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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 9 avril 2008, 05/09300
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09300 No MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2005 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2008 DEMANDEURS Monsieur Luc X... ... 75014 PARIS Madame Annette X... ... 75014 PARIS représentés par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.859 DÉFENDERESSE S.A. LA MARTINIERE GROUPE 2 rue Christine 75006 PARIS représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B113 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Février 2008 , tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Mme Annette X... et M. Luc X... sont écrivains et auteurs d'un ouvrage intitulé "EGERIES". Selon deux contrats, rédigés dans les mêmes termes, conclus le 25 juin 2001, ils ont cédé à la société EDITIONS DE LA MARTINIERE, dont l'universalité du patrimoine a été transmise à la société LA MARTINIERE GROUPE, les droits de reproduction attachés à leur oeuvre. L'article II des deux contrats rédigé dans les mêmes termes stipulait : "l'éditeur est en outre habilité à accorder à des tiers, au besoin par voie de cession, tant en France qu'à l'étranger, toutes les autorisations d'exploiter qu'il jugera nécessaires. (...)Le montant des droits versés à l'auteur sera de 12,5% des sommes perçues au titre de la cession si celle-ci concerne le texte et les illustrations et 25% si la cession ne concerne que le texte. Les pourcentages de 12,5% et 25% ci-dessus seront calculés au prorata de la part de l'auteur dans l'oeuvre cédée." L'article III-1 stipule que pour les "droits d'auteur pour l'exploitation objet du contrat a) pour prix de la cession, l'éditeur devra verser à l'auteur : 2% sur le prix public de vente hors taxe (...) " L'article III-2 des dits contrats était rédigé de la manière suivante : "Pour les exemplaires vendus dans le cadre d'un marché spécial en langue française ou étrangère, en édition complète ou en édition abrégée, hors du circuit librairies France traditionnel; telle une vente directe par l'Editeur, ou conclu à un taux de remise supérieur à 55% sur le prix public, le taux de droits sera réduit au prorata du prix de cession obtenu pour ce marché par rapport au prix public." Par ailleurs, Annette et Luc X... ont conclu chacun un contrat rédigé dans les mêmes termes, en date du 25 juin 2001, portant sur la cession des droits d'adaptation audiovisuelle de leur oeuvre, LES EDITIONS DE LA MARTINIERE se réservant un total de 75% des recettes à provenir de cette éventuelle exploitation. Par message électronique du 20 novembre 2002, Mme Marianne B..., au nom de la société LA MARTINIERE GROUPE, a proposé à Mme Annette X... de modifier les dispositions du contrat en ce qui concerne la cession des droits à des tiers : "(...) Comme convenu, nous avons augmenté la part de droits qui vous revient, contractuellement à ce qui suit : Edition ABRAMS (tous pays de langue anglaise) - 6000 exemplaires- 0,4 euros /ex (au lieu de 0,3) soit total de 2400 euros. Editons KNESBECK (pays de langue allemande) - 5000 exemplaires -0,4 euros (au lieu de 0,26) soit total de 2000 euros. J'espère que cela vous conviendra. " Les époux X... n'ont pas accepté cette proposition. Le relevé de comptes qui leur a été adressé le 6 juillet 2004 porte les mentions suivantes : EGERIES Type de D.A. Part d'auteur base de calcul 49 144.00 à 2% : 646,91 ; EGERIES type de D.A. : part auteur base de calcul : 49144.00 à 2% 982,88 ". Contestant le calcul de leurs redevances d'auteur et l'interprétation des contrats effectuée par l'Editeur, Mme Annette X... et M. Luc X... par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2005, ont assigné la société LA MARTINIERE GROUPE devant le tribunal de grande instance de Paris . Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a : ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, dit que la société LA MARTINIERE GROUPE devra produire aux débats tout éléments permettant de connaître les usages de la profession en matière de "marchés spéciaux", renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2007 à 16 heures, pour production des éléments précités. Par dernières conclusions communiquées le 10 octobre 2007, Mme Annette X... et M. Luc X... demandent de : au visa des dispositions des articles 1134, 1184 du code civil, et L132-13 du code de propriété intellectuelle, débouter la société LA MARTINIERE GROUPE, prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société LA MARTINIERE GROUPE des contrats d'auteur et des contrats audiovisuels conclus le 25 juin 2001 avec Annette et Luc X... relativement à l'ouvrage intitulé " EGERIES," en conséquence, la condamner à leur verser la somme de 30.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts, lui interdire d'exploiter, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l'ouvrage intitulé "EGERIES" dont ils sont les auteurs, se réserver la liquidation de l'astreinte, la condamner à leur verser la somme de 5000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société LA MARTINIERE GROUPE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vincente TOLEDANO en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire en ce compris les dépens. Par dernières conclusions communiquées le 19 novembre 2007, la société LA MARTINIERE GROUPE demande de : dire et juger que les demandes de Mme Annette X... et M. Luc X... sont irrecevables et infondées, subsidiairement, dire et juger que ces demandes sont dépourvues de fondement, dire n'y avoir lieu à résiliation des contrats et interdiction sous astreinte de commercialiser les ouvrages " EGERIES", les rejeter et les ramener à de plus justes proportions, condamner Mme Annette X... et M. Luc X... à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Les demandeurs poursuivent la résiliation des contrats les liant à leur Editeur à ses torts exclusifs en raison de deux fautes qu'ils lui imputent : d'une part, le non versement du montant de leur rémunération convenue au titre de l'exploitation de leurs droits à l'étranger et d'autre part, la non-fourniture de comptes d'exploitation sincères et conformes. La défenderesse soutient qu'il y a lieu d'appliquer la clause III-2 des contrats d'édition telle qu'elle est reproduite ci-dessus au motif que les cessions critiquées portent sur des ouvrages fabriqués et livrés selon un nombre qu'elle détermine, qu'il s'agit d'une cession dite "marché spécial", le prix et le nombre d'exemplaires étant limité et une remise conforme aux dispositions des marchés spéciaux étant accordée. Le relevé de comptes fourni par l'éditeur le 5 juillet 2004 stipule "cession droits étrangers KNESBERCK 5054 ex ; cession droits étrangers ABRAMS 6143 ex". Ces contrats intitulés "contrat de licence d'édition numéro E 313" et "contrat de licence d'édition numéro E 314" stipulent que le cédant cède : - à la société KNESBECK, cessionnaire :"le droit de traduire cet ouvrage en langue allemande ainsi que le droit exclusif de le publier sous forme de livre relié conforme à l'édition française et de la vendre en cette langue dans les territoires suivants : pays de langue allemande." - à la société ABRAMS, cessionnaire : "Le droit de traduire cet ouvrage en langue anglaise ainsi que le droit exclusif de la publier sous forme de livre relié conforme à l'édition française et de la vendre en cette langue dans les territoires suivants : droits mondiaux de langue anglaise." Le contrat conclu avec KNESBECK précise à la rubrique "prix de cession" "prix (droits, papier, impression, façonnage, transport, emballage sous cellophane à l'unité à 6,40 euros l'exemplaire CIF KORB . Ces prix s'entendent pour la présente impression.(...)les frais de photogravure de la jaquette de l'édition allemande sont à la charge du cessionnaire." et celui conclu avec HARRY N.ABRAMS "prix (droits, papier, impression, façonnage, emballage sous cellophane à l'unité, transport ) : 8 euros l'exemplaire CIF CHICAGO. Ces prix s'entendent pour la présente impression." (...) Les frais de photogravure de la jaquette de l'édition américaine sont à la charge du cessionnaire." La défenderesse souligne que le prix de vente public de l'ouvrage étant en France de 45 euros, et que les deux accords ci-dessus comportent tous les deux une remise supérieure au 55% fixés pour le seuil des cessions dites "marchés spéciaux". La société LA MARTINIERE GROUPE soutient que ces coéditions sont traitées comme "des marchés spéciaux à partir du moment où on traduit et fabrique ; on livre un produit clé en main. Il en va différemment des cessions dites pures consistant à céder uniquement les droits d'adaptation, de traduction." M. et Mme X... soutiennent, pour leur part que l'appellation "marchés spéciaux" concerne la vente des ouvrages en dehors des librairies, en général à destination d'un "club de livres", lequel commercialise auprès de ses "adhérents" ce qui n'est pas le cas en l'espèce des contrats conclus avec les sociétés KNESEBECK et ABRAMS. Les parties fournissent diverses attestations relatives aux usages de la profession en matière de "contrats spéciaux.". La société d'Edition produit une attestation de M. C..., éditeur, qui a un caractère trop général pour être retenue. L'attestation de Mme Odile D... émane de la secrétaire générale des Editions LA MARTINIERE, dès lors, elle doit être écartée des débats puisque son auteur a un lien de subordination avec la défenderesse. L'attestation des éditions GALLIMARD, outre qu'elle ne respecte aucun formalisme, ne porte pas directement sur la question posée par le tribunal puisque M. E..., responsable des ventes à l'exportation du groupe Gallimard explique avoir "vendu au Maroc, en Tunisie, Algérie, Proche orient et Afrique 4956 volumes de l'ouvrage "Partir" de Tahar F... au prix public spécial de 7 euros, cela, en accord avec l'auteur ; cette opération (ayant) été réalisée dans le cadre des marchés spéciaux avec une réduction de plus de 50% du prix public France." En revanche, les demandeurs versent aux débats une attestation de M. Charles Henri G..., ancien président de la société française éponyme, particulièrement détaillée. Monsieur. G... expose que :"selon les usages de la profession il faut entendre par "marché spéciaux", la cession par l'éditeur à des tiers d'ouvrages qui ne sont pas destinés à être commercialisés dans le circuit des librairies ou des clubs de livres. A titre d'exemple des ouvrages peuvent être achetés en nombre par une entreprise en vue de les offrir à ses collaborateurs ou à ses clients. Cette pratique est répandue en matière de guide ou de beaux livres, en particulier dans le cade du mécénat culturel qui conduit certaines entreprises à financer ainsi des ouvrages qu'elles utilisent à des fins de relations publiques." (...) L'usage le plus courant consiste à verser à l'auteur sur ces ventes, une rémunération réduite de 50% par rapport au taux consenti sur le prix de vente au public au titre de l'édition principale. La coédition obéit à un régime différent qui ne peut en aucun cas être assimilée aux pratiques des marchés spéciaux. Il s'agit en effet d'un accord commercial entre deux éditeurs en vue de produire une édition de l'ouvrage dans une autre langue pour une quantité déterminée. L'accord dans ce cas comporte un prix de fourniture de l'ouvrage et précise le montant des droits reversés aux auteurs. S'agissant du groupe LA MARTINIERE, force est de constater que les maisons ABRAMS et KNESBECK sont des filiales à 100%, de sorte qu'elles ne disposent d'aucune autonomie de gestion ou de négociation. Il me parait dès lors impropre de parler dans ce contexte, de "co-édition", cette forme de coopération entre deux maisons différentes nécessitant une véritable discussion, une négociation et un accord entre les parties. En cas de véritable co-édition, il convient en outre de fixer le montant de la rémunération proportionnelle due à l'auteur en contrepartie de la cession de ses droits sur les ouvrages concernés. Selon les usages de la profession dont je peux témoigner cette rémunération a pour base soit le prix de vente au public soit le prix de cession facturé par l'éditeur titulaire des droits au coéditeur. Or les "contrats" qui apparaissent avoir été conclus entre le groupe LA MARTINIERE et ses propres filiales américaine et allemande relativement à l'ouvrage de M. Et de Mme X... (...) ne contiennent aucune disposition concernant la rémunération des droits d'auteurs, (...) Il ne s'agit donc ni d'une vente relevant d'un marché spécial ni d'une co-édition entre deux éditeurs indépendants. (...)" Il est constant que l'éditeur doit déterminer par le prix de vente au public l'assiette de la rémunération lorsque l'éditeur exploite lui-même l'ouvrage; or tel est le cas en l'espèce puisque l'éditeur exploite lui-même le texte en langue anglaise et allemande à travers ses propres filiales. Dès lors, la société LA MARTINIERE a commis une faute en ne versant pas aux auteurs la rémunération convenue. Par ailleurs, la société LA MARTINIERE a également commis une faute en s'abstenant de procéder à une reddition de comptes pour les ventes à l'étranger. Dans ces conditions, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la résiliation des contrats d'éditions aux torts de l'Editeur. Cette résiliation entraîne celle des contrats d'adaptation audiovisuelle qui bien que distincts sont liés avec les premiers. Sur les mesures réparatrices Il convient de faire droit aux mesures d'interdiction selon des modalités précisées au dispositif. Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 30 000 euros le préjudice subi par chacun des demandeurs. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre à chacun une indemnité de 6000 euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La défenderesse qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision remise au greffe, Prononce la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société LA MARTINIERE GROUPE des contrats d'auteur et des contrats audiovisuels conclus le 25 juin 2001 avec Annette et Luc X... relativement à l'ouvrage intitulé "LES EGERIES", Condamne la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à chacun des demandeurs la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, Interdit à la société défenderesse d'exploiter , sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'ouvrage intitulé "LES EGERIES" dont Annette et Luc X... sont les auteurs, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Condamne la société défenderesse à payer à chacun des demandeurs la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société défenderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vincent TOLEDANO, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 9 avril 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions