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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2006, 03-46.588, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 25 février 2003 par le conseil de prud'hommes de Bobigny sur sa demande tendant à un rappel de salaire et d'indemnités de déplacement ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées à titre de rappel de salaire et d'indemnité de déplacement représentaient une somme totale de 4 013 euros supérieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret