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Tribunal d'instance de Saumur, 23 avril 2008, 08/41
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGEMENT DU 23 AVRIL 2008 DEMANDERESSE : La Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS cogérant Monsieur Claude X... et Madame Michèle Y... ... Représentée par Maître LAGOUCHE, Avocat au Barreau de SAUMUR, DEFENDEURS : Monsieur Jacques Z... ... INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame Chantal A... épouse Z... ... Représentés par Maître HUGEL, Avocat au Barreau d'ANGERS, COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Président : Véronique CADORET Greffier : Annick MERANT DEBATS A l'audience publique du 9 Avril 2008 A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 23 AVRIL 2008 JUGEMENT En dernier ressort Contradictoire N° RG : 11. 08. 41 N° Code : 51A Copies gratuites délivrées aux parties le 24 Avril 2008 Copie exécutoire délivrée à Maître LAGOUCHE et à Maître HUGEL, avocats, le 24 avril 2008. Faits, procédure et prétentions des parties : Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2003, Monsieur Claude X..., aux droits duquel est intervenue la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS, a consenti un bail d'habitation à Monsieur Jacques Z... pour un logement situé... et pour une durée d'une année sauf prolongation dans les conditions fixées par la loi du 6 juillet 1989, contre paiement d'un loyer mensuel de 839, 00 euros. Suivant acte en date du 13 juin 2007 reproduisant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 21 juillet 1994 et la loi du 29 juillet 1998, et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS représentée par ses cogérants, Monsieur Claude X... et Madame Michèle Y..., a fait délivrer à Monsieur Jacques Z... un commandement de payer la somme en principal de 9 930, 57 euros à titre d'arriérés de loyers pour la période d'août 2006 à juin 2007 et des taxes d'ordures ménagères 2004-2005-2006. Par exploit en date du 10 août 2007, Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... ont fait assigner la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS devant le Tribunal d'Instance de Saumur en demandant de : - suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail, - leur accorder les plus larges délais de paiement pour apurer l'arriéré de loyers sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement en date du 9 janvier 2008, le Tribunal d'Instance de Saumur a : - rejeté la demande de délais formulée par Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... et leurs autres demandes, - condamné Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... au paiement de la somme de 11 608, 57 euros à la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS au titre des impayés de loyers au 1er décembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... au paiement de la somme de 450, 00 euros à la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - laissé à la charge de Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... les dépens de l'instance. Par acte délivré le 7 décembre 2007, la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS a fait assigner à son tour Monsieur Jacques Z... devant le Tribunal d'Instance de Saumur en demandant sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - constater la résiliation du contrat de bail liant les parties, - dire que Monsieur Jacques Z... devrait libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et que, faute de l'avoir fait dans le délai imparti, il pourrait être expulsé et tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner celui-ci au paiement de la somme de 9 930, 57 euros représentant les loyers dus au jour du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal à dater de l'échéance des loyers impayés, - condamner le même au paiement de la somme de 1 678, 00 euros représentant les loyers de juillet et août 2007 (terme à échoir), - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer convenu à compter du 13 août 2007, - le condamner au paiement d'une indemnité de 750, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ceux compris le coût du commandement de payer les loyers. Madame Chantal A... épouse Z... est intervenue volontairement à l'instance. Dans le dernier état de ses prétentions, à la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS demande de : - donner acte à Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... de leur engagement de quitter les lieux le 1er mai 2008, - dire qu'à défaut pour eux de quitter les lieux spontanément, la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS pourra bénéficier de la force publique afin de procéder à leur expulsion, - dire que Maître B..., huissier de justice, établira un état des lieux de sortie, - donner acte à la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS de ce qu'elle abandonne sur sa créance la somme de 6 000, 00 euros, - dire que le solde sera versé en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil en 24 mensualités égales de 100, 00 euros chacune, - dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le tout deviendra exigible, - donner acte aux parties de leur accord pour la cession au bénéfice de la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS de la parcelle cadastrée section AC n° 342 pour une contenance de 57 centiares, moyennant le prix de 1 euro, l'acte devant être passé par Maître C..., - dire que chaque partie conservera ses propres dépens. Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... pour leur part, dans le dernier état de leur défense et de leurs demandes reconventionnelles, demandent de : - constater que la résiliation amiable du bail interviendra à la date du 30 avril 2008, - donner acte aux défendeurs de ce qu'ils quitteront les lieux à cette date, - dire que la bailleresse acceptera la restitution de l'immeuble loué en son état actuel, - dire qu'à défaut, elle bénéficiera de la force publique afin de procéder à l'expulsion des défendeurs, - dire que l'état des lieux dressé par Maître B... sera à la charge de la bailleresse, - juger que la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS est créancière à l'égard des défendeurs d'une somme forfaitaire de 5 608, 57 euros, - juger que Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... régleront la somme de 5 608, 57 euros à compter du jugement à intervenir selon des échéances mensuelles de 100, 00 euros sauf retour à meilleure fortune, - juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le tout deviendra exigible, - donner acte aux parties de leur accord pour la cession à la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS de la parcelle située au lieudit "... pour une contenance de 57 centiares et ce, moyennant le prix de 1 euro, l'acte authentique étant passé par Maître C... aux frais de l'acquéreur, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses entiers frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à homologuer l'accord des parties Attendu que les parties ont transigé sur le litige objet de la présente instance ; que cette transaction, en application des dispositions des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil, a pour effet de terminer la contestation née entre elles et emporte renonciation à tous autres droits, actions et prétentions relatifs au différend qui y a donné lieu ; Qu'il y a lieu en conséquence de donner acte aux parties de l'accord transactionnel ainsi conclu entre elles et confirmé à l'audience, dans les termes repris par la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS dans la mesure où ils sont acceptés par Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z..., lesquels seront rappelés au dispositif de la présente décision ; Que les seuls termes sur lesquels l'accord peut être constaté de part et d'autre ne comportent de précision ni sur la charge de l'état des lieux de sortie, que les parties sont d'accord pour faire réaliser par Maître B... mais que les défendeurs demandent de laisser à la charge de la bailleresse sans que cette dernière ne confirme son accord sur ce point, ni sur la charge de l'acte authentique de cession de la parcelle, que les défendeurs demandent de laisser à la charge de la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS sans que celle-ci ne confirme davantage son accord sur ce dernier point ; Sur les frais et dépens de l'instance Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais de l'instance par elle engagés ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort en application des dispositions de l'article 2052 du Code civil, Donne acte aux parties de leur accord transactionnel formalisé entre elles, en ce qu'elles conviennent de : - donner acte à Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... de leur engagement de quitter les lieux au plus tard le 1er mai 2008, - dire qu'à défaut pour ceux-ci de quitter spontanément le logement situé..., la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS pourra bénéficier de la force publique afin de procéder à leur expulsion, - dire que Maître B..., huissier de justice, établira un état des lieux de sortie des lieux, - donner acte à la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS de ce qu'elle abandonne sur sa créance la somme de 6 000, 00 euros, - dire que le solde de la créance de la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS sera versé par Monsieur Jacques Z... et Madame Chantal A... épouse Z... en 24 mensualités égales de CENT EUROS (100, 00 euros) chacune et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le tout deviendra exigible, - donner acte aux parties de leur accord pour la cession, au bénéfice de la Société Civile Immobilière LES CHENES RONDS, de la parcelle située au lieu-dit ... pour une contenance de 57 centiares, moyennant le prix de 1 euro, l'acte devant être passé par Maître C... ; Rappelle que cette transaction a pour effet de terminer la contestation née entre elles, objet de la présente instance, et emporte renonciation à tous autres droits, actions et prétentions relatifs au différend qui y a donné lieu ; Laisse à la charge de chaque partie les frais de la présente instance par elle engagés.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions