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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 05/10789
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/10789 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 15 Avril 2008 DEMANDERESSE Mademoiselle Colette X... ... 75010 PARIS représentée par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.309 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/020716 du 02/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEURS Société SONY MUSIC ENTERTAINMENT ... 92110 CLICHY représentée par Me Héléna DELABARRE - SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.237 Société AG CONSULTING ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT défaillante Monsieur Jean-Pierre Y... dit Jean-Pierre Z... ... 94200 IVRY SUR SEINE représenté par Me André SCHMIDT- A. A... - L. GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.391 INTERVENANT FORCE Monsieur Laurent B... Mas d'Orient Chemin du Pas du Loup 30700 UZES défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie C..., Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 15 Janvier 2008, tenue en audience publique devant Marie C... et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Melle Colette D... est artiste interprète et compositeur ; elle a découvert dans un CD de compilation édité par la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE dénommée SONY MUSIC FRANCE le 26 janvier 2004 sous le titre DANCE 2004, une chanson intitulée "Can't you feel my love" interprétée par une dénommée Moon E... pour laquelle le producteur phonographique est la société AG CONSULTING et les auteurs compositeurs M. F... et M. Laurent B.... Estimant avoir des droits comme auteur du texte de la chanson en anglais écrit par elle à la demande de M. Jean-Pierre Z... dit F..., Melle Colette D... a fait assigner, par acte des 8 juin et 5 juillet 2005, SONY MUSIC FRANCE, la société AG CONSULTING et M. Jean-Pierre Z... en contrefaçon. Par assignation en date du 7 juillet 2006, Melle Colette D... a attrait M. Laurent B... à la procédure en sa qualité de co-auteur. Les deux affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 20 septembre 2006. A l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2007, Melle Colette D... demandait l'ouverture d'une enveloppe qu'elle s'était adressée à elle-même le 11 septembre 2003 et qui a été distribuée le 23 septembre 2003. Un procès-verbal d'ouverture de cette enveloppe a été dressé. Le texte contenu dans cette lettre différant du texte de la chanson litigieuse, Melle Colette D... a demandé le renvoi de l'affaire pour pouvoir conclure sur cet élément. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Dans ses conclusions récapitulatives en date du 31 janvier 2007, Melle Colette D... a fait valoir qu'elle a écrit le texte modifié de la chanson "can't you feel my love" à la demande exprès de M. Jean-Pierre Z..., qu'elle a enregistré sa propre interprétation du texte sous le contrôle de M. Jean-Pierre Z... qui lui en a remis une copie dès le 8 septembre 2003 sous forme de CD, qu'elle s'est adressé le texte de la chanson enregistrée dès le 9 septembre par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a produit aux débats des attestations, le CD enregistré et les brouillons de ses modifications. Melle Colette D... a demandé au tribunal de : Dire qu'elle est coauteur du texte de la chanson exploitée sous le titre "can't you feel my love". Condamner solidairement la société SONY MUSIC FRANCE, la société BOBAN PRODUCTIONS venant aux droits de la société AG CONSULTING et M. Jean-Pierre Z... à lui payer une somme de 20.000 euros en raison de l'atteinte portée à ses droits moraux. Condamner solidairement SONY MUSIC FRANCE, la société BOBAN PRODUCTIONS venant aux droits de la société AG CONSULTING et M. Jean-Pierre Z... à lui payer à titre de provision une somme de 30.000 euros en raison de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux. Ordonner sous astreinte "définitive" de 400 euros par jour de retard, la remise par SONY MUSIC FRANCE et la société BOBAN PRODUCTIONS des comptes d'exploitation du CD DANCE 2004 depuis sa sortie tant en France qu'à l'étranger, sur tous points de vente, y compris internet. Les condamner solidairement au règlement à son profit de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo BOURDU-ROUSSEL, avocat aux offres de droit Dans ses dernières écritures du 25 avril 2007, M. Jean-Pierre Z... a rappelé qu'il est membre de la SACEM depuis plus de 20 ans, qu'il a écrit la chanson "can't you feel my love" dont il est l'auteur du titre en 1994, qu'il l'a déposée le 15 août 1994 à la SACEM, qu'il a rencontré Melle Colette D... en 1999 alors qu'elle se produisait comme chanteuse dans les bars, qu'en raison de sa connaissance de la langue anglaise, il lui a demandé plusieurs traductions ; qu'il a en 2003 sur proposition de la société AG CONSULTING producteur, remanié sa chanson "can't you feel my love "qui avait quelque peu vieilli en modifiant quelques paroles et en y apportant des variantes mélodiques, qu'il a organisé un casting commun avec la société AG CONSULTING pour trouver une interprète à cette chanson, casting auquel a participé Melle Colette D.... Il a contesté les attestations versées au débat et a indiqué qu'elles ne démontrent en rien son écriture de la chanson mais établissent de son travail préparatoire pour la participation au casting. M. Jean-Pierre Z... a sollicité du tribunal de : Débouter Melle Colette D... de l'intégralité de ses demandes. Condamner Melle Colette D... à lui payer la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure. Condamner Melle Colette D... à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner Melle Colette D... aux dépens. Dans ses conclusions en date du 26 avril 2007, la société SONY MUSIC FRANCE a sollicité du tribunal de : Dire Melle Colette D... irrecevable en l'absence de mise en cause de M.GUILLOT, co-auteur, dans le cadre de cette procédure. Constater que Melle Colette D... n'établit pas de façon certaine sa prétendue qualité d'auteur de l'oeuvre "can't you feel my love". Débouter Melle Colette D... de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Melle Colette D... est co-auteur de la nouvelle version de l'oeuvre "can't you feel my love", Constater que la société SONY MUSIC FRANCE n'a commis aucune faute en reproduisant ladite oeuvre et qu'elle s'est acquittée des rémunérations correspondantes auprès de la SDRM. En conséquence Débouter Melle Colette D... de l'ensemble de ses demandes. A titre très subsidiaire, Ecarter la solidarité entre les divers intervenants pour ce qui concerne le préjudice né tant de l'atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l'auteur que du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la contribution aux dépens. En tout état de cause. En application du contrat de licence du 17 septembre 2004, juger que la société AG CONSULTING doit garantir la société SONY MUSIC FRANCE contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard. Condamner Melle Colette D... à verser à SONY MUSIC FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Mme D... aux dépens. M. Laurent B... et la société AG CONSULTING n'ont pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. La clôture a été prononcée le 6 juin 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la fin de non recevoir soulevée par la société SONY MUSIC FRANCE. Par assignation en intervention forcée, Melle Colette D... a attrait dans la cause M. Laurent B... qui est le compositeur de la musique de la chanson "can't you feel my love". En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société SONY MUSIC FRANCE du fait de l'absence de mise en cause de tous les auteurs de la chanson est devenue sans objet et sera rejetée. sur les demandes de Melle Colette D... . L'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ; "la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée". Pour bénéficier de la présomption de la qualité d'auteur dans les conditions de cet article, il faut réunir deux conditions "avoir créé ou contribué à une oeuvre de l'esprit dans un statut protégé par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle " et "démontrer la divulgation de l'oeuvre". En l'espèce, M. Jean-Pierre Z... a déposé une première fois l'oeuvre "can't you feel my love à la SACEM le 15 août 1994 et celle-ci a été divulguée sous son nom ; la deuxième version de cette chanson a été divulguée au sein d'un CD édité en 2004. En conséquence, M. Jean-Pierre Z... dispose d'une présomption de titularité de droits d'auteur sur la chanson "can't you feel my love, première et deuxième versions, présomption réfragable et Melle Colette D... doit donc démontrer qu'elle est l'auteur du texte remanié dont elle revendique la paternité ; en tout état de cause, elle ne serait que l'adaptateur du texte et elle doit établir en plus de la création de l'oeuvre dérivée, l'autorisation des auteurs à l'adaptation (articles L 112-3 et L113-4 du Code de la propriété intellectuelle). Pour ce faire, elle verse au débat des attestations de Melle Chdia G..., de Melle Marion H..., de M. Cyrille I... et de M. Sébastien J.... Aucun des auteurs de ces attestations ne justifie l'avoir vue écrire le texte. Melle Chdia G..., Melle Marion H... et M. J... précisent avoir rencontré Melle Colette D... une fois le texte terminé et livrent au tribunal leur avis sur la titularité des droits au vu du style de leur amie, ce qui ne donne au tribunal aucun élément factuel sur la rédaction du nouveau texte. Melle Colette D... produit au débat des documents montrant un travail d'écriture qu'elle aurait fait, mais ces documents ne sont pas datés et personne n'atteste leur date. M. I... indique quant à lui qu'il a vu la demanderesse et Melle G... travailler l'interprétation de la chanson DANCE le 1er septembre 2004. M. Jean-Pierre Z... produit au débat de façon surabondante des attestations établissant qu'il a écrit les modifications du texte au moment de l'enregistrement de 2004 et M. B..., le compositeur de la musique de la première et deuxième version, atteste de la capacité de M. Jean-Pierre Z... à écrire en anglais. Melle Colette D... démontre avoir reçu une copie de son interprétation dès le 8 septembre et s'être envoyé à elle-même le texte remanié de la chanson dès le 9 septembre 2004; Or, ces faits ne sont pas contradictoires avec la titularité des droits de M. Jean-Pierre Z... sur le texte remanié car d'une part, il est attesté que le texte a été remis à d'autres interprètes pour le casting, que Melle Colette D... ne s'est pas adressé le texte remanié avant le casting soit dès le 1er septembre, date qui apparaît dans l'attestation de M. I... et de Melle G... et d'autre part, le texte qu'elle s'est adressé est légèrement différent de celui contenu dans le CD DANCE comme l'a démontré l'ouverture de la lettre recommandée à l'audience, ce qui démontre que M. Jean-Pierre Z... a continué à remanier son texte. En tout état de cause et sans porter de jugement sur le mérite de cette chanson, la teneur du texte ne démontre pas une écriture extrêmement élaborée en anglais et ne nécessite pas une connaissance universitaire de l'anglais. Enfin, s'agissant d'une modification d'un texte pré-existant, Melle Colette D... doit démontrer que les premiers auteurs lui ont demandé cet arrangement et l'ont autorisée à l'exploiter, démonstration qu'elle ne fait pas . Melle Colette D... ne démontrant pas être l'auteur des modifications du texte, elle n'a pas qualité à agir et sera déclaré irrecevable en ses demandes. sur la demande de dommages et intérêts de M. Jean-Pierre Z.... M. Jean-Pierre Z... forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il fonde non sur l'article 1382 du Code civil mais sur l'article 32-1 du Code de procédure civile ; or ce dernier article institue une amende civile que le juge peut prononcer, qui est recouvrée par le Trésor Public et qui n'est pas allouée au profit d'une partie. La demande de M. Jean-Pierre Z... est donc mal fondée et il en sera débouté. sur les autres demandes. L'exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à M. Jean-Pierre Z... et à la société SONY MUSIC FRANCE la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société SONY MUSIC FRANCE. Dit que M. Jean-Pierre Z... est l'auteur du texte de la chanson "can't you feel my love"première et deuxième version. En conséquence, Déclare Melle Colette D... irrecevable à agir en contrefaçon pour défaut de qualité. Déboute M. Jean-Pierre Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive comme mal fondée. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne Melle Colette D... à payer à M. Jean-Pierre Z... et la société SONY MUSIC FRANCE la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne Melle Colette D... aux entiers dépens. FAIT ET PRONONCE A PARIS QUINZE AVRIL 2008 par Marie C..., Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions