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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 05/00484
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/00484 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 01 Avril 2008 DEMANDEURS Madame Lisa X... Y... ... 75011 PARIS Monsieur Jacques X... Y... ... 75011 PARIS représentés par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS vestiaire D305 DÉFENDERESSES Madame Sophie Z... épouse A... domiciliée au siège de la société PORPORINO PRODUCTIONS ... 94300 VINCENNES Société PORPORINO PRODUCTIONS ... 94300 VINCENNES représentées par Me Diane LEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1438 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie B..., Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 19 Février 2008 tenue en audience publique devant Marie B... et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes des 6 et 16 décembre 2004, Madame Lisa X... Y... et Monsieur Jacques X... Y... ont fait assigner Madame Sophie Z... épouse A... et la société PORPORINO Productions. Suivant jugement du 25 avril 2007, le présent Tribunal a déclaré la demande tendant à voir dire l'exploit introductif d'instance nul irrecevable devant ce Tribunal, et avant dire droit sur l'ensemble des autres demandes, ordonné une expertise graphologique confiée à Madame Caroline C... épouse D... avec pour mission de déterminer l'auteur des mentions manuscrites non paraphées figurant aux fins de l'article I Préambule et de l'article V intitulé "ANNULATION" pages 1 et 3 du bon de commande produit par les défenderesses. Les demandeurs n'ont pas consigné. Aux termes de leurs dernières écritures du 9 septembre 2005, Monsieur et Madame X... Y... demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : retenir le bon de commande qu'ils produisent, constater qu'ils se sont parfaitement acquittés de leurs obligations, débouter Madame Z... et la société PORPORINO Productions de leurs demandes, condamner solidairement Madame Z... et la société PORPORINO Productions, outre aux entiers dépens, à leur payer les sommes suivantes : - 1.485,37 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2004, - 3.182,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation stipulée à l'article V du bon de commande du 23 octobre 2003, ramenée à titre subsidiaire à 1.591 euros si le Tribunal devait rejeter des débats le bon de commande qu'ils produisent, - 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir que Madame Z... a signé le bon de commande du 23 octobre 2003 en sa qualité de manager de l'artiste François A... et non en tant que représentante de la société SBH qui y figure seulement en tant qu'adresse de domiciliation, que la demande de solidarité est fondée sur les dispositions des articles 1843 du code civil et 210-6 du code de commerce, et qu'aucun état des actes repris par la société PORPORINO Productions n'a été produit par les défenderesses. Ils soutiennent qu'en vertu d'un contrat signé et daté du 23 octobre 2003, ils se sont engagés avec Madame Z... pour l'enregistrement d'un album musical de 12 titres, et non de 8 à 12 titres, interprétés par Monsieur François A... et produit par la société PORPORINO Productions. Ils estiment s'être parfaitement acquittés de leurs obligations contractuelles puisqu'ils ont remis au début du mois de mars 2004 deux masters finalisés sur les deux premiers titres et travaillé sur l'enregistrement de trois autres titres sans que la défenderesse ne sollicite l'arrêt de leur collaboration avant le 21 avril 2004. Ils indiquent qu'ils disposent du matériel adéquat, que les dépassements de budget sont dûs aux difficultés rencontrées lors des séances d'enregistrement, et que l'intervention de Monsieur E... en tant qu'ingénieur du son n'était pas visée dans le bon de commande. Dans leurs dernières conclusions du 27 octobre 2005, Madame Sophie Z... épouse A... et la société PORPORINO Productions demandent au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de dire l'assignation délivrée à Madame Z... nulle, - de débouter les époux X... Y... de leurs demandes, - de mettre hors de cause Madame Sophie Z..., - de rejeter le bon de commande communiqué par les époux X... Y... et de retenir le bon de commande qu'elles communiquent, - de constater l'inexécution de leurs obligations par les époux X... Y..., - d'ordonner en conséquence la résolution du contrat aux torts des époux X... Y... et de les condamner à rembourser à la société PORPORINO Productions l'ensemble des avances qui ont été réglées sans contrepartie d'une prestation, soit une somme de 7.394,39 euros, - de constater que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale et de la réduire à la somme de 1 euro, - de condamner les époux X... Y... au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner les époux X... Y... au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Madame Z... épouse A... et la société PORPORINO Productions sollicitent du Tribunal qu'il constate l'inexécution des obligations par les époux X... Y..., ordonne la résiliation du bon de commande à leurs torts et les condamne au paiement des sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles font valoir que rien ne justifie la