des étiquettes attachées aux costumes vendus et cousues à l'intérieur des costumes, se présentant comme un marque de vêtement alors qu'il ne s'agit que de la marque du tissu ayant servi à confectionner ledit costume ; -que compte tenu de la notoriété de marque CERRUTI 1881, l'attention du consommateur final se porte sur le signe CERRUTI reproduit à l'identique dans le signe second ; sur les produits: qu'ils sont identiques, la marque opposée étant déposée pour des vêtements et les signes litigieux étant apposés pour désigner des costumes pour hommes ; sur le risque de confusion: Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. En l'espèce, il s'agit du grand public désireux d'acquérir un costume pour homme. Dès lors, compte tenu de la forte similitude des signes, le signe second reprenant le terme d'attaque et dominant de la marque première, de l'identité des produits et du caractère moyennement attentif du consommateur désireux d'acquérir un costume pour homme, qui ne mémorisera que le terme d'attaque de la marque, laquelle est de surcroît notoire, un risque de confusion est certain. Contrairement à ce que soutient le défendeur, l'apposition de l'affichette "costume CERRUTI", accompagné d'une étiquette accrochée audit costume sur laquelle est inscrite la mention "LANIFICIO FLLI CERRUTI", comme s'il s'agissait d'une marque de vêtement, conduit l'acquéreur à penser qu'il achète un costume de la marque "CERRUTI 1881", et non qu'il acquiert un costume confectionné avec du tissu LANIFICIO FLLI CERRUTI. Sur la concurrence déloyale La société CERRUTI 1881 reproche à la défenderesse au titre de la concurrence déloyale des faits de publicité mensongère, de porter atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, par la reprise de la dénomination CERRUTI et de vendre des vêtements revêtus de l'étiquette litigieuse à des prix nettement inférieurs à ceux auquel elle vend les siens et d'utiliser aussi de façon parasitaire sa notoriété. Il est constant que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du code civil qui impliquent non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur et la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le demandeur. La société CERRUTI 1881 justifie par la production de l'extrait KBIS de registre du commerce que sa dénomination sociale "CERRUTI 1881" est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 25 mai 1967 et déclarée audit registre pour une activité " de commerce d'habillement et plus généralement de tout ce qui concourt à la constitution du trousseau de l'homme (...)". En utilisant le signe "CERRUTI" la société défenderesse a porté atteinte à la dénomination sociale de la société CERRUTI 1881. Il convient de rappeler que le nom commercial s'acquiert par l'usage et qu'il doit être mentionné au registre du commerce. En l'espèce, l'extrait Kbis produit ne porte aucune mention relative au nom commercial de la société demanderesse et celle-ci ne verse aux débats aucun élément de preuve quant à l'usage de ce nom. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande en réparation de l'atteinte portée à son nom commercial, puisqu'elle n'établit pas qu'elle utilise un nom commercial identique pour exercer son activité, La société défenderesse en diffusant des documents publicitaires annonçant des ventes privées sur lesquelles figure la mention "CERRUTI", alors qu'elle ne vend que des costumes confectionnés en tissu de la marque "LANIFICIO FLLI CERRUTI " a commis des actes de publicité mensongère de nature à induire en erreur le consommateur final en lui laissant croire que les costumes offert à la vente sont façonné par Nino CERRUTI et son bureau de style, alors que ce n'est pas le cas. . Par ailleurs, en vendant des costumes pour hommes à des prix "entrepôt" et à un coût très inférieur aux produits authentiques, la société défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la demanderesse. C'est en vain que la société défenderesse soutient qu'elle a pu acquérir un authentique costume CERRUTI 1881 pour un prix modeste, le tribunal ignorant si cet article n'appartenait pas à un ancienne collection. La notoriété de la société CERRUTI 1881 n'est pas contestée par la défenderesse qui indique elle-même qu'elle vendait des produits de "grande marque telle que CERRUTI 1881", dès lors, la société défenderesse a cherché à se placer dans le sillage de la demanderesse, et à utiliser ses investissements publicitaires, ce qui constitue également un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Les agissements de la société défenderesse ainsi relevés constituent des fautes en application de l'article 1382 du code civil, ayant entraîné pour la société CERRRUTI 1881 un préjudice. Sur les mesures réparatrices Il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon que 184 costumes étaient offerts à la vente à un prix de 249 euros pièce et que les invitations aux ventes privées étant adressées selon les périodes "de 1500 à 5000 destinataires". Par ailleurs, la société CERRUTI 1881 justifie du fait que la société défenderesse a continué pendant une année à diffuser des documents publicitaires annonçant des ventes de produits "Lanificio f.lle CERRUTI.", le terme "CERRUTI" étant le plus souvent repris en gras et en plus gros que les signes "lanificio f.lli". Dans ces conditions, le tribunal possède suffisamment d'éléments pour établir à la somme de 50 000 euros le montant du préjudice subi par la demanderesse du fait des actes de contrefaçon et à la somme de 30 000 euros le préjudice subi par la demanderesse du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire. A titre de complément de réparation, il y a lieu d'autoriser la publication du présent jugement selon des modalités précisées au dispositif et de faire droit aux mesures d'interdiction. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société CERRUTI 1881 les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 8000 euros. Sur les dépens La société défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, par remise de la décision au greffe; Dit qu'en utilisant le signe "CERRUTI" et "LANIFICIO FLLI CERRUTI" pour désigner des vêtements, sans l'autorisation du titulaire de la marque, la société JPSM a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque internationale visant la France "CERRUTI 1881" no356 141, déposée à l'OMPI le 16 avril 1969 et régulièrement renouvelée Dit que la société JPSM a également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société CERRUTI 1881, Fait défense à la société JPSM sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque "CERUTI 1881", le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Ordonne la saisie et la destruction de tous documents et supports appartenant à la société défenderesse portant la marque contrefaisante et en tous lieux où ils se trouveraient, Condamne la société JPSM à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts du fait de la contrefaçon de la marque opposée et à la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, Condamne la société JPSM à payer à la société CERRUTI 1881 une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise la parution du jugement dans trois journaux au choix de la société demanderesse et aux frais de la défenderesse dans la limite de 4500 euros maximum par insertion H.T., Ordonne l'exécution provisoire, Rejette les autres demandes, Condamne la société JPSM aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon avec distraction au profit de Maître Philippe BESSIS en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 5 décembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions