Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 janvier 2008, 04/16845
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04 / 16845 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2008 DEMANDERESSE S. A. SANOFI- AVENTIS 174 Avenue de France 75013 PARIS représentée par Me Patricia GHOZLAND- SELARL ARMFELT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 569 DÉFENDEURS S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154 Moulin à Vent 77130 MAROLLES SUR SEINE Maître Laurence Y..., es qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la S. A. AVENTIS no 432 108 033, sise La Grande Arche Paroi Nord- 92044 PUTEAUX Le Clémenceau 1 205 avenue Georges Clémenceau 92024 NANTERRE Maître Virginie Z...- SELARL ARCHIBALD ès- qualité de liquidateur de la SARL AVENTIS no 434 357 810, sise 157 rue Grande- 77300 FONTAINEBLEAU 30 avenue du Général de Gaulle 77130 MONTEREAU FAUT YONNE Association AVENTIS Moulin à Vent 77130 MAROLLES SUR SEINE représentés par Me Alain BENSOUSSAN- ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 241 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie- Claude APELLE, Vice Présidente Marie COURBOULAY, Vice Présidente Carole CHEGARAY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l' audience du 20 Juin 2007 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY et Carole CHEGARAY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La demanderesse. La société Sanofi- Synthélabo a été immatriculée le 18 mai 1994 pour exercer une activité de prise d' intérêts et de participations dans toutes entreprises ou sociétés notamment des secteurs de la santé et de la chimie fine, de la thérapeutique humaine et animale, de la nutrition et des bios industries. La naissance de la société Aventis ou Avantis a été annoncée dans la presse le 1er décembre 1998 par les sociétés Rhône Poulenc et Hoechst qui entendaient s' unir. La société AVENTIS, immatriculée le 16 novembre 1999, exerce une activité de prise, détention, gestion et transfert de toutes participations dans tous secteurs d' activités en particulier les sciences de la vie notamment l' activité pharma et agro, assistance à ses filiales. Le 23 juin 2004, la société Sanofi- Synthélabo a adopté la dénomination Sanofi- Aventis avant d' absorber la société AVENTIS le 31 décembre 2004. La société AVENTIS a été radiée le 17 janvier 2005. La société Sanofi- Aventis est le no1 européen de l' industrie pharmaceutique. Les défendeurs. M. Pierre D... est journaliste indépendant et conseiller en communication auprès de l' Agence gouvernementale de l' Environnement et de la Maîtrise de l' Energie (ADEME). Il est spécialiste des questions environnementales. M. Jean- Pierre E... est consultant indépendant en organisation et en marketing. En juillet 1998, M. Jean- Pierre E... et M. Pierre D... créent une S. A. R. L. dénommée Aventis, immatriculée le 13 août 1998 au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le no 419 839 154. Son activité d' agence de conseil en informatique a débuté dès le 20 juillet 1998 sous le nom commercial Aventis. Elle a déposé le 9 septembre 1999 la marque nominative AVENTIS no 99 811 254 pour désigner des produits et services es classes 35, 38, 41 et 42 et les noms de domaine " aventis. fr " le 4 décembre 1998, " aventis. tm. fr " le 22 décembre 1999 et " aventis. group. com " enregistré le 10 février 2000. Le 30 janvier 2001, une S. A. R. L. dénommée également AVENTIS a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montereau sous le no 434 357 810 pour exercer une activité dans le domaine d' hébergement de serveurs informatiques et multimédia.... Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montereau dans l' Yonne le 11 avril 2006. L' association AVENTIS a été fondée le 2 décembre 2001 avec pour objet la protection de l' environnement en favorisant les développement durable. Elle est titulaire du nom de domaine " aventis. asso. fr " enregistré le 28 décembre 2001 exploité à compter du début de l' année 2004. Elle a fait l' objet d' une déclaration de dissolution le 23 août 2005 publiée le 8 octobre 2005. La société AVENTIS dite AVENTIS CSA est une SA immatriculée le 11 juillet 2000 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le no 432 108 033 pour exercer une activité d' agence de communication et services. Depuis l' assignation de la société SANOFI, elle a cessé toute activité et a été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2005, Mo Laurence Y... ayant été désignée comme mandataire liquidateur. Le litige. Le 21 mai 2003, la société Aventis Pharma, filiale de société Sanofi- Aventis, s' adressait à la société Aventis no 419 839 154 pour lui proposer d' acquérir son nom de domaine " aventis. fr ". La société Sanofi- Aventis a fait assigner, par acte du 14 octobre 2004, les quatre entités Aventis pour leur voir interdire tout usage de la dénomination Aventis. Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2006, la société Sanofi- Aventis a demandé au tribunal de : La juger recevable en toutes ses demandes concernant l' ensemble de ses marques, noms de domaine et dénominations sociales. Débouter la S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154, la SA AVENTIS prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Y..., de la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 et de l' association AVENTIS de leur demande de déchéance des marques AVENTIS no 98 760 585, Aventis no 708 890 AVENTIS OUR CHALLENGE IS LIFE No 99 817 587, AVENTIS NOTRE CHALLENGE C' EST LA VIE No 99 826 411. Juger que le dépôt en date du 9 septembre 1999 et l' exploitation de la marque AVENTIS No 98 811254 constituent des actes de contrefaçon de la marque communautaire AVENTIS No 99 3337 déposée le 18 novembre 1998, de la marque française AVENTIS no 98 760 585dépsoée le 23 novembre 1998 et bénéficiant de la priorité de la marque allemande AVENTIS déposée le 6 novembre 1998, la marque internationale AVENTIS désignant notamment la France No 708890 enregistrée le 2 février 1999 en classes 01, 05, 10 et 31 et bénéficiant de la priorité du dépôt allemand du 6 novembre 1998. Juger que l' enregistrement du nom de domaine aventis. fr le 4 décembre 1998 et son exploitation constituent des actes de contrefaçon de la marque communautaire AVENTIS No 99 3337 déposée le 18 novembre 1998 et bénéficiant de la priorité du dépôt allemand du 6 novembre 1998. Juger que l' enregistrement des noms de domaine aventis. tm. fr le 22 décembre 1999 et aventis. asso. fr le 28 décembre 2001, aventis. group. com le 10 février 2000 et leur exploitation constituent des actes de contrefaçon de l' ensemble des marques visées au débat. Dire que le dépôt et l' exploitation de la marque AVENTIS No 98 811254, l' enregistrement des noms de domaine aventis. tm. fr et aventis. asso. fr et aventisgroup. com, l' adoption et l' exploitation des dénominations sociales constituent une utilisation frauduleuse de la dénomination sociale et du nom commercial des sociétés AVENTIS devenues SANOFI AVENTIS et des noms de domaine aventis. com, aventis. org, aventis. net détenus par cette dernière et des actes de concurrence déloyale à leur égard. En conséquence Prononcer les mesures d' interdiction d' usage. Vu les dispositions de l' article 1382 du Code civil, dire que la S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154, la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 prise ne la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ARCHIBALD représentée par Mo Virginie Z..., agissant es qualité, la SA AVENTIS no 432 108 033 prise ne la personne de son mandataire liquidateur Mo Laurence Y..., agissant es qualité, et l' association AVENTIS ont commis des actes de concurrence parasitaire en créant maintenant et développant une confusion volontaire avec AVENTIS et SANOFI AVENTIS. Les condamner solidairement à payer à la société Sanofi- Aventis la somme de 300. 000 euros de ce fait. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Sanofi- Aventis et aux frais des sociétés défenderesses, dans la limite de 10. 000 Euros HT par insertion, Ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir. Débouter les sociétés défenderesses AVENTIS de l' ensemble de leurs demandes. Condamner solidairement la S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154, la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 prise ne la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ARCHIBALD représentée par Mo Virginie Z..., agissant es qualité, la SA AVENTIS no 432 108 033 prise ne la personne de son mandataire liquidateur Mo Laurence Y..., agissant es qualité, et l' association AVENTIS à lui payer la somme globale de 30. 000 euros article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de Mo Patricia GHOZLAND en application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2007, les sociétés défenderesses soulèvent l' irrecevabilité des demandes de la société Sanofi- Aventis pour défaut de titularité des marques françaises AVENTIS no 98 760 585, AVENTIS no 708 890, AVENTIS OUR CHALLENGE IS LIFE No 99 817 587, AVENTIS NOTRE CHALLENGE C' EST LA VIE No 99 826 411 pour défaut de droit d' agir sur le fondement de la dénomination sociale au motif que le nom de la société demanderesse n' est pas AVENTIS mais Sanofi Aventis. Elles invoquent la forclusion par tolérance de l' action contre la marque S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154 qui a été déposée le 9 septembre 1999 et utilisée pendant plus de 5 ans à la date de l' assignation délivrée le 14 octobre 2004. A titre principal, elles demandent la déchéance des marques AVENTIS no 98 760 585, AVENTIS no 708 890, AVENTIS OUR CHALLENGE IS LIFE No 99 817 587, AVENTIS NOTRE CHALLENGE C' EST LA VIE No 99 826 411, AVENTIS CROPSCIENCE no 99 820 930, de la marque communautaire AVENTIS OUR CHALLENGE IS LIFE no 1 423 367 et internationale AVENTIS no 708 890 au motif qu' elles ne sont pas exploitées pour désigner les produits et services visés ans leur libellé. Elles soutiennent que les marques de la société Sanofi- Aventis ne sont pas de renommée. Elles ont contesté les contrefaçons alléguées au regard de la marque, des noms de domaine. Elles ont rappelé que la dénomination adoptée par la société demanderesse est postérieure à la leur. Elles formaient des demandes à titre subsidiaire. La S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154, la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 prise ne la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ARCHIBALD représentée par Mo Virginie Z..., agissant es qualité, la SA AVENTIS no 432 108 033 prise ne la personne de son mandataire liquidateur Mo Laurence Y..., agissant es qualité, et l' association AVENTIS ont sollicité du tribunal de : Débouter la société Sanofi- Aventis de l' ensemble de ses demandes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme. Constater que les dénominations sociales SANOFI AVENTIS et AVENTIS, le nom de domaine " aventis. net ", le nom de domaine " aventis. org ", leur sont inopposables. Rejeter la demande d' exécution provisoire. Condamner la société Sanofi- Aventis à payer à chacune d' entre elles la somme de 15. 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts de droit à compter de la signification des écritures et la somme de 3. 000 euros chacune au tire de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société Sanofi- Aventis aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN, conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 23 mai 2007. MOTIFS A titre préliminaire, il convient de constater que *au titre des dénominations sociales. la première immatriculation d' une société sous le nom d' AVENTIS en France concerne la S. A. R. L. AVENTIS immatriculée à Versailles le 13 août 1998 sous le No 419 839 154, que la société AVENTIS absorbée le 31 décembre 2004 pour donner son nom à la société Sanofi- Aventis, a été immatriculée le 16 novembre 1999 soit plus d' un an après laS. A. R. L. ; *au titre des noms de domaine la S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154 a enregistré son nom de domaine aventis. fr le 4 décembre 1998 et le nom de domaine aventis. tm. fr le 22 décembre 1999 et le nom de domaine aventis. group. com le 10 février 2000. La société Aventis Research et Technology GmBh a enregistré le nom de domaine aventis. com le 27 mars 1998 et le nom de domaine aventis. net le 23 novembre 1998 et les a cédés à la société AVENTIS le 26 juin 2001. *au titre des marques La S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154 déposé la marque française AVENTIS no 99 811 254 dans les classes 35, 38, 41 et 42 le 9 septembre 1998. La marque communautaire AVENTIS No 993337a été déposée le 18 novembre 1998 dans les classes 01, 05, 10 et 31. La marque française AVENTIS No 98 760 985 a été déposée le 23 novembre 1998 dans les classes 01, 05, 10 et 31. La marque internationale AVENTIS No 708890 993337a été déposée le 2 février 1999 sous priorité du dépôt allemand du 6 novembre 1998 dans les classes 01, 05, 10 et 31. La marque française semi figurative " aventis our challenge is life " No 99 817 587 993337a été déposée le 14 octobre 1999 dans les classes 01, 05, 10, 31 et 42. La marque française semifigurative " aventis notre challenge c' est la vie " No 99 826 411 a été déposée le 30 novembre 1999 en classes 01, 05, 10, 31 et 42. La marque française " aventis cropscience " no 99 820930 993337a été déposée le 2 novembre 1999 dans les classes 01, 05 et 42. - sur la recevabilité à agir de la société Sanofi- Aventis. Les sociétés défenderesses soutiennent que la société Sanofi- Aventis est irrecevable à agir au titre des marques suivantes : La marque française AVENTIS No 98 760 985 a été déposée le 23 novembre 1998 dans les classes 01, 05, 10 et 31. La marque internationale AVENTIS No 708890 993337a été déposée le 2 février 1999 sous priorité du dépôt allemand du 6 novembre 1998 dans les classes 01, 05, 10 et 31. La marque française semi figurative " aventis our challenge is life " No 99 817 587 993337a été déposée le 14 octobre 1999 dans les classes 01, 05, 10, 31 et 42. La marque française semifigurative " aventis notre challenge c' est la vie " No 99 826 411 a été déposée le 30 novembre 1999 en classes 01, 05, 10, 31 et 42. La marque française " aventis cropscience " no 99 820930 993337a été déposée le 2 novembre 1999 dans les classes 01, 05 et 42, au motif qu' elle ne démontre pas en être titulaire. La société Sanofi- Aventis verse au débats les éléments qui démontrent que les transferts de propriété de ces marques qui ont eu lieu à l' occasion de la fusion absorption avec le groupe HOESCHT ont tous été enregistrés bien avant la date de l' assignation. Il en est de même pour les noms de domaine aventis. com et aventis. net. La titularité des droits de la société Sanofi- Aventis sur les marques litigieuses et les noms de domaine étant démontrée, les fins de non recevoir soulevées par les sociétés défenderesses seront rejetées. Les sociétés défenderesses font encore valoir que la société Sanofi- Aventis n' aurait pas de droit d' agir au titre de la dénomination sociale car elle ne s' appelle pas Aventis mais SANOFI AVENTIS depuis le 23 juin 2004. Force est de remarquer que la société demanderesse est immatriculée, ce qui n' est pas contestée sous le nom SANOFI AVENTIS ; que le terme AVENTIS est bien un élément de son nom et qu' elle a donc intérêt à agir sur ce fondement. La fin de non recevoir soulevée par les sociétés défenderesses de ce chef sera également rejetée. - sur la forclusion par tolérance. La S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154 a été immatriculée depuis le 13 août 1998 au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Force est de constater qu' elle ne dispose pas d' une notoriété telle que la société Sanofi- Aventis se devait de connaître son existence, encore qu' une recherche auprès des registres du commerce se doit d' être faite avant tout dépôt de marque, que la société demanderesse qui se prévaut régulièrement de la priorité du dépôt allemand, n' a manifestement pas fait cette recherche auprès des registres du commerce français. La marque AVENTIS a été déposée par la S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154 le 9 septembre 1999 mais n' a été publiée que 15 octobre 1999. L' assignation de la société Sanofi- Aventis a été délivrée le 14 octobre 2004 soit un jour avant la fin du délai de cinq ans tel que prévu à l' article L 714- 3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, la fin de non recevoir fondée sur la forclusion par tolérance et formée par les sociétés défenderesses sera rejetée. - sur les demandes de la société Sanofi- Aventis. Des éléments cités plus haut, il ressort que la S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154 détient en France un droit antérieur dans la vie des affaires sur le terme AVENTIS au titre de la dénomination sociale enregistrée lors de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés le 13 août 1998. En raison du principe de territorialité, la dénomination AVENTIS RESEARCH ET TECHNOLOGY GmBh est inopposable à la S. A. R. L. et la dénomination AVENTIS utilisée par la société demanderesse a été utilisée plus d' un an après l' immatriculation de la S. A. R. L. au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Ce droit de la S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154 sur sa dénomination sociale est opposable à toute utilisation faite par un tiers sans son consentement dans la vie des affaires tant du fait d' un dépôt de marque que du fait d' un dépôt de nom de domaine ou de l' immatriculation d' une autre société sous la même dénomination s' il existe un risque de confusion dans l' esprit du public (article L 711- 4 du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Sanofi- Aventis, la S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154 ne peut se voir reprocher d' actes de contrefaçon des marques AVENTIS tant française, qu' internationale ou communautaire déposées sous la priorité du dépôt allemand effectué par la société HOESCHT le 6 novembre 1998 soit près de 6 mois après l' immatriculation de la société défenderesse puisqu' elle peut opposer un droit antérieur sur un signe de la vie des affaires. Force est de constater qu' au contraire c' est la société Sanofi- Aventis qui a utilisé sans faire de recherche suffisamment sérieuse un signe qui était déjà utilisé dans la vie des affaires et qui tente en opposant une avalanche de marques, dont elle ne démontre d' ailleurs pas l' exploitation réelle de chacune, par des demandes multiples qui imposent à une petite société de répondre à de nombreux moyens inutiles en l' espèce, d' obtenir la cession du nom de domaine aventis. fr détenu par S. A. R. L. AVENTIS No 419 839 154 et que celle- ci a refusé de céder et la disparition de cette société qui n' est pas concurrente mais qui utilise le terme AVENTIS. Ce fait est corroboré par l' absence d' action pendant près de 5 années par la société Sanofi- Aventis, ce qui établit là encore que la présence des sociétés défenderesses AVENTIS est tout à fait compatible avec son développement puisque les sociétés sont de taille ô combien différente et exercent leur activité dans des domaines totalement différents ; que le nom de domaine " aventis. fr " est exploité depuis décembre 1998 sans que la société Sanofi- Aventis ne s' en préoccupe avant octobre 2004. Les marques AVENTIS et les déclinaisons qui s' en sont suivies ont toutes un dépôt postérieur à l' immatriculation de la société défenderesse et ce même en tenant compte de la priorité du dépôt allemand ; elles n' ont été déposées que pour des classes différentes à l' exception de la classe 42 pour seulement certaines marques ; en conséquence, aucune contrefaçon de marque ne peut être reprochée à la S. A. R. L. AVENTIS et du fait des produits et services différents désignés dans les dépôts aucune confusion ne peut intervenir dans l' esprit du public sauf à démontrer le caractère notoire de la marque AVENTIS. Ainsi, la société Sanofi- Aventis soutient que la marque AVENTIS bénéficie d' une renommée et d' une notoriété exceptionnelle au motif que le terme est créé de toutes pièces et que de nombreux articles de presse ont été consacrés à AVENTIS lors de l' annonce de la fusion entre Rhône Poulenc et Hoechst en décembre 1998. Il est manifeste qu' un énorme battage médiatique est intervenu à l' occasion de la création du plus gros groupe pharmaceutique européen du fait de la fusion entre l' entité allemande et l' entité française qui a choisi de se trouver un nouveau nom, en l' espèce SANOFI AVENTIS constitué d' une partie du terme SANOFI issu d' une partie du groupe français et du terme AVENTIS issu d' une partie du groupe allemand et a lancé le nom de cette nouvelle entité qui n' a d' ailleurs existé en tant que tel que bien après décembre 1998. Cependant, la société demanderesse ne verse au débat aucun élément et notamment aucun sondage réalisé auprès d' un panel représentatif démontrant que le public connaît cette marque et l' identifie aux produits vendus ; en effet, les nombreuses transformations financières des groupes pharmaceutiques ont pu dérouter les consommateurs qui par ailleurs restent davantage attachés à la dénomination de leurs médicaments qui elle peut être renommée, qu' à la marque AVENTIS. De plus, cet élément est d' autant plus nécessaire pour faire la démonstration de la notoriété de la marque que le terme AVENTIS est de création récente en France. Les articles de journaux sont de plus relatifs à la création du nouveau groupe et donc à la dénomination sociale de ce dernier mais non pas à la marque AVENTIS. En l' état des pièces versées au débat, la notoriété du terme AVENTIS comme marque revendiquée par la société Sanofi- Aventis n' est pas démontrée enfin, aucune confusion n' est possible du fait de la différence entre les activités développées par la S. A. R. L. AVENTIS (informatique, gestion) et par la société Sanofi- Aventis (pharmacie). La société Sanofi- Aventis sera déboutée de sa demande de contrefaçon de ses marques AVENTIS puisqu' aucune confusion n' est démontrée dans l' esprit du public et que les marques AVENTIS appartenant à la société demanderesse et à la société défenderesse peuvent co- exister pour les services particuliers désignés dans les dépôts, (01, 05, 10 et 31 pour la société Sanofi- Aventis et 35, 38, 41 et 42 pour la société défenderesse). De surcroît, l' analyse comparée de la marque de la S. A. R. L. AVENTIS qui est exploitée accompagnée d' un logo avec celle également semi- figurative de la société demanderesse montre une différence visuelle importante ; en effet si la part nominative est effectivement la même, les logos qui y sont adjoints sont totalement différents. Le logo de la société défenderesse est constitué de cinq traits, deux à gauche et trois à droite en forme d' éventail ; il est placé au dessus du terme AVENTIS ; celui de la société Sanofi- Aventis était constitué de deux traits en gerbe entourés d' un lien et de cinq points de taille croissante partant du coeur de la gerbe et allant vers son sommet ; il était placé à gauche du terme AVENTIS. Ce logo n' est plus utilisé ; est utilisé un logo totalement différent constitué d' un coeur entouré de trois petits personnages l' entourant et le protégeant. Aucune confusion n' est possible entre ces deux signes. Pour ce qui est des noms de domaine, la société défenderesse a déposé le nom " aventis. fr " dès le 4 décembre 1998 et l' a exploité dès cette date. Concernant les noms de domaine " aventis. com " le 27 mars 1998 et le nom de domaine " aventis. net " le 23 novembre 1998, ils ont été déposés en Allemagne par la filiale du groupe HOESCHT et cédés en juin 2001 à la société demanderesse. De plus, l' exploitation de " aventis. com " n' est pas démontrée avant décembre 1998 puisque jusqu' à cette date la filiale du groupe HOESCHT utilisait le nom de domaine " aventis. de " déposé également le 27 mars 1998 ; ce nom de domaine ne peut en conséquence être opposé avant son exploitation effective. En enregistrant le nom de domaine " aventis. fr " le 4 décembre 1998 qui reprend sa dénomination sociale et qui permet l' identification d' une société développant son activité sur le territoire français, la S. A. R. L. AVENTIS n' a pu commettre d' acte de contrefaçon à l' égard de la société SANOFI AVENTIS qui n' était pas encore créée et qui n' existera qu' en décembre 1999. Les noms de domaine enregistrés par la société AVENTIS RESEARCH ET TECHNOLOGY en mars et novembre 1998 alors qu' elle appartenait encore au groupe HOESCHT et avant la fusion avec le groupe RHÔNE POULENC, ne peuvent être valablement opposés à la S. A. R. L. AVENTIS. En conséquence, le nom de domaine aventis. fr dont la S. A. R. L. AVENTIS est titulaire ne constitue pas une contrefaçon des noms des marques de la société Sanofi- Aventis. Enfin, il convient de préciser que la société demanderesse n' utilise pas comme dénomination sociale AVENTIS mais SANOFI AVENTIS, ce qui là encore est de nature à éviter toute confusion. Les autres sociétés et association AVENTIS développées par le même animateur ont utilisé la dénomination de la première société créée ce qui est l' usage dans un groupe ; seule l' association AVENTIS est titulaire du nom de domaine " aventis. asso " ; les autres sociétés ne sont propriétaires d' aucune marque ; seule l' utilisation de leur dénomination sociale et du nom de domaine " aventis. asso " leur est reprochée par la société Sanofi- Aventis. Or là encore, il n' est démontré aucune contrefaçon puisqu' elles portent le nom utilisé par la S. A. R. L. AVENTIS première titulaire du terme, et leur domaine d' activité est totalement différent de celui de la société Sanofi- Aventis qui est celui du domaine pharmaceutique et que le nom de domaine " aventis. asso " est sans intérêt pour la société demanderesse qui exerce une activité commerciale et non associative. Enfin, leur existence n' est maintenue que pour les besoins de la procédure car elles sont soit en liquidation judiciaire soit radiées. En conséquence, la société Sanofi- Aventis sera déboutée de l' ensemble de ses demandes de contrefaçon formées à l' encontre de la S. A. R. L. AVENTIS. Pour les mêmes motifs, les demandes fondées sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme seront rejetées puisque l' antériorité du terme AVENTIS est reconnue à la S. A. R. L. AVENTIS et qu' il a été dit plus haut que c' est le défaut de recherche sur le nom aventis lors du dépôt de marque ou du choix du nom comme dénomination sociale qui est à l' origine des désagréments que prétend subir la société Sanofi- Aventis. - sur les demandes reconventionnelles de la S. A. R. L. AVENTIS. *sur la déchéance pour défaut d' usage sérieux des marques AVENTIS no 98 760 585, AVENTIS no 708 890, AVENTIS OUR CHALLENGE IS LIFE No 99 817 587, AVENTIS NOTRE CHALLENGE C' EST LA VIE No 99 826 411, AVENTIS CROPSCIENCE no 99 820 930, de la marque communautaire AVENTIS OUR CHALLENGE IS LIFE no 1 423 367 et internationale AVENTIS no 708 890. L' article L 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n' en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l' enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : b) L' usage de la marque sous une forme modifiée n' en altérant pas le caractère distinctif. " S' il est vrai que toute personne peut demander la déchéance d' une marque, encore faut- il démontrer son intérêt à agir. La S. A. R. L. AVENTIS qui par ailleurs, n' a pas formé de demande de contrefaçon de sa marque par les marques AVENTIS mais qui souhaite obtenir une coexistence des deux dénominations puisqu' elle n' a formé que des demandes tendant à se voir déclarer inopposables les marques, noms de domaine et dénominations sociales de la société demanderesse, ne démontre pas son intérêt à agir d' autant que ces marques sont déposées pour des services et produits qui n' entrent pas dans sa sphère d' activité. La S. A. R. L. AVENTIS sera déclarée irrecevable à demander la déchéance des marques pour défaut d' intérêt à agir. *sur la demande au titre de la procédure abusive. Il a déjà été dit plus haut que la procédure a été engagée par la société Sanofi- Aventis plus de cinq ans après la création de la S. A. R. L. AVENTIS et près de cinq après le dépôt de la marque AVENTIS par cette dernière, qu' elle est la réponse au refus de la S. A. R. L. de lui vendre son nom de domaine " aventis. fr ". La société Sanofi- Aventis ne pouvait se méprendre sur l' antériorité des droits dont disposait la S. A. R. L. AVENTIS sur sa dénomination sociale. Le caractère abusif de la procédure est donc établi et les sociétés défenderesses ont subi de ce fait un préjudice qui sera évalué pour chacune, au vu des circonstances de l' espèce, à la somme de 5. 000 euros. S' agissant de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal ne sont dus qu' à compter du jour de la décision. Sur les autres demandes. Il convient de constater que les sociétés défenderesses demandent que l' exécution provisoire ne soit pas prononcée. Il sera fait droit à leurs demandes. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3. 000 euros à chacune des quatre entités en défense au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Rejette les fins de non recevoir soulevées par la S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154, la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 prise ne la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ARCHIBALD représentée par Mo Virginie Z..., agissant es qualité, la SA AVENTIS no 432 108 033 prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Laurence Y..., agissant es qualité, et l' association AVENTIS. - Rejette la fin de non recevoir fondée sur la forclusion par tolérance formée par la S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154, la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 prise ne la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ARCHIBALD représentée par Mo Virginie Z..., agissant es qualité, la SA AVENTIS no 432 108 033 prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Laurence Y..., agissant es qualité, et l' association AVENTIS. - Déclare mal fondées l' ensemble des demandes formées par la société Sanofi- Aventis à l' encontre de la S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154, la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 prise ne la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ARCHIBALD représentée par Mo Virginie Z..., agissant es qualité, la SA AVENTIS no 432 108 033 prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Laurence Y..., agissant es qualité, et l' association AVENTIS. - L' en déboute. - Déclare irrecevable la demande de déchéance des marques AVENTIS no 98 760 585, AVENTIS no 708 890, AVENTIS OUR CHALLENGE IS LIFE No 99 817 587, AVENTIS NOTRE CHALLENGE C' EST LA VIE No 99 826 411, AVENTIS CROPSCIENCE no 99 820 930, de la marque communautaire AVENTIS OUR CHALLENGE IS LIFE no 1 423 367 et internationale AVENTIS no 708 890 formées par la S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154, la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ARCHIBALD représentée par Mo Virginie Z..., agissant es qualité, la SA AVENTIS no 432 108 033 prise ne la personne de son mandataire liquidateur Mo Laurence Y..., agissant es qualité, et l' association AVENTIS. - Condamne la société Sanofi- Aventis à payer à la S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154, la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ARCHIBALD représentée par Mo Virginie Z..., agissant es qualité, la SA AVENTIS no 432 108 033 prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Laurence Y..., agissant es qualité, et l' association AVENTIS la somme de 5. 000 (CINQ MILLE) euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Condamne la société Sanofi- Aventis à payer à la S. A. R. L. AVENTIS no 419 839 154, la S. A. R. L. AVENTIS no 434 357 810 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ARCHIBALD représentée par Mo Virginie Z..., agissant es qualité, la SA AVENTIS no 432 108 033 prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Laurence Y..., agissant es qualité, et l' association AVENTIS la somme de 3. 000 (TROIS MILLE) euros chacune sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne la société Sanofi- Aventis aux dépens dont distraction au profit de Mo Alain BENSOUSSAN SELAS conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL HUIT. /. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions