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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.700, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00183
Irrecevabilité - appel possible
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1462-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que Mme Y... épouse Z... et M. Z... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 3 juillet 2017 sur la demande de Mme B... dont l'un des chefs, qui tendait à voir constater que le licenciement était abusif, présentait un caractère indéterminé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, contre le jugement ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00183
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