solidarité sollicitée et que Madame Z... a agi pour le compte de la société de production SBH qui a réglé les factures. Elles soutiennent que le bon de commande signé le 23 octobre 2003 vise l'enregistrement, et non la réalisation, d'un album pour l'artiste François A..., et qu'en application des mentions manuscrites faites par Madame GERVAIS Y... l'accord portait sur la réalisation d'un album de 8 titres minimum et de 12 titres maximum. Elles soutiennent que les époux X... Y... ont manqué à leurs obligations contractuelles puisqu'ils n'ont pas remis de masters qui n'ont pas été acceptés ni réglés, seules des avances ayant été payées, ils ne disposaient pas du matériel technique adéquate tel qu'indiqué sur leur site internet, Monsieur E... n'est pas intervenu en qualité d'ingénieur du son, et les dépassements de forfait sont dûs à leur carence. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2007. EXPOSE DES MOTIFS Ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé dans son précédent jugement du 25 avril 2007, la demande tendant à voir dire l'exploit introductif d'instance nul est irrecevable devant ce Tribunal. Les parties produisent au débat deux bons de commande. Sur celui produit par les défenderesses, des mentions manuscrites ont été rajoutées par rapport à celui versé au débat par les demandeurs. Ces mentions portent d'une part sur le nombre de titres dans l'album, "album 8 à 12 titres" et "étant entendu qu'il s'agit d'un album de 8 à 12 titres, soit 8 titres minimum" au lieu de 12 titres sur le bon de commande produit au débat par les demandeurs (page 1 article I et page 3 article V), et d'autre part sur les délais de réalisation de l'album, "au plus tard en septembre 2004 au plus tôt mai 2004" au lieu de septembre 2004 au plus tard sur le bon de commande produit au débat par les demandeurs (page 2 article III). Mis à part ces différences, les deux bons de commande sont identiques et datent du 23 octobre 2003. Ces deux bons de commande ont été signés par Madame Lisa Y..., en qualité de réalisatrice musicale pour le studio Y... X..., "le studio", et Madame Sophie Z..., en qualité de manager de l'artiste François A..., "la production", et ont pour objet l'enregistrement d'un album pour Monsieur François A.... Aux termes du préambule de ces bons de commande, il était prévu que si le premier titre convenait musicalement à l'artiste, François A..., et à la production, et qu'ils en acceptaient le master final, à la remise du master final de ce premier titre commençait immédiatement le travail artistique et technique entre "le studio" et l'artiste sur le reste de l'album. Il était prévu pour chaque titre un forfait de 1.326 euros HT, ce montant comprenant la location du studio, l'arrangement du titre (conception et réalisation orchestrales d'un playback), l'enregistrement de cet arrangement et le mixage de cet enregistrement. Monsieur et Madame X... Y... indiquent dans leurs écritures avoir remis à Madame Z... au début du mois de mars 2004 les deux premiers titres de l'album, "Tu es là" et "Loin d'ailleurs". Il ressort du relevé de facture annexé au courrier envoyé par le studio X... Y... à la société SBH/PORPORINO Productions le 6 mai 2004, des factures, du courrier de la société PORPORINO Productions du 16 mars 2004 et des explications fournies par les défenderesses que celles-ci ont payé la totalité des sommes dues au titre des deux premiers titres de l'album, le solde ayant été versé le 16 mars 2004. Il était indiqué dans l'article IV du bon de commande du 23 octobre 2003, que le solde du forfait prévu pour chaque titre de l'album était payé à la remise du master. Les défenderesses qui ont payé ces sommes au vu de factures indiquant la nature de la prestation payée, ne peuvent valablement soutenir qu'il s'agissait d'avances. Par mail du 23 mars 2004, Madame GERVAIS Y... a demandé à Madame Z... si Monsieur François A... envisageait de travailler sur un troisième titre "Il eut fallu" et lui proposait alors de lui donner la mise à plat du play-back afin qu'il puisse travailler chez lui avant la séance d'enregistrement et de mixage, et l'a informé de la présentation de la quatrième chanson la semaine prochaine. Madame Z... a indiqué à Madame GERVAIS Y... qu'elle lui demanderait de procéder aux arrangements sur certains titres, les autres devant suivre en respectant le délai de 15 jours minimum. Par courrier du 9 avril 2004, Madame Z... a indiqué à Madame GERVAIS Y... qu'elle souhaitait faire le point sur leur collaboration compte tenu du souhait de François A... de réenregistrer "Tu es là" et "Loin d'Ailleurs", soit les deux premiers titres de l'album, au vu des réactions de son entourage à l'écoute des chansons. Le 21 avril 2004, Madame Z... a indiqué à Monsieur et Madame X... Y... qu'après discussion avec François A... sur l'état du produit "Voyage", il avait été décidé de parfaire les mixages et les prises de voix dans un autre studio possédant Protools pour la finalisation. Au vu de ces échanges de courriers et des paiements intervenus, il apparaît que Monsieur et Madame X... Y... ont remis au mois de mars 2004 à Madame Z... les masters des deux premiers titres de l'album, soit "Tu es là" et "Loin d'ailleurs", et que les parties ont souhaité continuer leur collaboration avant que Madame Z... fasse état, le 9 avril 2004, d'insatisfactions concernant la teneur de ces chansons et indique, le 21 avril 2004, son souhait de changer de studio. Si Madame Z... et Monsieur F... pouvaient, conformément au préambule du bon de commande signé le 23 octobre 2003, refuser le master final du premier titre, il demeure que Monsieur et Madame X... Y... leur ont remis un master pour les deux premiers titres de l'album. Les défenderesses ne sauraient également reprocher aux époux X... Y... de ne pas avoir disposé du matériel technique adéquat, une telle condition n'étant pas prévue expressément dans le bon de commande signé le 23 octobre 2003, celui-ci ne faisant que référence à la location du studio tel que décrit dans l'annexe 1 qui n'est pas fournie par les parties. Il en est de même de l'intervention de Monsieur Franck E... qui, aux termes du bon de commande, avait la qualité de bassiste et non d'ingénieur du son de sorte que les défenderesses ne peuvent reprocher aux demandeurs l'absence de Monsieur E... en qualité d'ingénieur du son. Enfin, Madame Z... et la société PORPORINO Productions ne justifient pas que les dépassements de forfait, qu'ils ont payés, sont dûs à la carence des époux X... Y.... Madame Z... et la société PORPORINO Productions n'établissant pas que Monsieur et Madame X... Y... ont manqué à leurs obligations contractuelles, il convient de les débouter de leurs demandes de résolution du bon de commande signé le 23 octobre 2003, de restitution des sommes payées et de dommages et intérêts. Pour les même motifs, en l'absence de preuve établissant la faute commise par les époux X... Y..., il y a lieu de débouter Madame Z... et la société PORPORINO Productions de leurs demandes subsidiaires de résiliation et d'indemnisation de leur préjudice. Il y a lieu de relever que suite au refus du master du premier titre par Monsieur François A... et Madame Z..., les relations contractuelles entre les parties ont nécessairement cessé puisque "le studio" ne devait commencer le travail artistique et technique sur le reste de l'album que si le master final du premier titre convenait musicalement à l'artiste et à "la production", ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Ainsi que l'a indiqué le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 juillet 2006, sur les deux bons de commandes du 23 octobre 2003 produits aux débats, Madame Sophie Z... a agi en qualité de manager de l'artiste François A..., et dénommée "la production". Elle n'a pas agi en qualité de gérante de la société SBH dont le nom apparaît comme adresse de domiciliation. Les factures émises par Monsieur et Madame X... Y... l'ont été au nom de Madame Sophie Z... en qualité de manager de l'artiste François A... et domiciliée à l'adresse de la société SBH pour celles des 28 octobre, 6 et 12 novembre 2003, et 10 mars 2004, au nom de Madame Sophie Z... domiciliée à l'adresse de la société PORPORINO Productions pour celles des 23 février et 2 mars 2004, et au nom des sociétés SBH/PORPORINO Productions, à l'attention de Madame Sophie Z..., pour celles des 1er, 9, 13, 20 et 26 avril 2004. Les courriers ont été adressés par Madame Sophie Z... sur du papier à entête de la société PORPORINO Productions les 16 mars, 9, 21, 27 et 28 avril 2004. Dans ces deux dernières lettres, Madame Sophie Z... signe en qualité de PDG de ladite société. Monsieur et Madame X... Y... ont envoyé, les 23 avril, 6 et 11 mai 2004 des courriers à l'adresse des sociétés SBH/PORPORINO Production en précisant que ces lettres sont à destination de Sophie Z... en sa qualité de manager de François A.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Madame Sophie Z.... Madame Sophie Z... indique dans ses écritures que les règlements effectués ont été faits par la société SBH qui est associée de la société PORPORINO Productions qui a repris les engagements de cette dernière et les règlements. Les défenderesses ne sollicitent pas la mise hors de cause de la société PORPORINO Productions. Cette société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 24 février 2004. Madame Z... et la société PORPORINO Productions, au nom de laquelle Madame Z... est intervenue dans la suite des relations contractuelles, seront donc tenues solidairement à l'égard de Monsieur et Madame X... Y.... Il ressort du mail envoyé le 23 mars 2004 par Madame Sophie Z... qu'après la remise des masters des deux premiers titres, elle a demandé à Madame GERVAIS Y... de continuer leur travail d'arrangement pour les autres titres de l'album. Au vu des factures produites aux débats, du courrier de Monsieur et Madame X... Y... du 6 mai 2004, et en l'absence de justification par les défenderesses des sommes déjà réglées, il convient de condamner solidairement Madame Sophie Z... et la société PORPORINO Productions à payer, en deniers ou quittances, aux demandeurs la somme de 1.009,60 euros au titre de la rémunération dûe pour les titres "Il eut fallu" et "Amour Fort" . Monsieur et Madame X... Y... sollicitent également la somme de 3.182,40 euros au titre de 8 titres non réalisés sur les 12 initialement prévus en application de la clause prévue à l'article V du bon de commande, et il était prévu que le travail artistique et technique ne devait commencer sur le reste de l'album que dans la mesure où le master du premier titre était accepté par l'artiste et la production, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Monsieur et Madame X... Y... qui ne sauraient solliciter deux fois une indemnité pour le titre "Sarabande", 5ème titre de l'album, sont mal fondés à solliciter le paiement de la somme de 475,77 euros représentant un premier acompte de 30% sur le forfait de 1.326 euros HT. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, cette somme de 1.009,60 portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2004, courrier comportant une interpellation suffisante. Compte tenu de cette condamnation des défenderesses à payer les prestations réalisées pour les titres "Il eut Fallu" et "Amour Fort", celles-ci pourront obtenir par les demandeurs la remise des travaux correspondants. L'article V du bon de commande prévoit qu'en cas d'abandon ou de suspension du projet, c'est à dire la réalisation de l'album, et ce quels qu'en soient les motifs, "la production" s'engageait à verser au "studio" à titre d'indemnités une somme égale à 30% du montant par titre non réalisé. Cette clause dont l'objet est de déterminer la contrepartie financière dûe par "la production" en cas d'abandon ou de suspension du projet et non d'inexécution contractuelle, le travail artistique et technique sur le reste de l'album ne devant commencer que si le premier titre était accepté par l'artiste et "la production", ne constitue pas une clause pénale pouvant être révisée par le juge. Les défenderesses n'établissent pas que les mentions portant sur le nombre de titre dans l'album ont été rajoutées par Madame Lisa X... Y... sur l'exemplaire du bon de commande qu'elles produisent au débat. Les deux bons de commande étant identiques à l'exception des mentions manuscrites qui se trouvent uniquement sur l'exemplaire des défenderesses, il y a lieu de considérer que l'album devait comporter 12 titres et non entre 8 et 12 titres. Au vu du montant du forfait prévu pour chaque titre, soit 1.326 euros HT, des paiements déjà intervenus pour les titres "Tu es là" et "Loin d'ailleurs", ainsi que des condamnations dans le présent jugement des défenderesses à payer la somme de 1.009,60 euros au titre du solde dû pour les titres "Il eut Fallu" et "Amour Fort", soit un total de 4 titres déjà payés ou devant l'être, il convient de condamner solidairement Madame Sophie Z... et la société PORPORINO Productions à payer à Monsieur et Madame X... Y... la somme de 3.182,40 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article V du bon de commande signé le 23 octobre 2003 pour les 8 titres non réalisés sur les 12 titres prévus. Monsieur et Madame X... Y... n'établissent pas avoir subi un préjudice moral notamment au vu du préambule du bon de commande qui soumettait à l'acceptation du master final du premier titre, le début du travail artistique et technique sur le reste de l'album. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant du paiement de sommes d'argent, et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Madame Sophie Z... et la société PORPORINO Productions, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... Y... l'intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Madame Sophie Z... et la société PORPORINO Productions seront condamnées solidairement à leur payer la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare irrecevable devant le présent Tribunal la demande tendant à voir dire l'exploit introductif d'instance nul, Condamne solidairement Madame Sophie Z... et la société PORPORINO Productions à payer, en deniers ou quittances, à Madame Lisa X... Y... et à Monsieur Jacques X... Y... la somme de MILLE NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES (1.009,60 euros) au titre du solde de la rémunération dûe pour les titres "Il eut fallu" et "Amour Fort", avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2004, Condamne solidairement Madame Sophie Z... et la société PORPORINO Productions à payer à Madame Lisa X... Y... et à Monsieur Jacques X... Y... la somme de TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS QUARANTE CENTIMES (3.182,40 euros) au titre de l'indemnité de réalisation prévue à l'article V du bon de commande du 23 octobre 2003, Déboute Madame Lisa X... Y... et Monsieur Jacques X... Y... du surplus de leurs demandes, et notamment de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, Déboute Madame Sophie Z... et la société PORPORINO Productions de leurs demandes de mise hors de cause de Madame Sophie Z..., de résolution et de résiliation du bon de commande signé le 23 octobre 2003, de remboursement des sommes déjà payées, et de dommages et intérêts, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne solidairement Madame Sophie Z... et la société PORPORINO Productions à payer à Madame Lisa X... Y... et à Monsieur Jacques X... Y... la somme totale de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement Madame Sophie Z... et la société PORPORINO Productions aux entiers dépens. FAIT ET PRONONCE A PARIS le PREMIER AVRIL 2008 par Marie B..., Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions