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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 18 octobre 2006
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17932 No MINUTE : Assignation du : 17 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2006 DEMANDEUR Association les CONGES SPECTACLES, élisant domicile au cabinet de Maître Patricia MOULIN LEMOINE ... représenté par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.369 DÉFENDERESSE S.A.R.L. BALTHAZAR PRODUCTIONS 8 Villa Saint Michel 75018 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président , signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BALTHAZAR PRODUCTIONS est adhérente de la Caisse des Congés Spectacles pour la gestion des droits à congés payés des personnels intermittents qu'elle emploie. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2005, la Caisse des Congés Spectacles a assigné la société BALTHAZAR PRODUCTIONS aux fins de la voir: - Condamnée à lui payer la somme de 33 947 ç avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 31 229 ç à compter du 22 août 2005; Condamnée à lui remettre, sous astreinte journalière de 500ç: Les déclaration de versement des mois de mai et juin 2005 au titre du compte 006P, film "l'homme qui rêvait d'un enfant". -Condamnée à lui payer la somme de 38 000 euros à valoir sur les cotisations non déclarées de mai et juin 2005. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que le paiement d'une somme de 1 500ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. La société BALTHAZAR PRODUCTIONS, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Il ressort des pièces produites à savoir : -bulletin d'adhésion en date du 4 octobre 1999; -mise en demeure en date du 22 août 2005, -déclarations de l'employeur (décembre 2004 à avril 2005) -certificats d'emploi et récapitulatifs avril 2004/ mars 2005 -calcul des majorations de retard que les sommes réclamées sont dues, les intérêts de retard étant calculés au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 31 229 ç à compter du 30 septembre 2005. qu'il y a lieu de condamner la société BALTHAZAR PRODUCTIONS à transmettre à la Caisse des Congés Spectacles, et ce sous astreinte les déclarations de versement des mois de mai et juin 2005 au titre du compte 006P, film "l'homme qui rêvait d'un enfant". En revanche, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des cotisations non déclarées de mai et juin 2005 n'est pas fondée dès lors que la Caisse des congés spectacles ne justifie pas de certificats d'emploi afférents à cette période . Compte-tenu de la nature sociale des créances en cause, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. L'équité commande en outre d'allouer à la Caisse des Congés Spectacles une indemnité de 700ç pour les frais exposés par elle dans la présente procédure PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire Condamne la société BALTHAZAR PRODUCTIONS à payer à la Caisse des Congés Spectacles la somme de 33 947 ç avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 31 229 ç à compter du 30 septembre 2005, Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à parfait paiement, Condamne la société BALTHAZAR PRODUCTIONS à transmettre à la Caisse des Congés Spectacles et ce sous astreinte journalière de 100 ç: Les déclaration de versement des mois de mai et juin 2005 au titre du compte 006P, film "l'homme qui rêvait d'un enfant". Condamne la société BALTHAZAR PRODUCTIONS au paiement de la somme de 700ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la Caisse des congés spectacles de sa demande de condamnation à une indemnité provisionnelle à valoir sur les cotisations non déclarées de mai et juin 2005; Condamne la société BALTHAZAR PRODUCTIONS aux entiers dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Patricia MOULIN LEMOINE conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 18 octobre 2006. Le Greffier Le Président -
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